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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 23/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DU LOIRET, Société [ 1 ] |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Mars 2026
N° RG 23/00262 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMBM
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame C. ROY, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître L. GABET de la SELARL HMS, Avocat au barreau de l’ESSONNE.
DEFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de Maître [I] [F] de la SELAFA [2], es-qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce D’EVRY le 21 Février 2022.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître F. LAUSSUCQ, Avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître E. GRASSIN, Avocat au barreau d’ORLEANS.
MIS EN CAUSE :
Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 13 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [U], né le 8 juin 1975, a été engagé par la Société [1] en qualité de conducteur offset le 27 avril 2007. Au dernier état de sa relation contractuelle, ce dernier occupait le poste de responsable numérique.
Le 16 mai 2018, la Société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) du Loiret un accident survenu sur son lieu de travail le même jour à 13 h15 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié nettoyait la lame du massicot,Nature de l’accident : coupure de plusieurs doigts de la main gauche,Objet dont le contact a blessé la victime : la lame de massicot. »Le certificat médical établi le 17 mai 2018 mentionne la section de tendons et nerfs de trois doigts de la main gauche de Monsieur [E] [U].
Par décision en date du 7 juin 2018, la CPAM a pris en charge l’accident survenu le 16 mai 2018 au titre de la législation professionnelle.
Selon la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, l’état de santé de Monsieur [E] [U] a été déclaré consolidé le 16 mai 2019, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Par jugement en date du 21 février 2022, le tribunal de commerce a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la Société [1] et nommé la SELAFA [2] prise en la personne de Maitre [I] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Une enquête pénale a été diligentée.
La Société [1] a été mise en cause devant le tribunal correction d’EVRY pour « avoir, à RIS ORANGIS le 16 mai 2018, dans le cadre d’une relation de travail, étant employeur de Monsieur [E] [U], par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement en :
S’abstenant de dispenser une information et une formation adaptée assurant la sécurité du salarié, notamment en ne portant pas à la connaissance du salarié le mode opératoire le plus sûr pour le nettoyage de la lame du massicot et en dispensant pas de formation à la sécurité […]S’abstenant de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques, notamment en s’abstenant de retranscrire dans ledit document le mode opératoire permettant de remédier au risque de coupure grave […]S’abstenant de mettre à disposition de la victime des équipements de protection individuelle appropriés et notamment des gants de protection adaptés. »
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal correctionnel d’EVRY a déclaré la Société [1] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois commis le 16 mai 2018 à Ris Orangis au préjudice de Monsieur [E] [U].
Monsieur [E] [U] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et un procès-verbal de non conciliation a été établi le 10 mai 2023.
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2023, Monsieur [E] [U] a saisi la présente juridiction aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur consécutivement à l’accident survenu le 16 mai 2018, d’ordonner au taux maximum la rente qui lui est allouée et d’ordonner une expertise médicale en vue de l’évaluation de son préjudice corporel.
Par courrier en date du 20 juin 2023, la Société SELAFA [2] représentée par Maitre [I] [F], s’est constituée sur la requête en qualité de liquidateur judicaire de la Société [1].
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions déposées à l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [E] [U], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal :
La reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société SELAFA [2] – Maitre [I] [F],La majoration du taux maximum de la rente allouée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret,L’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de l’évaluation de son préjudice corporel.
Invoquant le principe de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, Monsieur [E] [U] soutient que dès lors qu’un employeur a été pénalement condamné pour blessures involontaires, il y a lieu de considérer que cet employeur avait conscience du danger auquel il exposait ses salariés.
S’agissant des circonstances de l’accident, le requérant expose qu’il ressort du rapport établi par l’inspection du travail le 31 mai 2018 que la Société [1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société SELAFA [2] n’a pas pris les mesures nécessaires afin de le préserver des risques auxquels il était exposé, risque dont la société avait parfaitement conscience.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 janvier 2026, la Société [1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société SELAFA [2] – Maitre [I] [F] demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [U], le cas échéant, si une expertise médicale était ordonnée, de la mettre à la charge du requérant ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité sociale, la Société [1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société SELAFA [2] – Maitre [I] [F] ne démontre pas que les conditions requises pour la reconnaissance d’une faute inexcusable sont remplies
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société [1] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La CPAM du Loiret ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courrier électronique en date du 7 janvier 2026, elle sollicite une dispense de comparution – accordée – et indique au tribunal qu’elle s’en rapporte et qu’elle sollicite le bénéfice de son action récursoire ainsi que, le cas échéant, le prononcé de l’exécution provisoire sur la moitié des sommes allouées à Monsieur [E] [U].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la faute inexcusable :En droit, il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs (soc, 28 février 2002, n°00-13172) :
— le manquement à une obligation de sécurité des articles L.4121-1 du code du travail;
— la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
— la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.
Toutefois, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour une infraction involontaire commise, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712).
