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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 4 mars 2025, n° 23/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/02436 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W75E
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS:
M. [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [B] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. ARBOR PAYSAGE RCS Lille métropole 808 972 772
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2024.
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [W] et Madame [U] [B] épouse [W] (ci-après les consorts [W]) sont propriétaires d’un corps de ferme sis [Adresse 2].
Monsieur [I] [W] est propriétaire d’un hangar situé sur la parcelle voisine de gauche qu’il loue à la société Arbor Paysage depuis 2015.
Monsieur [V] [W] est propriétaire d’un verger situé sur la parcelle voisine de droite qu’il prête à la société Arbor Paysage suivant contrat de prêt à usage gratuit du 1er janvier 2022.
Se plaignant de différentes nuisances du fait de l’activité de la société Arbor Paysage, les consorts [W] l’ont mise en demeure, par le biais de leur conseil, de prendre toute mesure nécessaire à la cessation de celles-ci par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2022.
Les parties ne sont parvenues à aucun accord.
* * *
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2023, Monsieur [E] [W] et Madame [U] [B] épouse [W] ont assigné la société Arbor Paysage devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de l’atteinte à la vie privée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, ils demandent au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, de :
— constater, dire et juger que la société Arbor Paysage est responsable d’un trouble anormal de voisinage ;
— constater, dire et juger que la société Arbor Paysage commet une atteinte à leur vie privée
— condamner la société Arbor Paysage à leur verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la dépréciation de la valeur vénale de leur bien
— condamner la société Arbor Paysage à leur verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de jouissance paisible de leur bien ;
— enjoindre la société Arbor Paysage de cesser les nuisances sonores, olfactives et visuelles les impactant, sous astreinte quotidienne de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Arbor Paysage à leur verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’ils subissent ;
— condamner la société Arbor Paysage au versement de la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Arbor Paysage de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société Arbor Paysage aux entiers dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, la société Arbor Paysage demande au tribunal, au visa notamment des articles 544, 1240, 1241 et suivants du code civil, de :
— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les consorts [W] au paiement d’une indemnité de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par cette procédure abusive et dilatoire, pour troubles de voisinage et pour les accusations mensongères dont ils sont à l’initiative à leur égard et de leur dirigeant ;
— condamner les consorts à lui verser une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [W] aux entiers frais et dépens ainsi que les frais de constats rédigés par Maître [H] [T], Huissier de Justice, outre tous frais mis à sa charge en application de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 visé à l’article A 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers de justice).
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, si la société Arbor Paysage reproche dans ses écritures aux consorts [W] de ne pas rapporter la preuve de leur qualité de propriétaires exclusifs, le tribunal relève qu’elle n’a soulevé aucune fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir devant le juge de la mise en état durant la procédure, étant précisé qu’en toute hypothèse, le titre juridique qui justifie de l’occupation des immeubles est indifférent en matière de trouble anormal de voisinage.
Par ailleurs, le tribunal relève également que les parties ont consacré de longs développements dans leurs écritures sur leurs relations particulièrement dégradées sans lien avec l’objet du litige qui porte uniquement sur les conditions du trouble anormal de voisinage et de l’atteinte à la vie privée, si bien qu’il n’en sera pas fait état dans le cadre du présent jugement.
I. Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage et d’une atteinte à la vie privée subis par les consorts [W] :
Les consorts [W] soutiennent que les activités d’aménagements paysagers de la société Arbor Paysage, depuis 2015 et particulièrement depuis 2022, entraînent des nuisances constitutives d’un trouble anormal de voisinage mais également d’une atteinte à leur vie privée, et notamment :
— des troubles sonores et vibratoires en raison de l’activité des engins de chantiers et camions, avec l’utilisation notamment de leur alarme de recul, qui circulent tout autour de leur propriété pour rejoindre les deux parcelles, du traitement du bois et des pots des salariés le vendredi soir,
— des troubles visuels en raison de la destruction du verger de la parcelle prêtée en 2022 pour y entreposer les engins et des déchets en état de putréfaction,
— un affaissement du chemin déservant les parcelles en raison des nombreux passages des engins,
— et des troubles olfactifs en raison des déchets organiques résultant de l’activité de la société Arbor Paysage.
Les demandeurs produisent pour en justifier de nombreuses attestations et photographies, et soutiennent que les pièces transmises aux débats par la société Arbor Paysage sont insuffisantes à rapporter l’absence de trouble.
La société Arbor Paysage reproche aux demandeurs d’étayer le trouble allégué uniquement par la production d’attestations de complaisance, sans avoir fait procéder à des constats d’huissier ou des études sonores par exemple.
Elle affirme avoir installé son activité, conformément à la règlementation en vigueur, sur les parcelles depuis 2005, et que les engins sont utilisés uniquement en semaine à des horaires ouvrables.
