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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 7 avr. 2026, n° 25/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/02150
N° Portalis DBY2-W-B7J-IGAT
JUGEMENT du
07 Avril 2026
Minute n° 26/00412
[D] [K] épouse [L]
[N] [L]
C/
[V] [J] [I] [F]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
M. et Mme [L]
Copie conforme
Mme [J]
et M. [F]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 07 Avril 2026,
après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [K] épouse [L]
née le 20 Février 1973 à [Localité 3]
Monsieur [N] [L]
né le 17 Mai 1980 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 4]
comparants en personne,
ET :
DÉFENDEURS
Madame [V] [J]
née le 30 Novembre 1987 à [Localité 5]
Monsieur [I] [F]
né le 10 Mars 1988 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 7]
non comparants, ni représentés,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [L] et Madame [D] [K] épouse [L] ont, par contrat sous seing privé conclu le 17 juin 2019, donné à bail d’habitation à Monsieur [I] [F] et Madame [V] [J], une maison située [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 915,00 €, outre une provision sur charges de 30,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, Monsieur [N] [L] et Madame [D] [K] épouse [L] ont fait délivrer à Monsieur [I] [F] et Madame [V] [J] un congé pour motifs légitime et sérieux pour le 16 juin 2025.
Se plaignant d’une absence de libération du logement à l’expiration du délai imparti, Monsieur [N] [L] et Madame [D] [K] épouse [L] ont, par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2025, fait assigner Monsieur [I] [F] et Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir, au visa des articles 1134 et 1741 du code civil ainsi que de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
— prononcer la validité du congé ;
— prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du jugement à intervenir ;
— ordonner l’expulsion corps et biens de Monsieur [I] [F] et de Madame [V] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement occupé par eux [Adresse 2] à [Localité 8], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [I] [F] et Madame [V] [J] au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, leur persistance dans les lieux ayant contraint les bailleurs à annuler la location prévue avec d’autres personnes ;
— condamner Monsieur [I] [F] et Madame [V] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l’assignation et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— condamner Monsieur [I] [F] et Madame [V] [J] au paiement d’une astreinte de 15,00 € par jour jusqu’à la remise de l’attestation d’assurance et de l’attestation d’entretien de la pompe à chaleur ;
— condamner Monsieur [I] [F] et Madame [V] [J] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [N] [L] et Madame [D] [K] épouse [L], comparant en personne, reprennent oralement leurs demandes formulées dans le cadre de l’acte introductif d’instance.
Ils soutiennent que les locataires paient leurs loyers systématiquement avec retard. Ils soulignent que ces derniers sont pourtant bien insérés, M. [F] étant dans l’armée et Mme [J] étant greffière.
Ils confirment qu’au jour de l’audience il n’existe aucune dette locative.
Ils affirment que malgré leurs multiples demandes, les défendeurs ne leur ont jamais transmis l’attestation d’assurance et le justificatif de l’entretien de la pompe à chaleur.
Ils fournissent au soutien de leurs dires des copies de quittances de loyers sur lesquelles figurent la demande de communication du justificatif d’entretien de la pompe à chaleur.
Ils estiment que le congé délivré est justifié au regard des manquements des locataires et ajoutent que la non libération du logement par les défendeurs à la date fixée leur a causé préjudice dans la mesure où ils avaient déjà prévu de redonner leur bien en location et qu’un nouveau contrat de bail en ce sens avait déjà été conclu à effet du 21 juin 2025.
Monsieur [I] [F] et Madame [V] [J], bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié par dépôt de l’acte à étude, ne se sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par la décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations légales. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 17 juin 2019, avec prise d’effet immédiate, l’a été pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Monsieur [N] [L] et Madame [D] [K] épouse [L] justifient avoir fait signifier le 2 décembre 2024 à leurs locataires, par acte de commissaire déposé à étude, un congé pour motifs sérieux et légitimes pour le 16 juin 2025.
Ce congé a bien été délivré dans les délais légaux, soit six mois avant l’arrivée à échéance du contrat de bail.
Ce congé indique bien par ailleurs les motifs pour lesquels il a été délivré, à savoir :
« – vous ne respectez pas la date de versement du loyer prévu dans le contrat de bail,
— vous n’avez pas fourni l’attestation de l’assurance d’habitation,
— vous n’avez pas fourni l’attestation d’entretien de la pompe à chaleur,
— vous ne permettez pas le droit de visite réservé par les propriétaires dans le bail ».