En l’espèce, le 16 mai 2018, la Société [1] a complété une déclaration d’accident du travail mentionnant :
« Activité de la victime lors de l’accident : le salarié nettoyait la lame du massicot,Nature de l’accident : coupure de plusieurs doigts de la main gauche,Objet dont le contact a blessé la victime : la lame de massicot. »Selon le certificat médical initial établi en date du 17 mai 2018, le Docteur [T] [R] a constaté la section de tendons et nerfs de trois doigts de la main gauche de Monsieur [E] [U].
Ce dernier produit au soutien de ses prétentions le jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’EVRY rendu le 4 juillet 2023 aux termes duquel la Société [3] était prévenue pour « avoir, à RIS ORANGIS le 16 mai 2018, dans le cadre d’une relation de travail, étant employeur de Monsieur [E] [U], par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement en :
S’abstenant de dispenser une information et une formation adaptée assurant la sécurité du salarié, notamment en ne portant pas à la connaissance du salarié le mode opératoire le plus sûr pour le nettoyage de la lame du massicot et en dispensant pas de formation à la sécurité […]S’abstenant de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques, notamment en s’abstenant de retranscrire dans ledit document le mode opératoire permettant de remédier au risque de coupure grave […]S’abstenant de mettre à disposition de la victime des équipements de protection individuelle appropriés et notamment des gants de protection adaptés. »
Sur l’action pénale, le tribunal correctionnel a déclaré la Société [1] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamnée à une amende de 10 000 € dont 5000 € assortis d’un sursis.
Sur l’action civile, le tribunal a également déclaré la Société [1] responsable du préjudice subi par Monsieur [E] [U] en sa qualité de partie civile.
Il ressort des débats à l’audience que la Société [1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société SELAFA [2] – Maitre [I] [F] n’a pas interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Evry le 4 juillet 2023.
De ces éléments, il ressort que la société [1] est définitivement condamnée pour le délit de blessures involontaires commise, dans le cadre du travail, sur la personne de Monsieur [E] [U].
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, ces éléments sont suffisants à démontrer que, contrairement aux allégations de la Société [1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société SELAFA [2] – Maitre [I] [F], la Société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [E] [U] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.
En conséquence, le tribunal dit que la Société [1] a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de l’accident du travail du 6 mars 2018 de Monsieur [E] [U].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de rente.
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est ni alléguée ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Monsieur [E] [U] la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal dit que la CPAM pourra récupérer auprès de la Société [1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société SELAFA [2] – Maitre [I] [F] le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à Monsieur [E] [U].
Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,dépenses de déplacement : article L 442-8,dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1,L 433-1,L434-2 et L 434-15,perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent (de sorte que l’expert se devra évaluer les souffrances endurées sans distinguer « les souffrances physiques et morales endurées non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent »).
En l’espèce, En l’espèce, Monsieur [E] [U] a été déclaré consolidé le 16 mai 2019, suite à l’accident du travail en date du 16 mai 2018, avec un taux d’IPP fixé à 15 %.
Il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [E] [U], incluant le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, suivant les principes ci-dessus rappelés.
Les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Loiret qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de la Société [1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société SELAFA [2] – Maitre [I] [F] dans le cadre de son action récursoire.
Sur l’action récursoire :La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIRET est fondée dans son action récursoire.
Ainsi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fera l’avance tant de la provision que des indemnités qui seront ultérieurement fixées.
Dès à présent il sera dit que la Société [1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société SELAFA [2] – Maitre [I] [F] devra rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de capital ou rente et indemnités).
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1153-1 du Code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
Le tribunal attire l’attention de Monsieur [E] [U], qu’il lui appartiendra de démontrer le préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Le Tribunal évaluera ainsi l’ensemble des demandes d’indemnisation de préjudices soumis à son appréciation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail subi par Monsieur [E] [U] le 16 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
FIXE au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur [E] [U]
DIT que l’avance en sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie du LOIRET,
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [E] [U] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret pourra récupérer auprès de la Société [1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société SELAFA [2] – Maitre [I] [F], le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à Monsieur [E] [U] en fonction du taux qui est opposable à l’employeur ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Monsieur [E] [U], une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur le Docteur [O] [K] [X], Centre Hospitalier d'[Localité 5], [Adresse 5] Avec pour mission de:
convoquer Monsieur [E] [U], prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré, évaluer le(les)
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [4] portant uniquement sur la rente et sa majoration;décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail
préjudice d’établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ;
frais pharmaceutiques : dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l’accident du travail sont restés à la charge et en fournir le détail.
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport aux parties et au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire d’Orléans, dans un délai de six mois après réception de la mission
DIT que les frais d’expertise tarifés à 1. 500 € seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la Société [1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société SELAFA [2] – Maitre [I] [F];
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à Monsieur [E] [U] – majoration de rente et provision – à l’encontre de la Société [1] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Société SELAFA [2] – Maitre [I] [F], dans le cadre de son action récursoire ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
RESERVE les autres demandes
ORDONNE un sursis à statuer
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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