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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 12 août 2025, n° 24/08611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C c/ ASSURANCES, S.A. GMF ASSURANCES ( la, LA SAUVEGARDE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08611 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46JI
AFFAIRE : M. [O] [E] (Me Pierre CONTE)
C/ S.A. GMF ASSURANCES (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Août 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Août 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA SAUVEGARDE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
INTERVENANTE VOLONTAIRE aux lieu et place de la GMF ASSURANCES
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
GMF ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 16 juillet 2024, Monsieur [O] [E] a assigné GMF ASSURANCES pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision complémentaire de 6500 € outre une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 5 janvier 2022 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée. Subsidiairement, il sollicite la liquidation définitive de son prégudice corporel ainsi qu’il suit :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1200 €
I-B) Péjudices patrimonieux permanents
— Incidence professionnelle 15 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 345 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 750 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 10 800 €
Monsieur [O] [E] demande au tribunal de :
Assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an.
LA SAUVEGARDE qui intervient volontairement au lieu et place de GMF ASSURANCES, demande au tribunal de :
— Donner acte à l’ensemble des parties de l’intervention volontaire de la SA LA SAUVEGARDE aux lieu et place de la SA GMF Assurances, entité juridique non concernée par le présent litige.
En conséquence,
— Mettre hors de cause la GMF.
— Donner acte à l’ensemble des parties de ce que la Société LA SAUVEGARDE n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, à laquelle il sera fait droit aux frais avancés du demandeur.
— Limiter, au regard des provisions d’ores et déjà versées à Monsieur [E] pour un montant de 7.000 €, le montant de la provision complémentaire à une somme n’excédant pas 2.000 €.
— Déclarer les offres d’indemnisation formulées par La SA LA SAUVEGARDE suffisantes à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [E] du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime le 5 janvier 2022 et en conséquence, les entériner.
— DIRE que le règlement à intervenir se fera en quittance ou deniers.
— DEBOUTER le demandeur du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
— DECLARER la décision opposable à l’organisme social.
— DIRE n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou, à tout le moins, ramener son montant à de plus justes proportions.
— STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de LA SAUVEGARDE.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de GMF ASSURANCES.
Sur la responsabilité :
Le droit à indemnisation de Monsieur [O] [E] concernant l’accident de la circulation du
5 janvier 2022 est établi et non contesté. Il convient de donner acte à LA SAUVEGARDE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [O] [E] des conséquences dommageables de l’accident en cause.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Monsieur [O] [E] reproche à l’expert amiable (Dr [L]), dont les conclusion sont été les suivantes:
arrêt de travail : du 05/01/2022 au 15/01/2022,
DFTP à25%:du05/01/2022 au 19/02/2022,
DFTP à10%:20/02/2022 au 27/10/2022,
consolidation: 27/10/2022
SE: 2,5/7
AIPP: 6 %
de ne pas avoir pris en compte le fait que le sapiteur avait pu préciser dans son rapport que l’état clinique du patient faisait état d’une décompensation d’une arthropathie L4L5 droite pré-existante, sans aucun signe antérieur dans l’évaluation du préjudice. Si Monsieur [O] [E] présentait, préalablement, à l’accident une arthropathie L4L5, cette pathologie n’était pas symptomatique au moment de l’accident: il s’agit donc d’une pathologie latente soudainement décompensée par l’accident.
Au vu des pièces médicales produites, une expertise judiciaire médicale s’avère opportune et nécessaire pour évaluer le préjudice corporel consécutif à cet accident de Monsieur [O] [E] en tenant compte de la problématique concernant la pathologie latente décompensée par l’accident.
Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision complémentaire sera justement fixée à la somme de 5000 €.
Il convient de réserver la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LA SAUVEGARDE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de LA SAUVEGARDE;
Ordonne la mise hors de cause de GMF ASSURANCES;
Donne acte à LA SAUVEGARDE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [O] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 5 janvier 2022;
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Monsieur [O] [E] ;
Désigne pour y procéder :
le docteur [I] [V]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 5 janvier 2022 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits en tenant compte de toute pathologie antérieure latente et non patente ;
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que Monsieur [O] [E] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par l’Etat en application de l’artilce 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 8 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge du contrôle des expertises;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne LA SAUVEGARDE à payer à Monsieur [O] [E] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 5000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Réserve la demande présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 10 février 2026 à 15 heures;
Condamne LA SAUVEGARDE aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 12 AOUT 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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