La défenderesse produit au soutien de ses dires des constats d’huissier et des attestations qui démontrent l’absence de troubles sonores et olfactifs selon elle, et ce d’autant plus que les consorts [W] exercent eux-mêmes une activité agricole engendrant de telles nuisances.
Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est acquis que nul ne doit causer à autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient aux requérants au titre de cette responsabilité sans faute d’établir que les nuisances qu’ils allèguent excèdent les inconvénients de voisinage.
En l’espèce, il résulte des différentes pièces versées aux débats par les deux parties que depuis l’installation de l’activité de la société Arbor Paysage en 2015 sur la parcelle voisine, l’environnement dans lequel vivent les consorts [W] s’est dégradé.
Ces derniers rapportent en effet bien la preuve de l’existence des nuisances générées par cette activité de paysagiste, et ce particulièrement depuis 2022 lorsque la société Arbor Paysage a procédé à l’élagage des arbres de la parcelle louée par Monsieur [V] [W] pour y stocker ses engins utiles à son activité. Tant les photographies que les nombreuses attestations transmises permettent ainsi de constater le changement du paysage avoisinant et le bruit provoqué par l’activité de la défenderesse.
Toutefois, s’il est indéniable que l’installation de l’activité de la société Arbor Paysage et le changement de destination de la parcelle prêtée ont engendré pour les consorts [W] un trouble en modifiant leur paysage avoisinant, celui-ci n’est pour autant pas anormal, et n’ouvre donc pas droit à réparation sur le fondement de l’article 544 du code civil, ni au titre de l’atteinte à la vie privée.
Il résulte en effet des pièces produites par la société Arbor Paysage, et plus particulièrement de l’état de l’utilisation des véhicules de novembre 2022 à février 2023 et du procès-verbal de constat dressé par huissier les 3, 5, 7, 8 et 14 avril 2023 que les nuisances sonores se limitent dans le temps à des horaires compatibles avec l’arrivée, puis le retour des salariés avec les véhicules, et à des jours ouvrables, sans que le bruit ne soit pour autant plus important que celui engendré par la voie principale donnant accès au chemin communal.
Si les consorts [W] soutiennent que ces éléments de preuve se limitent à des périodes choisies par la société Arbor Paysage, le tribunal relève que d’une part l’huissier est intervenu de manière aléatoire sans avertir celle-ci de ses passages pour procéder à ses constatations, et que d’autre par les consorts [W] eux-mêmes n’ont fait procéder à aucune constatation ou n’ont pas sollicité la communication de l’intégralité des relevés de véhicules par voie d’incident devant le juge de la mise en état.
Ils n’établissent pas davantage la réalité des nuisances olfactives générées par l’activité de la société Arbor Paysage.
Ainsi, l’activité de paysagiste de la société Arbor Paysage, en ce qu’elle est exercée dans des conditions normales, ne suffit donc pas à déduire l’anormalité d’un trouble du voisinage dont la caractérisation ressort de la seule compétence de la juridiction.
Les consorts [W] ne sauraient en effet bénéficier d’un droit acquis et durable faisant obstacle à toute modification de leur paysage environnant et à l’exercice d’une activité exercée dans des conditions respectueuses des horaires et jours ouvrables et des normes en vigueur.
En conséquence, les consorts [W] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Arbor Paysage au titre du trouble anormal de voisinage et de l’atteinte à la vie privée.
II. Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage subi par la société Arbor Paysage :
A titre reconventionnel, la société Arbor Paysage sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 10.000 euros à raison de l’existence d’un trouble anormal de voisinage caractérisant une procédure abusive et dilatoire.
En l’espèce, la société Arbor Paysage, qui développe des arguments sans lien avec le trouble anormal de voisinage, échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par les consorts [W] qui ne peut résulter du seul exercice de leur droit à agir en justice, et ce alors même que les nuisances alléguées par ces derniers, bien que pas anormales, sont certaines.
Dès lors, la société Arbor Paysage sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [W], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, l’article A.444-32 du code de commerce institue une prestation de recouvrement ou d’encaissement au profit du commissaire de justice et l’article R.444-55 du même code prévoit que les émoluments sont dus, d’une part par le débiteur et d’autre part par le créancier. La société Arbor Paysage demande au tribunal de déroger à ces dispositions de portée générale, mais n’invoque aucun moyen juridique de nature à parvenir à un tel résultat. La demande doit donc être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande, au regard des faits de l’espèce, et des relations des parties qui ont vocation à perdurer, de les débouter de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [E] [W] et Madame [U] [B] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Arbor Paysage ;
DÉBOUTE la société Arbor Paysage de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [E] [W] et de Madame [U] [B] épouse [W] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [U] [B] épouse [W] aux dépens ;
DÉBOUTE la société Arbor Paysage de sa demande formée au titre de l’article A.444-32 du code de commerce ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [W] et Madame [U] [B] épouse [W] de leur demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Arbor Paysage de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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