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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Mars 2026
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHF7
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame C. ROY, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur Représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par A. DELEVOYE suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
Me [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante
A l’audience du 13 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 7 juillet 2025, Madame [D] [R] a saisine le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de former opposition à la contrainte n° 0063167996 émise le 13 juin 2025 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire et signifiée le 20 juin 2025 au titre des cotisations, contributions et majorations de retard sur la pour un montant de 2165 € sur la période du 1er trimestre 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience du 13 janvier 2026, l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] indique que Madame [D] [R] s’est acquittée des sommes figurant sur la contrainte n° 0063167996 et qu’elle se désiste de ses demandes à ce titre.
L’URSSAF sollicite du tribunal la condamnation de Madame [D] [R] aux entiers dépens incluant les frais de signification.
Madame [D] [R] indique au tribunal qu’un accord a été trouvé avec l’URSSAF et qu’un échéancier a été mis en place.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
L’article 642 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose :
“Tout délai qui expirerait normalement un samedi, dimanche ou un jour ferié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant”
En l’espèce, Madame [D] [R] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 20 juin 2025 par requête déposée le 07 juillet 2025. Le délai de 15 jours pour faire opposition à la contrainte expirant le Samedi 05 juilet 2025, Maître [R] avait jusqu’au lundi suivant, le 07 juillet 2025 pour exercer son recours.
En conséquence, l’opposition de Madame [D] [R] sera déclarée recevable.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] a indiqué souhaiter se désister de sa demande en paiement des causes de la contrainte n°0063167996 signifiée le 20 juin 2025 à Madame [D] [R], celles-ci ayant été soldées.
En conséquence, l’extinction de l’instance sera constatée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Enfin, l’article 399 du code de procédure civile dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, ce n’est qu’à l’occasion de l’émission d’une contrainte et de l’opposition formée à l’encontre que celle-ci que Madame [D] [R] a régularisé sa situation auprès de l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] et a soldé les sommes dont elle devait s’acquitter.
Il apparaît donc justifié de faire droit à la demande de l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] et de dire que Maître [R] sera tenue aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte du 13 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [D] [R] à la contrainte n°0063167996 du 13 juin 2025 lui ayant été signifiée le 20 juin 2025 par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par l’opposition formée le 7 juillet 2025 par Madame [D] [R] à la contrainte n°0063167996 du 13 juin 2025 lui ayant été signifiée le 20 juin 2025 par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] ;
CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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