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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 12 nov. 2025, n° 25/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2025
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Octobre 2025
N° RG 25/02641 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QSX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z], né le 10 Novembre 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2][Adresse 4]
non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [H] [Z] est copropriétaire du lot 99 de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 3].
Par assignation du 09 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA, a fait citer Monsieur [H] [Z] en demandant au magistrat délégué par le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, de le condamner au paiement de :
3.067,86 € au titre des charges échues au 01 juin 2025, outre intérêt au taux légal à compter du 09 avril 2025, date de la mise en demeure ;2.171,26 € au titre des charges non-échues ;1.024,01 € au titre des frais de recouvrement ;2.000 € au titre de dommages et intérêts ; 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Aux dépens. Le syndicat demande également au tribunal qu’à défaut de paiement de ces sommes, une exécution forcée puisse être organisée par le commissaire de justice.
A l’audience du 01 octobre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les mêmes termes.
Valablement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [Z] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
SUR CE :
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 15 mai 2023 et 27 novembre 2024, comportant approbation des comptes des exercices de 2021, 2022 et 2023, vote du budget prévisionnel des années 2023, 2024 et 2025 et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [H] [Z] pour la période réclamée,
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière datée du 09 avril 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le commandement de payer délivrée le 11 avril 2024,
— le relevé de compte arrêté au 01 juin 2025 à la somme de 3.067,86 € correspondant aux charges et travaux et 1.024,01 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 2.171,26 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, Monsieur [H] [Z] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.800,04 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 01 juin 2025. En effet, le solde de charge de l’année 2024 et les appels de provisions sur travaux n’étant pas justifiés, il y a lieu à les retirer du calcul des sommes échues.
Conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 avril 2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 09 avril 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
Néanmoins, il est demandé de condamner Monsieur [H] [Z] au paiement de 2.171,26 € au titre des provisions à échoir pour la fin de l’exercice de 2025 mais aussi pour l’exercice de 2026. Or, d’une part, le budget de l’année 2026 n’a pas été voté et d’autre part, la procédure accélérée au fonds ne permet de condamner le débiteur qu’au paiement des provisions appelées pour la fin de l’exercice en cours.
Dès lors les sommes réclamées pour l’année 2026 ne seront pas intégrées au calcul. Aussi, les appels de fonds pour les charges et les travaux produit pour les semestres précédents sont d’un montant de 681,45 € et 34,17 €, il ne convient alors pas de suivre la demande.
Monsieur [H] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 715,62 € correspondant à la provision du 01 juillet 2025 au 31 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront seuls retenus.
Il convient de condamner Monsieur [H] [Z] au paiement de 176,82 € au titre des frais nécessaires, correspondant à la mise en demeure du 29 aout 2024, produite et conforme au contrat de syndic ainsi que du commandement de payer du 11 avril 2024.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [H] [Z] sera condamné solidairement à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il apparaît prématuré de projeter la nécessité d’une exécution forcée, il ne convient pas de faire droit à cette demande.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA, les sommes suivantes :
— 2.800,04 € au titre des charges de copropriété exigibles au 01 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 avril 2025,
— 715,62 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours,
— 176,82 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
— 1.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de plein droit, par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 12/11/2025
À
— Me Valérie BOISSAC
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