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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp surendettement, 4 nov. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG N° RG 25/00246 -
N° Portalis DB2A-W-B7J-GC4G
N° minute : 25/00092
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marion COADOU, Vice-Président en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Pau
Greffier : Maïté LALANNE
DEBITEURS
M. [G] [E], né le 19/02/1963 à [Localité 12] (64) demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Mme [O] [V] [P], née le 09/04/1961 à [Localité 13] – Espagne demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
En présence de Mme [J], assistante sociale
CREANCIERS
[5], demeurant [Adresse 8]
non comparant non représenté
[9], demeurant Chez SYNERGIE [Adresse 1]
non comparant non représenté
[4], demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 mai 2024, M. [G] [E] et Mme [O] [P] déposaient auprès de la [6] [Localité 12] un dossier de surendettement des particuliers. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 18 juin 2024 et établissait l’état descriptif de la situation des débiteurs.
Suivant décision en date du 17 décembre 2024, la commission retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 1 016 € et des charges s’élevant à 1 169 €, avec une capacité de remboursement de – 153 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un moratoire de 24 mois avec obligation de vendre leur caravane.
Le 22 janvier 2025, M. [E] et Mme [P] ont contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 9 janvier 2025.
Les débiteurs et leurs créanciers ont donc été convoqués à l’audience du 13 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025
A cette audience, M. [G] [E] et Mme [O] [P] ont comparu.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, [9] a fait valoir par écrit qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
A l’audience, M. [E] et Mme [P] ont confirmé leur contestation en faisant valoir qu’ils vivent dans une petite construction de type cabane mais que du fait de travaux sur l’aire d’accueil où ils se trouvent, ils vont devoir occuper de nouveau leur caravane qui est leur seule habitation. Ils indiquaient donc ne pas pouvoir la vendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, M. [E] et Mme [P] ont reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 9 janvier 2025. Leur recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 janvier 2025 soit dans le délai de trente jours.
Leur contestation est donc recevable.
Sur le fond
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 ».
Préalablement à l’examen de la contestation, il convient de vérifier les titres des créanciers et la situation du débiteur.
— sur les titres des créanciers
Les titres des créanciers ont régulièrement été retenus dans l’état des créances dressé par la commission et ne sont pas contestés. Ils seront donc retenus à l’identique.
— sur la situation des débiteurs
M. [G] [E] et Mme [O] [P] n’ont pas d’enfant à charge.
Leurs ressources mensuelles actualisées à l’audience s’élèvent à la somme de 1 030 € et se décomposent comme suit :
Allocation adulte handicapé : 1030 €
Leurs charges s’élèvent à la somme de 1 169 € et se décomposent ainsi :
Forfait chauffage : 164 €
Forfait de base : 844 €
Forfait habitation : 161 €
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 953,57 €.
Au regard de ces éléments, M. [G] [E] et Mme [O] [P] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes.
Dès lors, et sans qu’aucune mauvaise foi ne puisse être opposée, M. [G] [E] et Mme [O] [P] se trouvent bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
— sur le plan de redressement
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin, il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant
des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission de surendettement des particuliers a prévu un moratoire sur 24 mois avec obligation de vendre leur caravane.
Il ressort cependant tant de l’audience que des pièces versées au dossier que M. [G] [E] et Mme [O] [P] ne disposent d’aucune capacité de remboursement. En effet, leurs ressources sont inférieures à leurs charges, ces dernières étant adaptées à leur situation. La situation médicale précaire de Monsieur [E] et la nécessité pour Madame [P] de l’assister au quotidien ne permettra pas une amélioration de leur situation financière dans un délai raisonnable.
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
M. [G] [E] et Mme [O] [P] ne disposent d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné, la caravane étant leur logement principal. Étant donné leur situation précaire, ils sont dans l’incapacité de bénéficier pour l’heure d’une solution de relogement qui serait moins onéreuse que de garder cette caravane.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [G] [E] et Mme [O] [P].
Eu égard à la situation de M. [G] [E] et Mme [O] [P], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la contestation formée par M. [E] et Mme [P] recevable.
INFIRME la décision de la commission de surendettement des Pyrénées-Atlantiques rendue le 17 décembre 2024.
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [G] [E] et Mme [O] [P].
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de M. [G] [E] et Mme [O] [P] antérieures à la présente décision, à l’exception :
des dettes professionnelles ;
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [11] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la [10] par lettre simple,
— à M. [G] [E] et Mme [O] [P] et à leurs créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
La greffière La vice-présidente
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