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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 4 sept. 2025, n° 23/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. POLYCLINIQUE DE BLOIS, Caisse CPAM DE VENDEE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
N° RG 23/02662 – N° Portalis DBYN-W-B7H-ELM3
N° : 25/00359
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G]
né le 02 Mars 1949 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant 12 rue du Bourbonnais – 41000 BLOIS
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER, substitué par Me Alexandra GODEAU, avocat au barreau de BLOIS et Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDEURS :
Caisse CPAM DE VENDEE, dont le siège social est sis 61 rue Alain – 85931 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9
représentée par Me Charlotte RABILIER, avocat au barreau de TOURS et Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [C], demeurant Polyclinique de Blois 1 rue Robert Debre – 41260 LA CHAUSSÉE SAINT VICTOR
représenté par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS et Me Amélie CHIFFERT, substitué par Me Elsa AUBERTEL, avocat au barreau de PARIS
S.A. POLYCLINIQUE DE BLOIS, dont le siège social est sis 1 rue Robert Debré – 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
représentée par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS et Me Gilles CARIOU, substitué par Me Sharon ZAOUI-TAIEB, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 et prorogé à ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président (juge rédacteur)
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Frédéric CHEVALLIER, Me Sandrine POUGET, Me Charlotte RABILIER, Me Denys ROBILIARD,
Copie Dossier
M. [T] [G], présentant des antécédents d’urétéscopie pour calculs rénaux et se plaignant d’ une douleur au rein gauche, a fait l’objet, le 11 juillet 2018, d’une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [K] [C], au sein de la Polyclinique de Blois, consistant en la pose d’une sonde.
Le 29 août 2018, il a subi une utéroscopie avec ablation de calculs rénaux, également pratiquée par le Dr [C].
Souffrant d’une colique néphrétique qualifiée de majeure, il a été admis aux urgences de la Polyclinique de Blois, où il a subi une troisième intervention le 13 septembre 2018 par le Docteur [W] [H], aux fins d’ablation des calculs rénaux dans le rein gauche.
Le 17 septembre 2018, il a été admis aux urgences du centre hospitalier Loire Vendée Océan de Challans (85), où une infection urinaire à Pseudomonas Aeruginosa lui a été diagnostiquée, nécessitant un traitement par antibiothérapie pendant trois semaines.
Suivant acte d’huissier de justice, M. [G] a fait assigner en référé M. [K] [C], M. [B] [H], la Polyclinqiue de Blois, l’ONIAM et la CPAM de Vendée.
Par ordonnance en date du 13 avril 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de Blois a ordonné une expertise confiée à M. [N] [Z] qui a rendu son rapport le 24 avril 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée au 12 mai 2025.
A cette date, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2024, M. [G] demande à la Juridiction de :
— Dire et juger que le Docteur [K] [C] a commis une faute de nature à voir engager sa responsabilité.
— Dire et juger la Polyclinique de BLOIS légalement responsable du dommage subi à la suite de l’infection nosocomiale contactée.
