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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D' ERIGERE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01103 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O25Y
MINUTE N° :
Société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D’ERIGERE
c/
[S] [N], [Y] [N]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [S] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [W] [Q]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D’ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 29 octobre 2025, par Assignation du 12 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 janvier 2026, et jugée le 05 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location en date 02 février 2005, la société LSVO aux droits de laquelle se trouve la société ERIGERE puis désormais la société IMMOBILIERE 3 F par fusion – absorption a consenti à Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] un bail d’habitation portant sur un logement avec emplacement de stationnement situé [Adresse 4]. Suivant avenant à effet du 20 avril 2009, il a été mis fin à la location de l’emplacements de stationnement
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F a par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025 fait assigner Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] et de tous occupants de leur chef ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] à payer la somme de 11.632,26 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 22 janvier 2025 ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 06 mars 2026 la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F est représentée par son conseil qui actualise la dette à la somme de 10.963,11 euros (hors frais), mois de décembre 2025 inclus et s’oppose à l’octroi de délais.
Monsieur [S] [N] est présent et sollicite des délais de paiement.
Madame [Y] [N] assignée à personne présente à domicile n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis suivant courrier de la Préfecture du Val d’Oise en date du 14 août 2025.
Par ailleurs la société ERIGERE a notifié le commandement de payer à la CCAPEX.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Le bail du 02 février 2025 n’étant pas produit aux débats, la demande d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans ledit bail sera par conséquent rejetée.
Sur la résiliation du bail
En application des articles 1710 et 1714 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ; il peut être conclu par écrit ou verbalement.
L’article 1741 du même code dispose que “le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements”.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu à titre d’obligation principale de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’existence d’un bail n’est pas contestée et justifiée par la production d’un décompte locatif.
Il y a donc lieu de constater l’existence d’un bail verbal liant les parties portant sur l’appartement situé [Adresse 5].
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Au soutien de sa demande de résiliation judicaire du bail, la partie demanderesse produit un commandement de payer les loyers et un décompte actualisé arrêté au 31 décembre 2025, faisant ressortir une dette locative de 10.693,11 euros, mois de décembre 2025 inclus.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N], et leur condamnation à payer la somme de 10.693,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025.
L’article 1228 du code civil, pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Il ressort du décompte locatif que les défendeurs ont repris le paiement du loyer courant.
Ainsi, Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] seront autorisés à se libérer de leur dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] sur le fait que le défaut de paiement une seule échéance entraînerait la résiliation de plein droit du contrat de bail et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Dans ces conditions, la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F sera autorisée à faire expulser les défendeurs, lesquels seront tenus, jusqu’à leur départ effectif, de leur personne et de leurs biens du logement, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, tel qu’il aurait été dû en cas de poursuite du contrat de bail.
Il est rappelé que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable compte tenu de la situation du débiteur de laisser à la charge de la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F le montant de ses frais irrépétibles.
La partie défenderesse qui succombe sera cependant condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5], statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’un bail consenti par la société LSVO aux droits de laquelle se trouve la société ERIGERE puis désormais la société IMMOBILIERE 3 F a consenti à Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] un bail d’habitation portant sur un logement avec emplacement de stationnement situé [Adresse 5] ;
DÉCLARE recevables les demandes de la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F ;
CONSTATE que les conditions de la résiliation judiciaire de ce contrat de bail sont réunies aux torts exclusifs de Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [N] en raison de leur manquement à son obligation contractuelle de paiement du loyer et des charges ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] et Madame [Y] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] et Madame [Y] [N] à payer à la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F la somme de 10.693,11 euros au titre des loyers impayés mois de décembre 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 ;
AUTORISE Monsieur [S] et Madame [Y] [N] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 300 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce, en plus du loyer et des charges courantes ;
DIT que chaque mensualité devra être payée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la résiliation pendant l’exécution des délais accordés et dit que le contrat continuera à être exécuté ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, le bail ne sera pas résilié ;
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer ou de l’arriéré, à son terme exact :
— Le bail sera résilié de plein droit ;
— Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— Que la société ERIGERE désormais IMMOBILIERE 3 F pourra procéder à l’expulsion de Monsieur [S] et Madame [Y] [N] et de tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit au vu de la copie exécutoire de la présente décision, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Qu’en ce cas Monsieur [S] et Madame [Y] [N] seront condamnés solidairement à payer une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers en cours ainsi qu’au montant des charges, due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux.
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] et Madame [Y] [N] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 10 septembre 2024.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 05 mars 2026,
Le Greffier Le Juge
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