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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 7 mai 2025, n° 23/09830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Alexandra BESSAN
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/09830
N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 6]
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], réprésenté par syndic, la société MALESHERBES GESTION, S.A.R.L
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0172
DÉFENDERESSE
S.N.C. PNMIMMO, représentée par sa gérante, la société PRIME CORPORATE HOLDINGS
[Adresse 1]
[Localité 9]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 07 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/09830 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 6]
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société PNM IMMO est propriétaire des lots de copropriété n°11 et 12 d’un immeuble situé au [Adresse 5]).
Par lettre recommandée avec avis de réception du DEMEURE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la société PNM IMMO de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] Paris a fait assigner la société PNM IMMO représentée par la société Prime Corporate Holdings au [Adresse 8] à Paris 75008 en paiement d’arriérés de charges de copropriété d’un montant de 8.220,38 euros devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 23 novembre 2023.
Dans ses conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 et signifiées à la société PNM IMMO représentée par sa gérante la société Prime Corporate Holdings le 06 septembre 2024 au [Adresse 8] à Paris 8ème, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10, 10-1 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 35 u décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1240 et 1343-2 du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civil, il demande au tribunal de :
— condamner la société PNM IMMO au paiement de la somme de 1.200 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société PNM IMMO au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Alexandra BESSAN, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la société PNM IMMO au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice), la société PNM IMMO n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 20 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier des conclusions d’actualisation n°2 à la société PNM IMMO par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires s’est engagé à transmettre, à la demande du tribunal, l’extrait KBis du défendeur par note en délibéré dans un délai une semaine.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les conclusions d’actualisation n°2
En application de l’article 802 du code de procédure, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite après l’ordonnance de clôture. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’ordonnance de clôture peut éventuellement être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue comme en dispose l’article 800 du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a notifié par voie électronique le 18 mars 2025 des conclusions d’actualisation signifiées le 14 mars 2022 à la parte adverse après l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024.
Les charges de copropriété ne correspondant pas à des loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours, en ce que leur décompte peut faire l’objet d’une contestation sérieuse, ces conclusions d’actualisation déposées après l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, que bien que les règlements intervenus depuis l’assignation par la débitrice lui aient permis de solder la dette en principal ainsi que les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, le non-paiement des charges aux échéances périodiques ordinaires depuis plusieurs années, si ce n’est que par des règlement erratiques effectués uniquement sous la pression de la présente procédure, contraint les autres propriétaires à faire l’avance de la trésorerie nécessaire ce qui leur cause un préjudice.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la défenderesse a manqué de longue date à son obligation de paiement des charges de copropriété, soit depuis 2015. Ces manquements répétés de la société PNM IMMO à son obligation de régler des sommes dues constitue une faute qui compromet la trésorerie de la copropriété et lui cause un préjudice certain.
Il conviendra en conséquence de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice financier causé.
Sur les demandes accessoires
La société PNM IMMO, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Et il sera accordé à Maître Alexandra BESSAN le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît en outre équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, d’allouer au syndicat demandeur une somme de 1.500 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société PNM IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société PNM IMMO aux entiers dépens de l’instance ;
Avec autorisation donnée au conseil du syndicat des copropriétaires de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
CONDAMNE la société PNM IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1.500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 07 Mai 2025
La Greffière La Présidente
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