En conséquence condamner in solidum le Docteur [K] [C] et la Polyclinique de BLOIS à régler à Monsieur [T] [G] les sommes suivantes:
— Préjudices patrimoniaux:
o Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1075.95 euros
o Déficit fonctionnel partiel 5 % : 6500 euros
o Tierce personne: 352 euros
— Préjudices extra- patrimoniaux :
o Pretium doloris : 2500 euros
Vu l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum le Docteur [C] et la Polyclinique de BLOIS à régler à Monsieur [T] [G] la somme de 3 000,00 €uros en application de l’article 700 du CPC,
Vu les articles 514-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de
l’affaire,
Condamner les défendeurs au paiement des entiers dépens de l’instance, avec bénéfice de
distraction au profit de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocats au barreau de la Seine Saint Denis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [C] demande au Tribunal de :
JUGER que la responsabilité du Docteur [C] n’est nullement susceptible d’être engagée ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [G], la Polyclinique de BLOIS et la CPAM des
demandes formées à l’encontre du Docteur [C]
CONDAMNER Monsieur [G], ou tout autre succombant, à verser au Docteur [C] la
somme de 2 500 € au titre des dispositions contenues à l’article 700 du CPC, ainsi que les
entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la Polyclinique de Blois demande à la Juridiciton de :
RECEVOIR la Polyclinique de BLOIS en ses écritures et la dire bien fondé ;
A TITRE PRINCIPAL :
STATUER sur ce que de droit quant à la responsabilité de la Polyclinique de BLOIS au titre de l’infection nosocomiale ;
CONSTATER que la survenue de l’infection nosocomiale est la conséquence des manquements imputables au Docteur [C] ;
En conséquence :
JUGER que le Docteur [C] devrait garantir la Polyclinique de Blois des condamnations qui seraient prononcée à son encontre au titre des conséquences de l’infection nosocomiale ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
RETENIR la responsabilité de la Polyclinique de BLOIS à hauteur de 20% des préjudices subis, les 80% restant étant imputés au Docteur [C],
RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [G]
ALLOUER à Monsieur [G] la somme de 9.477,95 euros soit la somme de 1.895,59 euros imputable à la Polyclinique de BLOIS ;
ALLOUER la somme de 2.279,02 à la CPAM Loire-Atlantique ;
DEBOUTER Monsieur [G] et tous autres de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la CPAM de Loire Atlantique agissant pour le compte de la CPAM de Vendée demande au Tribunal de :
— Recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire Atlantique en ses écritures, les déclarer bien fondées ;
— Retenir la responsabilité pour faute du docteur [K] [C] à l’origine des préjudices subis par monsieur [T] [G] ;
— Retenir la responsabilité de la Polyclinique de Blois à l’origine de l’infection nosocomiale présentée par monsieur [T] [G] ;
— Condamner in solidum le docteur [K] [C] et la Polyclinique de Blois à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique la somme de 11 395,10 € au titre de ses débours ;
— Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la signification des
présentes écritures ;
— Condamner in solidum le docteur [K] [C] et la Polyclinique de Blois à verser à la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1 162 € au
titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamner in solidum le docteur [K] [C] et la Polyclinique de Blois à verser à la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du Dr [C].
Selon l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique, “ Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.”
Au cas présent, il est constant que la prise en charge de la colique néphrétique gauche présentée par M. [G] a nécessité lé 11 juillet 2018 un drainage de la voie urinaire pratiqué par le Dr [C] exerçant à la POLYCLINQUE de Blois. Le scanner de contrôle du 14 août 2018 démontre que le drainage a été insuffisant et il est dès lors proposée une intervention d’ablation des calculs pratiquée par le Dr [C] le 29 août 2018.
M. [G] a ensuite présenté une nouvelle crise néphrétique nécessitant la réalisation d’une urétéroscopie réalisée par le Dr [H] le 13 septembre 2018.
Alors qu’il se trouvait à Noirmoutiers, M. [G] a ensuite présenté un état fébrile dès le 15 septembre 2018 justifiant son admission au Centre Hospitalier de Loire Vendée Océan.
Est mise en évidence la présence d’un pseudomas aeruginosa , témoin d’une infection nosocomiale.
M. [G] reproche au Dr [C] une faute dans les soins dispensés le 29 août 2018 ayant nécessité l’intervention chirurgicale du Dr [H] au cours de laquelle il a contracté une infection nosocomiale.
Il ressort de l’expertise judiciaire que peut être reprochée au Dr [C] une négligence fautive dans la mesure où il est constant qu’il existait bien un calcul urétéral lombaire gauche unique ( c’est à dire non fragmenté) d’environ 7mm et qui n’aurait pas dû être laissé en place sans drainage.
