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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 juil. 2025, n° 24/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme dont le siège social est :, La société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01628 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOA
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à Me Marie LACOSTE
la SELARL PUYBAREAU AVOCATS
COPIE délivrée
le 07/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [R] [E]
née le 21 septembre 1992 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [G] [I]
né le 6 mai 1992 à [Localité 12]
entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Marie LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [M]
entrepreneur individuel demeurant:
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société SMABTP, ès-qualité d’assureur professionnel de Monsieur [M]
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2014, Madame [E] et Monsieur [I] ont fait assigner Monsieur [M], entrepreneur individuel, et son assureur la SMABTP, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
— à titre principal, prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par Monsieur [M] au jour de l’ordonnance à intervenir,
— à titre subsidiaire, fixer la date de la réception judiciaire,
— à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [M] et son assureur la SMABTP au paiement d’une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices, ainsi que d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [E] et Monsieur [I] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent être propriétaires indivis d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 14], et avoir confié à Monsieur [M], assuré auprès de la SMABTP, divers travaux de rénovation et d’extension de leur immeuble. Ils font valoir que les travaux, qui auraient dû être achevés le 10 novembre 2022, n’ont jamais été réceptionnés et sont affectés de divers désordres, non conformités et malfaçons.
Monsieur [M] a conclu à titre principal au rejet de l’intégralité des demandes formées à son encontre, a sollicité que soit prononcée la réception judiciaire des travaux, au jour de l’achèvement des travaux soit le 8 décembre 2022. Il a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et a conclu e tout état de cause à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du devis n°000262 du 4 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions, outre celle de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a enfin conclu à la condamnation de son assureur à le relever indemne de toutes condamnations prononcées le cas échéant à son encontre.
Il expose au soutien de sa position qu’alors que les travaux, dont il indique qu’ils ne sont affectés d’aucun désordre, sont achevés depuis décembre 2022, aucune réception n’a pu intervenir, les consorts [E]/[I] refusant au surplus de s’acquitter du solde des travaux.
Bien que régulièrement assignée, la SMABTP ès-qualités d’assureur de Monsieur [M] n’a pas constituée avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir prononcer la réception judiciaire
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut également, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner son exécution, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’il n’appartient pas au Juge des référés de prononcer la réception judiciaire prévue par l’article 1792-6 du Code civil, cette demande relevant du fond.
Il s’ensuit que les demandes formées par les parties s’agissant du prononcé de la réception des travaux doivent être rejetées.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Madame [E] et Monsieur [I] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable, étant observé qu’il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie adverse n’apparaît pas immédiatement et à l’évidence voué à l’échec.
Il serait en l’espèce prématuré d’allouer à Madame [E] et Monsieur [I] une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, dont le principe et le quatum ne sont à ce stade pas déterminés. La mesure d’expertise ordonnée ci-avant aura précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités et les préjudices subis.
De même, la demande de provision formée à titre reconventionnel par Monsieur [M] au titre du solde des travaux ne peut prospérer, l’obligation de paiement des maîtres d’ouvrage ne pouvant être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse s’agissant de travaux non encore réceptionnés.
Seule la mesure d’expertise ordonnée ci-avant permettra d’établir l’état d’avancement du chantier, la qualité des travaux réalisés et l’état des comptes entre les parties.
Sur les autres demandes :
S’agissant d’une expertisr ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se rapportent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [E] et Monsieur [I] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Madame [E] et Monsieur [I] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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