Il est donc régulier en la forme.
Le contrat de bail signé par les parties comporte une clause particulière aux termes de laquelle il est indiqué que les propriétaires se réservent un droit de visite une fois par an sans plus de précision. Il ne comporte aucune stipulation particulière relative à la fourniture de l’attestation d’entretien de la pompe à chaleur et de l’attestation d’assurance (si ce n’est concernant cette dernière la résiliation de plein droit du bail un mois après un commandement demeuré infructueux), de sorte que la communication de celle-ci était bien soumise à la demande préalable des bailleurs.
Or, force est de constater que les bailleurs se contentent de produire aux débats le congé délivré sans justifier d’aucune demande préalable qui aurait été faite auprès des locataires s’agissant notamment de la demande de production de l’attestation d’assurance ou de la visite annuelle.
S’agissant du reproche formulé relatif au défaut de communication de l’attestation d’entretien de la pompe à chaleur, Monsieur [N] [L] et Madame [D] [K] épouse [L] ont finalement produit lors de l’audience des copies de quittances de loyers (pour l’essentiel datant de 2020) sur lesquelles figurent une mention manuscrite sollicitant la remise de cette attestation d’entretien.
Pour autant, il n’est justifié d’aucune mise en demeure qui aurait été adressée aux locataires avant la délivrance du congé et les invitant expressément à transmettre cette attestation dans un délai déterminé sous peine de non-renouvellement du bail.
Il en va de même du non paiement du loyer aux termes exacts convenus.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les manquements allégués ne sont pas suffisamment graves pour justifier le refus de renouvellement du bail ou sa résiliation.
Monsieur [N] [L] et Madame [D] [K] épouse [L] seront en conséquence déboutés de leur demande en validation du congé ainsi que de leur demande de résiliation judiciaire du bail.
Le bail s’étant poursuivi, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion des défendeurs du logement donné à bail et il ne saurait non plus être reproché à ces derniers de s’être maintenus dans l’issue postérieurement au 16 juin 2025. Dès lors, la demande de dommages-intérêts formée à leur encontre ne peut qu’être également rejetée.
En revanche, l’entretien de la pompe à chaleur incombe aux locataires en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. De même en vertu de ce même article, Monsieur [I] [F] et Madame [V] [J] sont tenus de communiquer à leurs bailleurs une attestation d’assurance locative sur demande de ceux-ci.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] et Madame [D] [K] épouse [L] justifient avoir sollicité à compter de l’année 2020, à l’occasion de la délivrance des quittances, le justificatif d’entretien de la pompe à chaleur. Concernant l’attestation d’assurance, l’assignation délivrée porte demande en ce sens et les défendeurs, absents à l’audience, ne démontrent pas y avoir donné suite.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’enjoindre à Monsieur [I] [F] et Madame [V] [J] de remettre aux bailleurs l’attestation d’entretien de la pompe à chaleur ainsi que leur attestation d’assurance relative au logement donné à bail.
Afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, il convient par ailleurs d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de cette décision.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors qu’ils ne justifient toujours pas au jour de l’audience avoir communiqué leur attestation d’entretien de la pompe à chaleur ainsi que leur attestation d’assurance, Monsieur [I] [F] et Madame [V] [J] doivent être qualifiés de parties perdantes au procès et condamnés comme tels aux entiers dépens de l’instance. Le coût du congé du 2 décembre 2024 qui se voit invalidé sera toutefois exclu de ces dépens.
Par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au litige, il n’est pas inéquitable au cas d’espèce de laisser à Monsieur [N] [L] et Madame [D] [K] épouse [L] la charge des frais irrépétibles par eux exposés. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE non valide le congé pour motifs sérieux et légitimes signifié par Monsieur [N] [L] et Madame [D] [K] épouse [L] le 2 décembre 2024 et DIT que celui-ci est privé de tout effet ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] et Madame [D] [K] épouse [L] de leur demande de résiliation judiciaire du bail ;
ENJOINT à Monsieur [I] [F] et Madame [V] [J] de remettre à leurs bailleurs, Monsieur [N] [L] et Madame [D] [K] épouse [L], l’attestation d’entretien de la pompe à chaleur ainsi que leur attestation d’assurance relative au logement donné à bail dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] et Madame [D] [K] épouse [L] de leurs autres demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] et Madame [D] [K] épouse [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [V] [J] aux entiers dépens, à l’exclusion du coût du congé en date du 2 décembre 2024.
Le greffier, La Présidente,
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