L’expert judiciaire précise que seuls des fragments sont décrits dans le compte rendu opératoire et que si le calcul de 7 mm n’avait pu être retrouvé lors de l’exploration, il était indispensable de remettre en place un drainage, ce qui n’a pas été réalisé. L’expert souligne que le compte rendu opératoire ne mentionne pas de calcul non vu, étant rappelé que le scanner du 14 août 2018 montre la persistance de la dilatation des cavités pyélo-calicielles, identique au scanner du 10 juillet 2018 et que le radiologue mentionne le 14 août 2018 la présence d’un calcul en regard du bord postérieur de la sonde urétérale.
L’expert en conclut qu’il est étonnant que le calcul n’ait pas été identifié et qu’en tout état de cause, il convenait dans cette situation de laisser un drainage.
Le Dr [C] conteste cette analyse. Il rappelle qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyen et que devant l’absence de visualisation d’un calcul entier malgré une recherche réalisée dans l’intégralité des calices, il a logiquement considéré que le calcul mis en exergue le 14 août 2018 correspondait aux fragments visualisés lors de l’opération. Il précise qu’il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir pratiqué d’exploration par voie antégrade, laquelle n’est indiquée selon lui que dans un nombre limité de cas qui ne correspondent pas à ceux de M. [G].
Enfin, il fait valoir que les recommandations de l’Association européenne d’Urologie recommandent pas la mise en place d’un drainage après une urétéroscopie non compliquée.
L’expert précise qu’il est possible de ne pas observer, même avec les moyens adaptés, le calcul attendu mais alors, selon lui, la prudence commande alors de remettre en place un drainage et de confirmer la présence ou non du calcul par une imagerie ultérieure. L’expert reprend les recommandations de l’Association Européenne d’Urologie et indique que la formule selon laquelle aucune recommandation n’est formulée pour la mise en place d’un drainage après une urétéroscopie non compliquée signifie qu’il est possible de mettre un drainage mais que cela n’est pas obligatoire.
L’expert précise que le calcul apparaissant sur le scanner du 13 septembre 2018 est le même que celui du mois de juillet.
En définitive, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’est caractérisée une négligence fautive de la part du Dr [C] qui n’a pas mis en oeuvre l’ensemble des moyens médicaux mis à sa disposition pour prodiguer les meilleurs soins possibles. En effet, l''absence de visualisation du calcul de 7 mm lors de l’intervention du 29 août 2018 aurait dû conduire à la pose d’une sonde et/ou d’un contrôle par imagerie.
La responsabilité du Dr [C] sera donc retenue.
Sur la responsabilité de la Polyclinique
Il ressort de l’expertise judiciaire que M. [G] a contracté une infection nosocomiale au cours de l’intervention du Dr [H], sans qu’une faute de quiconque ait pu être décelée. L’expert judiciaire a également précisé que l’infection nosocomiale ne peut en aucun cas être rattachée à l’opération du 29 août 2018 dès lors qu’aucun phénomène infectieux ne s’est produit entre le 29 août et le 13 septembre et que l’examen d’urine peropératoire ne montrait pas l’existence de germes.
En l’absence de toute preuve de toute cause étrangère, la responsabilité de la polyclinique est donc engagée en raison de l’infection nosocomiale contractée par M. [G]
Sur l’existence d’un lien de causalité certain avec le préjudice allégué par M. [G]
Il est constant que seul peut être retenu le préjudice certain avec la faute alléguée.
De même, l’article 1142-1 du Code de la Santé Publique vise les dommages résultant des infections nosocomiales.
Au cas d’espèce, il convient de relever que si le Dr [C] avait suivi les préconisations de l’expert, c’est à dire, la pose d’une sonde et/ou un contrôle par imagerie médicale, M. [G] aurait dû être réopéré, pour le retrait de la sonde et en tout cas, pour une nouvelle urétéroscopie pour retirer le calcul.
