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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3OD7
AFFAIRE : S.A.S. FONCIERE MARLIS C/ S.A.S. LITTLE COCO’S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE MARLIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. LITTLE COCO’S
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026 – Délibéré au 23 Mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026.
ELEMENTS DU LITIGE :
Suivant bail commercial sous seing privé du 23 mars 2010, renouvelé par acte du 15 avril 2024, la Société FONCIERE MARLIS a consenti à la société LITTLE COCO’S, anciennement dénommée L’AUTRE MOITIE, la location d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Le bail a été renouvelé le 15 avril 2024 pour une durée de 12 ans à compter du 26 mars 2022, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 25.000 euros hors taxes, outre 190 euros de provision sur charge, le tout payable par trimestre d’avance et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
En raison d’irrégularités de paiement, la Société FONCIERE MARLIS a fait signifier le 22 octobre 2024 par acte extrajudiciaire à la Société LITTLE COCO’S, anciennement dénommée L’AUTRE MOITIE, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers et charges de 18.656,00 euros.
La Société FONCIERE MARLIS a fait signifier un second commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte extrajudiciaire du 7 mai 2025, actualisant le solde de la dette locative à 16.241,44 euros.
Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2025, la Société FONCIERE MARLIS a assigné la Société LITTLE COCO’S devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins
de :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire du bail, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans le délai ;
— Ordonner l’expulsion de la Société LITTLE COCO’S, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
— Condamner la Société LITTLE COCO’S solidairement à payer la somme de 23.434,29 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience ;
Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément aux dispositions des articles 1231 et suivant du code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde ;
— Fixer et condamner la Société LITTLE COCO’S solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif es lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du code civil ;
— Condamner la Société LITTLE COCO’S solidairement à payer la somme de 2.343,29 euros due au titre de la clause pénale contractuelle de 10% ;
— Condamner la Société LITTLE COCO’S solidairement à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles ;
— Condamner la Société LITTLE COCO’S solidairement à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du code de procédure civile et L-111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, la nature de l’affaire n’y étant pas contraire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
L’audience a eu lieu le 2 février 2026.
La Société LITTLE COCO’S, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La Société FONCIERE MARLIS a fait valoir une actualisation de sa dette à la somme de 28.323,64 euros, frais déduits.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant bail commercial sous seing privé du 23 mars 2010, renouvelé par acte du 15 avril 2024, la Société FONCIERE MARLIS a consenti à la Société LITTLE COCO’S, anciennement dénommée L’AUTRE MOITIE (les deux sociétés ont le même numéro de RCS), la location d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement de loyers et charges.
Le bail renouvelé contient une clause résolutoire en son article 19 stipulant qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, indemnité d’occupation de l’article L. 145-28 du code de commerce, charges, taxes ou accessoires à son échéance, rappel de loyer, d’indemnité ou de charges, complément de dépôt de garantie, pénalités, intérêts de retard, frais des actes extrajudiciaires ou fonds de roulement, ou de toutes sommes dues en vertu du bail, et un mois après un commandement de payer resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire, le bail sera résilié de plein droit à la demande du bailleur. L’article précise que la compétence est attribuée au magistrat des référés pour constater le manquement, le jeu de la présente clause et prescrire l’expulsion du locataire.
En l’espèce, la Société FONCIERE MARLIS entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
La Société LITTLE COCO’S, non comparante, n’a pas justifié s’être acquittée des sommes dues dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 mai 2025.
En conséquence, il convient au vu des pièces versées aux débats de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 9 juin 2025 (jour ouvrable suivant) et d’ordonner l’expulsion de la Société LITTLE COCO’S.
2. Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut condamner une partie au paiement d’une somme qu’à titre provisionnel.
En l’espèce, les demandes de la Société FONCIERE MARLIS de condamnation de la Société LITTLE COCO’S au paiement de l’arriéré de loyers et charges, de la clause pénale et d’une indemnité d’occupation, ne sont pas formulées à titre provisionnel.
En conséquence, les demandes en paiement seront rejetées.
3. Sur les autres demandes
La Société LITTLE COCO’S sera condamnée à payer à la Société FONCIERE MARLIS la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société LITTLE COCO’S, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 mai 2025.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 9 juin 2025 ;
CONDAMNONS la Société LITTLE COCO’S et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
REJETONS les demandes en paiement.
CONDAMNONS la Société LITTLE COCO’S à payer à la Société FONCIERE MARLIS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la Société LITTLE COCO’S aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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