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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 17 sept. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
CHAMBRE DES CRIEES
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PKM
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR LICITATION
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT SEPTEMBRE
EN LA CAUSE DE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, Société coopérative à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 381 976 448 dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
POURSUIVANT LA VENTE
Ayant Me Violaine CREZE pour avocat,
CONTRE
M.onsieur [G] [V] [J] [E], né le 24 Avril 1969 à [Localité 14] ,de nationalité Française, [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
N’ayant pas constitué avocat,
Madame [A], [L], [N] [H] veuve [E], née le 05 Février 1948 à [Localité 13], de nationalité Française, Veuve, demeurant [Adresse 2]
Ayant Me Florence BLANC pour avocat,
Madame [P], [C], [W] [E], née le 02 Février 2000 à [Localité 12], de nationalité Française, Célibataire, demeurant [Adresse 6]
Ayant Me Florence BLANC pour avocat
DEFENDEURS
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit la vente aux enchères publiques sur licitation suivant jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 juillet 2024.
Le cahier des charges a été déposé au greffe le 28 Mai 2025 et l’adjudication a été fixée à ce jour devant le Tribunal Judiciaire de Marseille siègant au [Adresse 8].
Les formalités de publicité ont été accomplies :
— affichage dans les locaux de la juridiction le 25/07/2025
— publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : REGIONAL n°5591
— avis simplifié apposé sur l’immeuble : 06/08/2025
— publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale : Le Régional du 23/07/2025 et TPBM du 30/07/2025
Me [Y] [S] requiert qu’il soit procédé ce jour à la vente aux enchères publiques sur licitation des biens et droits immobiliers consistant en :
une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une maison d’habitation élevée d’un rez-de-chaussée sur rez-de-jardin avec une grande terrasse couverte donnant sur une piscine dotée d’un système d’alarme. Cette maison est entourée de nombreux végétaux, et elle est située à [Adresse 4], cadastrée [Adresse 17], section BH n°[Cadastre 1], pour une contenance de 9ares et 47 centiares,
il est précisé par l’additif au cahier des conditions de vente que la vente porte non pas sur la pleine propriété mais sur la nue-propriété exclusivement de l’immmeuble,
plus amplement désignés dans le cahier des charges, sur la mise à prix de 275000 € avec faculté de baisse de mise à prix de moitié en cas de carence d’enchères.
Me [Y] [S] déclare que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de 5 921.47 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Chambre des criées, siégeant :
Laëtitia UGOLINI, Vice-Présidente
Elisa ADELAIDE, Greffière
ANNONCE publiquement que les frais de poursuite ont été taxés par le juge à la somme de 5 921.47 €.
ORDONNE la vente aux enchères publiques sur licitation des biens et droits immobiliers consistant en :
une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une maison d’habitation élevée d’un rez-de-chaussée sur rez-de-jardin avec une grande terrasse couverte donnant sur une piscine dotée d’un système d’alarme. Cette maison est entourée de nombreux végétaux, et elle est située à [Adresse 3]), cadastrée [Adresse 17], section BH n°[Cadastre 1], pour une contenance de 9ares et 47 centiares,
il est précisé par l’additif au cahier des conditions de vente que la vente porte non pas sur la pleine propriété mais sur la nue-propriété exclusivement de l’immmeuble, plus amplement désignés dans le cahier des charges.
ANNONCE publiquement que les frais de poursuite ont été taxés par le juge à la somme de 5 921,47 €.
ORDONNE qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication sur la mise à prix de 275 000 €avec faculté de baisse de mise à prix de moitié en cas de carence d’enchères .
Aucune offre n’ayant été faite pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi, le juge de l’exécution a constaté la carence d’enchères et ordonné la remise en vente sur la mise à prix abaissée de moitié soit la somme de 137 500 €.
A l’ouverture des enchères, les avocats ont fait diverses offres, enfin, Me Fanny HOFFMANN substituant Me [D] [U] a offert la somme de 165000 €, laquelle offre n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Le Juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication ;
Avant l’issue de l’audience, Me Fanny HOFFMANN substituant Me Thomas D’JOURNO, dernier enchérisseur, a déclaré au greffier l’identité de ses mandants, savoir :
— Monsieur [B] [Z], né le 9 Mai 1971 à [Localité 10] (DANEMARK), de nationalité danoise, gérant de société,
— Madame [X] [F] épouse [Z], née le 22 Mai 1977 à [Localité 18] (DANEMARK), de nationalité danoise, Styliste,
Tous deux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 12], le 26 mai 2006, demeurant [Adresse 5],
et nous a remis l’attestation prévue par l’article R 322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
EN CONSEQUENCE,
ADJUGE A :
— Monsieur [B] [Z], né le 9 Mai 1971 à [Localité 10] (DANEMARK), de nationalité danoise, gérant de société,
— Madame [X] [F] épouse [Z], née le 22 Mai 1977 à [Localité 18] (DANEMARK), de nationalité danoise, Styliste,
Tous deux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 12], le 26 mai 2006, demeurant [Adresse 5],
dont l’identité a été déclarée au greffier et dont l’attestation prévue par l’article R 322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a été remise avant l’issue de l’audience par Me Fanny HOFFMANN substituant Me Thomas D’JOURNO, avocat dernier enchérisseur,
les biens et droits immobiliers ci-après :
une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une maison d’habitation élevée d’un rez-de-chaussée sur rez-de-jardin avec une grande terrasse couverte donnant sur une piscine dotée d’un système d’alarme. Cette maison est entourée de nombreux végétaux, et elle est située à [Adresse 4], cadastrée [Adresse 17], section BH n°[Cadastre 1], pour une contenance de 9ares et 47 centiares,
il est précisé par l’additif au cahier des conditions de vente que la vente porte non pas sur la pleine propriété mais sur la nue-propriété exclusivement de l’immmeuble, plus amplement désignés dans le cahier des charges au prix principal, en sus des charges,de 165 000 € (CENT SOIXANTE CINQ MILLE EUROS).
LIQUIDE les frais de poursuites de vente publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères taxés à la somme de 5 921.47 €, toute stipulation contraire étant réputée non écrite en application de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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