La contraction par M. [G] d’une infection noscomiale n’a donc pas cause nécessaire la faute du Dr [C]. Et il n’est pas non plus certain que sans cette faute, M. [G] n’aurait pas présenté une infection nosocomiale au décours des interventions pour l’enlèvement de la sonde et/ou le retrait du calcul.
L’expert judiciaire retient les préjudices suivants
Le déficit fonctionnel est de 100% pendant 14 jours en tenant compte des hospitalisations de juillet, août, septembre et novembre.
Le déficit fonctionnel partiel est évalué à :
— 50% pendant 22 jours, du 25 septembre au 17 octobre 2018
— 25% pendant 29 jours, du 18 octobre 2018 au 15 novembre 2018
— 10% pendant 76 jours, du 16 novembre 2018 jusqu’au 1er février 2019
Le besoin d’une tierce personne à raison d’une heure par jour entre 25 septembre 2018 et le 17 octobre 2018 a été retenu.
Les souffrances endurées sont estimées à 1.5/7
La date de consolidation est fixée au 01/02/2019
Le déficit fonctionnel permanent est fixé à 5% en tenant compte de l’état antérieur et au regard du retentissement psychologique résiduel.
— Pas de préjudice sexuel
— Pas de préjudice esthétique
— Pas de préjudice d’agrément.
Pour chacun de ces chefs de préjudice, on recherchera s’il existe un lien de causalité avec les responsabilités dégagées ci-dessus.
— S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, il convient de relever que l’hospitalisation de juillet est liée au traitement de la colique néphrétique et n’est donc liée à aucune faute. De même, l’hospitalisation d’août est liée à l’ablation des calculs qui n’ont pu être dissous suite à l’intervention de juillet. L’expert ne relève aucune faute dans cette manière de procéder.
En revanche, l’hospitalisation de septembre correspond à l’intervention du Dr [H] puis à l’hospitalisation en Vendée du fait de l’infection nosocomiale.
L’hospitalisation de novembre est liée à l’utéroscopie avec pose d’une sonde réalisée par un nouvel urologue, le Dr [S]. L’Uro-TDM pratiqué en Vendée met en effet exergue des calculs bilatéraux dont l’expert n’indique pas qu’ils sont la conséquence de la négligence fautive caractérisée à l’égard du Dr [C]. Il n’est donc pas démontré que cette dernière hospitalisation soit causée par la faute de ce dernier ou par l’infection nosocomiale contractée.
La faute dont le Dr [C] est jugé responsable ne se trouve donc pas en lien de causalité avec le déficit fonctionnel permanent de 100 % consécutif à l’intervention du Dr [H] ayant nécessité une hospitalisation de deux jours, hospitalisation qui aurait été nécessaire si une sonde avait été posée par le Dr [C] afin de procéder à son retrait ou si la persistance du calcul avait été mise en exergue par l’imagerie médicale.
Il ressort des développements précédents que faute du Dr [C] n’est pas davantage la cause des autres hospitalisations.
L’hospitalisation de septembre est en lien direct avec l’infection nosocomiale.
— S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, la période du 25 septembre au 17 octobre 2018 correspond à la période de retour à domicile avec traitement antibiotique dispensé par une infirmière.
La période suivante retenue par l’expert va jusqu’au 15 novembre, date de l’urétéroscopie réalisée par le Dr [S] avec pose d’une sonde.
Enfin, la dernière période va jusqu’au retrait de la sonde.
Au vu de ces éléments, il sera jugé que la période d’incapacité temporaire de 50 % est liée à l’infection nosocomiale, au regard de la nature de traitement dispensé. Les périodes suivantes ne sont liées ni à la faute du Dr [C], ni à l’infection nosocomiale.
L’infection nosocomiale est donc à l’origine :
— du déficit fonctionnel temporaire de 100 % entre le 17 septembre et le 25 septembre 2018
— du déficit fonctionnel temporaire pendant la période suivante de 22 jours, allant du 25 septembre au 17 octobre.
