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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 15 déc. 2025, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/708
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES – 125
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur représenté par
Me Martin GUICHARDON, avocat au barreau de NANTES – 26 D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 01 Septembre 2025
date des débats : 03 Novembre 2025
délibéré au : 15 Décembre 2025
RG N° RG 25/01102 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVYK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Antoine LE MASSON
CCC Me Martin GUICHARDON + Prefecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2014, Madame [O] [G] a donné à bail à Monsieur [E] [J] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer de 650 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 4.550 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 4 mars 2025, Madame [O] [G] a fait citer Monsieur [E] [J], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 4.550 euros avec intérêts à compter du 17 octobre 2024 ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 650 euros avec indexation ;
— l’application de l’article 1231-6 du code civil ainsi que la capitalisation des intérêts ;
— une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 novembre 2025, Madame [O] [G] maintient sa demande.
Monsieur [E] [J] conclut à l’irrecevabilité de la demande. Subsidiairement, il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif par mensualités de 127 euros ou un délai à l’expulsion d’un an.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 5 mars 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 4.550 euros au titre du loyer et des charges selon décompte inséré dans le commandement.
Ce décompte est conforme au bail et il n’est pas justifié du paiement, Monsieur [J] indiquant avoir repris les paiements depuis août 2025.
Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 4.550 euros avec intérêts à compter du 17 octobre 2024, date du commandement.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 17 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4.550 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
En ce qui concerne la demande de délais, l’article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, le bailleur déclare que les loyers de novembre et décembre 2024 ont été réglés, Monsieur [E] [J] ayant cessé tous paiements depuis le début de l’année. Et Monsieur [J] déclare, sans être contredit, avoir repris les paiements depuis août 2025. Il s’en déduit que les loyers de janvier à juillet 2025 ne sont pas réglés, soit 4.550 euros.
Dans ce contexte, Monsieur [E] [J] fait état d’une pension de 978 euros, de prestations d’un montant de 583 euros et il offre de régler une somme mensuelle de 127 euros.
Compte tenu de la faiblesse des ressources et de l’importance de l’arriéré, il n’est pas possible de mettre en place des mensualités compatibles avec la situation financière du locataire.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 650 euros.
Il n’y a pas lieu de prévoir une indexation ou une capitalisation des intérêts qui n’ont jamais été prévues par les stipulations.
Il n’y a pas lieu de prévoir un délai à l’expulsion alors qu’il n’est pas justifié de démarches en vue d’un relogement, étant rappelé que la présente décision est soumise à la trêve hivernale.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 17 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 8 octobre 2014 entre Madame [O] [G] et Monsieur [E] [J] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], conformément à la clause résolutoire acquise le 17 décembre 2024 ;
Condamne Monsieur [E] [J] à payer à Madame [O] [G] la somme de 4.550 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
Condamne Monsieur [E] [J] à payer à Madame [O] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 650 euros due à compter du 1er janvier 2025, à l’exception des loyers d’août à octobre 2025, et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute Madame [O] [G] de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [E] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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