— L’assistance tierce personne est afférente à la période allant du 25 septembre au 17 octobre 2018 et donc imputablen pour les mêmes raisons que le déficit fonctionnel temporaire, à l’infection nosocomiale.
— S’agissant des souffrances endurées, il convient de retenir une seconde intervention pratiquée par le Dr [H] un mois après l’intervention du Dr [C]. S’il résulte des développements précédents qu’une telle intervention aurait été nécessaire en cas d’insertion d’une sonde et/ou si le contrôle par imagerie avait révélé la persistance du calcul, il reste que le contexte de cette seconde intervention, alors que M. [G] pouvait espérer être guéri, est générateur d’angoisse et d’incertitudes.
Ces souffrances sont en lien avec la faute retenue à l’égard du Dr [C].
De même, le développement d’une forte fièvre alors qu’il ne se trouve pas à son domicile et qu’il est éloigné de son établissement habituel est source de déstabilisation, de même que l’hospitalisation qui s’en suit.
Ces souffrances sont en lien avec l’infection nosocomiale.
Une partie des souffrances endurées est donc liée à la faute du Dr [C] et l’autre est imputable à l’infection nosocomiale.
— S’agissant du déficit fonctionnel permanent,il convient de juger que seule l’infection nosocomiale est à l’origine de l’alourdissement de la prise en charge médicale et donc du syndrôme post-traumatique résiduel.
En définitive, il apparaît que la faute du Dr [C] et l’infection nosocomiale n’ont pas concouru à la réalisation du même dommage. Aucune responsabilité in solidum ne pourra être retenue.
Les chefs de préjudice allégués par M. [G] et qui n’apparaissent être en lien de causalité ni avec la faute du Dr [C], ni avec l’infection nosocomiale ne feront pas l’objet d’une indemnisation.
Sur l’action récursoire de la Polyclinique à l’encontre du Dr [C]
A titre liminaire, il convient ici de relever que le principe du recours de la Polyclinique à l’encontre du Dr [C] n’est pas contesté au motif qu’il serait salarié.
La clinique fait ici valoir qu’en l’absence de faute du Dr [C], aucune reprise chirurgicale n’aurait eu lieu. Elle ajoute que l’infection nosocomiale est favorisée par les reprises chirurgicales et que M. [G] a bénéficié de trois interventions entre le 11 juillet et le 13 septembre. Enfin, elle fait valoir que selon l’expert, la survenue de l’infection est probablement liée à l’utilisation d’un matériel non stérile ; elle en déduit qu’il n’est pas certain que ce soit le cas et qu’aucune faute ne peut donc être retenue à son endroit.
Il est jugé que, lorsque la faute d’un médecin dans la prise en charge d’une personne a rendu nécessaire une intervention au cours de laquelle celle-ci a contracté une infection nosocomiale dont elle a demandé réparation à la clinique où a eu lieu l’intervention, au titre de son obligation de résultat [devenue responsabilité sans faute depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002], cette dernière, obligée à indemniser la victime pour le tout, est fondée à invoquer la faute médicale initiale pour qu’il soit statué sur la répartition de la charge de la dette. Il est également établi que la faute médicale commise antérieure ne peut constituer une cause étrangère permettant à l’établissement de soins de s’exonérer, sauf à démontrer que l’infection était inévitable. ( Cour de Cassation, 1er chambre civile 1er juillet 2010 pourvoi n°0969151).
Au cas d’espèce, il ne ressort pas de l’expertise que l’infection nosocomiale était inévitable.
Il ressort en revanche des développements précédents que l’intervention au cours de laquelle a été contractée l’infection nosocomiale n’est pas la conséquence certaine de la faute commise par le Dr [C]. Dans ces conditions, le recours récursoire formé par la clinique sera rejeté.
Sur les demandes indemnitaires de M. [G]
— Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
M. [G] sollicite une indemnisation sur la base de 27 euros par jour.
Le Dr [C] ne présente aucune observation et la polyclinique s’en remet à la sagesse du Tribunal.
Dès lors, sur la base de 27 euros par jour, l’évaluation du déficit fonctionnel total au titre des 9 jours allant du 17 septembre 2018 au 25 septembre 2018, seule période d’hospitalisation reconnue comme imputable à la clinique, sera fixée à hauteur de 243 euros .
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, la période du 26 septembre au 17 octobre 2018, soit pendant 22 jours, a été retenue comme imputable à l’infection nosocomiale. L’expert a retenu une incapacité de 50%.
Ce chef de préjudice sera évalué à hauteur de 297 euros.
La Polyclinique sera donc condamnée à payer à M. [G] la somme de 540 euros au titre du déficit fonctionnel total et partiel.
— Sur l’assistance tierce personne
M. [G] demande une indemnisation sur une base horaire de 16 euros, ce que ne contestent pas les défendeurs.
Il a été jugé que ce chef de préjudice est uniquement imputable à l’infection nosocomiale.
Ce chef de préjudice sera donc évalué à hauteur de 352 euros et mis à la charge de la seule clinique.
— Sur les souffrances endurées.
L’expert a retenu une évaluation de 1.5/7.
M. [G] sollicite une indemnisation de 2500 euros. La polyclinique propose la somme de 2000 euros.
Il convient de retenir la somme de 2000 euros et d’en mettre la moitié à la charge du Dr [C] et l’autre moitié à la charge de la Polyclinique.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Sur la base d’une valeur de point de 1300 euros, M. [G] sollicite l’allocation de la somme de 6500 euros.
La polyclinique offre le paiement de la somme de 6050 euros.
A la date de la consolidation, M. [G] était âgé de 70 ans. Il convient donc de retenir une valeur du point de 1210 euros. Ce chef de préjudice sera donc évalué à hauteur de 6050 euros.
Sur la créance de la CPAM de Loire Atlantique agissant pour le compte de la CPAM de Vendée
La CPAM du Loir et Cher n’a pas été mise en cause.
Cependant, il convient de relever que la CPAM de Loire Altlantique fait état de l’ensemble des frais médicaux avancés, jusqu’au 7 décembre 2018, donc postérieurement au retour de M. [G] à son domicile. La procédure est donc régulière
Il ressort des développements précédents que seuls les frais exposés du 17 septembre 2018 au 17 octobre 2018 sont imputables à l’infection nosocomiale. Aucun frais exposé par la CPAM n’est imputable au Dr [C].
Pour évaluer la créance de la CPAM, on retiendra donc :
— les frais hospitaliers exposés du 17 au 25 septembre 2018, soit la somme de 4037.36 euros
— les frais pharmaceutiques exposés du 26 septembre 2018 au 8 octobre 2018, soit la somme de 1476.15 euros
— les frais de transport du 25 septembre 2018 d’un montant de 47.57 euros.
S’agissant des frais médicaux, seuls sont imputables à l’infection nosocomiale l’examen de l’abdomen du 14 septembre 2018 ainsi que la consultation en médecine générale du 17 septembre 2018, à l’exclusion des autres postes de dépenses dont se prévaut la Caisse. Celle-ci ne produit pas un décompte détaillé de ce chef de créance.
Il convient d’évaluer les frais de consultation à 25 euros et la radiologie à hauteur de 50 euros.
La Polyclinique sera donc condamnée payer à la CPAM la somme de 5636.08 euros. Le surplus de ses prétentions sera rejetée en l’absence de lien de causalité certain entre la faute du Dr [C] ou l’infection nosocomiale contractée.
Sur le point de départ des intérêts
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il convient toutefois de rappeler que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts au jour de la demande (Cour de Cassation, chambre criminelle 17 mars 2020 pourvoi n°19-81332).
Les condamnations prononcées au profit de M. [G] seront donc assorties de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Les condamnations prononcées au profit de la CPAM seront assorties, ainsi qu’elle le demande, de l’intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de la notification par voie électronique de ses conclusions.
5. Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution retenue, la Polyclinique seule sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
S’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Au vu de l’ancienneté du litige et de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et dès lors qu’elle est à l’origine du principal préjudice causé à M. [G], la Polyclinique sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment ceux afférents à la procédure de référé expertise ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] l’intégralité des frais d’instance non compris dans les dépens. La Polyclinique et le Dr [C] seront donc condamnés à lui payer la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il ressort de l’article l376 du Code de la Sécurité sociale que l’indemnité forfaitaire de gestion couvre les frais engagés pour le remboursement de ses débours ; il apparaît dès lors équitable de rejeter les prétentions de la Caisse formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au vu de la solution retenue, il convient de rejeter les prétentions de M. [C] tendant à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Dit que le Dr [K] [C] a commis une négligence fautive dans la prise en charge de M. [T] [G] lors de l’intervention du 29 août 2018, laquelle se trouve en lien de causalité certaine avec une partie des souffrances endurées par M. [T] [G]
Dit que l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 13 septembre 2018 engage la responsabilité de la SA Polyclinique de Blois
Dit qu’ à cette infection nosocomiale sont imputables les postes de préjudice suivants subis par M. [T] [G] le déficit fonctionnel total subi entre le 17 septembre et le 25 septembre, le déficit fonctionnel temporaire allant du 26 septembre au 17 octobre 2018, l’assistance tierce personne, une partie des souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent
Dit qu’une partie des débours de la CPAM de Loire Atlantique agissant pour le compte de la CPAM de Vendée est imputable à la contraction d’une infection nosocomiale par M. [T] [O]
Dit qu’aucun des débours exposés par la CPAM de Loire Atlantique agissant pour le compte de la CPAM de Vendée n’est imputable au Dr [K] [C]
Fixe comme suit les différents chefs de préjudice subis par M. [T] [G]
— 540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent allant du 17 au 25 septembre 2018 et du déficit fonctionnel permanent allant du 25 septembre au 17 octobre 2018 : 540 euros
— 352 euros au titre de l’assistance tierce personne pour la période allant du 25 septembre au 17 octobre 2018
— 2000 euros au titre des souffrances endurées
— 6050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5636.08 euros au titre des débours de la CPAM de Loire Atlantique agissant pour le compte de la CPAM de la Vendée.
Fixe à hauteur de 5636.08 euros le montant des débours de la CPAM de Loire Atlantique agissant pour le compte de la CPAM de Vendée imputable à l’infection nosocomiale relevant de la responsabilité du Dr [K] [C]
Condamne la SA POLYCLINIQUE DE BLOIS à payer à payer à M. [T] [G] la somme de 7942 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Condamne M. [K] [C] à payer à payer à M. [T] [G] la somme de 1000 euros en réparation des souffrances endurées, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Condamne la SA POLYCLINIQUE DE BLOIS à payer à la CPAM de Loire Atlantique agissant pour le compte de la CPAM de Vendée la somme de 5636.08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023
Condamne la SA POLYCLINIQUE DE BLOIS à payer à la CPAM de Loire Atlantique agissant pour le compte de la CPAM de Vendée la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne la SA POLYCLINIQUE DE BLOIS aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment ceux afférents à la procédure de référé expertise ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
Condamne M. [K] [C] à payer à M. [T] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision;
Rejette les prétentions de M. [K] [C] et de la CPAM de Loire Atlantique agissant pour le compte de la CPAM de Vendée formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rejette l’action récursoire intentée par la SA POLYCLINIQUE DE BLOIS à l’encontre de M. [K] [C]
Rejette le surplus des prétentions de M. [T] [G]
Rejette le surplus des prétentions de la CPAM de Loire Atlantique agissant pour le compte de la CPAM de Vendée
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susmentionnés.
Jugement prononcé le 04 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
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