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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 24/03431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 24/03431 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVQ
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR à la [13] [Localité 14] et aux représentants légaux le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/03431 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVQ
N° MINUTE :
28
Requête du :
04 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparante, représentée par Monsieur [L] [M] (représentant légal), comparant et Madame [K] [T] (représentante légale), non-comparante
DÉFENDERESSE
[13] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [F], Assesseure salariée
Madame [V], Assesseure non salariée
assistés de Marie LEFEVRE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [U], née le 17 mars 2006, a sollicité, par l’intermédiaire de ses représentants légaux le 19 mars 2023 auprès de la [Adresse 11] ([12]) de [Localité 14], l’octroi de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et le complément de 4ème catégorie.
Il ressort du certificat médical du 05 juillet 2024, joint à la demande auprès de la [13] [Localité 14], que Madame [Z] [M] [T] réalise sans difficulté et sans aucune aide plusieurs activités telles que : « marcher, se déplacer à l’intérieur/extérieur, la préhension main dominante/non dominante, orientation dans le temps/espace, faire sa toilette, s’habiller/ se déshabiller, manger et boire des aliments préparées, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire/fécale…
Par décision du 30 janvier 2024, la [9] ([6]) de [Localité 14], fixe un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% tout en attribuant à Madame [Z] [M] [T] l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base pour la période du 01 avril 2023 au 31 mars 2026.
La [9] ([6]) de [Localité 14], a reconnu la présence de difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l’enfant, mais que son autonomie au regard de son âge est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Ses difficultés justifient le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la [6]. Comme prévu à l’article L541-1 du Code de la sécurité sociale, ces deux conditions permettent l’attribution de l’AEEH de base. En revanche, la situation de votre enfant ne vous permet pas de bénéficier d’un complément d’AEEH, car ses besoins ne justifient pas une réduction de temps de travail supérieure à 20% d’un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8h par semaine. Les dépenses en lien avec sa situation de handicap ne correspondent pas au montant minimum fixé pour bénéficier du complément d’AEEH (article R541-2 du code de la sécurité sociale).
Madame [Z] [U], par l’intermédiaire de ses représentants légaux a formé un recours administratif préalable obligatoire le 13 mars 2024.
Par décision du 04 juin 2024, la [9] ([6]) de [Localité 14] a confirmé la décision du 30 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 07 août 2024, Madame [Z] [M] [T], représentée par ses parents, Monsieur [L] [M] et Madame [K] [T], a contesté les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 30 janvier 2024 et du 04 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [L] [M] et Madame [K] [T] ont indiqué qu’ils contestaient le refus d’attribution du complément de l’AAEH en expliquant que les dépenses engagées en raison du handicap de l’enfant justifiaient l’attribution du complément 4.
Ils ont expliqué que leur fille, actuellement scolarisée en première année d’enseignement supérieur scientifique, après un BAC option mathématiques, souffrait de troubles anxiodépressifs et de troubles de l’apprentissage.
Ils sollicitent le complément 4 de l’AEEH en explicitant les frais impliqués par le parcours de soins rendus nécessaires par la pathologie de [Z] en ajoutant que la mère a été contrainte de réduire son temps de travail de moitié pour s’occuper de [Z] depuis l’année 2023.
Régulièrement représentée, la [Adresse 11] ([12]) de [Localité 14], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite le rejet du recours contre ses décisions et valoir que l’AEEH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui est le cas de l’enfant, en sorte que l’AEEH de base lui a été attribuée mais que [Z] ne relève pas d’un complément de l’AEEH au regard des dépenses engagées liées au handicap et alors qu’il n’est pas établi que la cessation d’activité partielle ou totale d’un parent ait été causée par la nécessité de s’occuper de l’enfant, qu’ainsi les conditions d’attribution ne sont pas réunies.
La [12] ajoute que les frais décrits par les parents de l’enfant n’entrent pas dans le cadre du complément de l’AEEH au sens de l’Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale.
Par jugement avant dire droit du 04 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le Docteur [H] [A] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Madame [Z] [U] et déterminer le taux d’incapacité dont elle est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50% et 79%, supérieur à 80% par référence au guide-barème) pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, dire si à la date de la demande, l’état de Madame [Z] [U] exigeait le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-8 et -9 du code de l’action social et des familles, D351-7 du code de l’éducation et R541-1 du code de la sécurité sociale, évaluer le nombre d’heures nécessaires d’AESH par semaine et pour l’année scolaire en cours et les trois prochaines années scolaires, donner son avis sur le fait de savoir si l’état de Madame [Z] [U] impose, en plus des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ou entraine des dépenses particulières, la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un parent ou l’embauche d’un tiers, ou la réduction d’activité le concernant, et donner son avis sur le nombre d’heures d’aidant familial nécessaire.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son rapport, le médecin expert indique que « Madame [Z] [U] est une jeune fille calme, au comportement adapté, répondant aux sollicitations pendant la consultation. Elle confirme son souhait de poursuivre ses études et les difficultés d’adaptation qu’elle rencontre pendant cette première année de faculté. Sa fragilité impose une attention et une disponibilité importante de la part de ses parents encore actuellement. Leur activité varie entre 50 et 70%.
Le médecin expert conclut :
Le taux d’incapacité dont Madame [Z] [U] est atteinte est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, A la date de la demande le 19 mars 2023, l’état de Madame [Z] [U] exigeait le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins, comme indiqué par le pédopsychiatre, dans le cadre des mensurations préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-8 et 9 du code de l’action sociale et des familles, D351-7 du code de l’éducation et R541 du code de la sécurité sociale. Cependant, ce type d’établissement n’existe pas dans l’école publique. La prise en charge scolaire dans ce dispositif doit continuer pour l’année scolaire 2022/2023 en cours au moment de la demande et pour l’année suivante jusqu’à l’obtention du baccalauréat, L’état de Madame [Z] [M] [T] impose, en plus des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille :Entraine des dépenses particulières : scolarisation dans un établissement adapté privé hors contrat, La réduction d’activité professionnelle de la mère à 80% en 2022/2023, 100% pendant 4 mois à partir de novembre 2023, puis 50% pendant un an et à 70% depuis janvier 2025 »Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 octobre 2025.
À cette audience, Madame [Z] [U], représentée par ses parents, Monsieur [L] [M] et Madame [K] [T] a indiqué que le rapport d’expertise lui est favorable. Les frais concernant, Madame [Z] [M] [T] représentent 1.500 euros par mois.
La requérante indique que la famille a été orientée vers cet établissement privé, car il n’y avait pas d’autres solutions. Madame [Z] [M] [T] a une phobie sociale donc il fallait des petits effectifs.
La [Adresse 11] ([12]) de [Localité 14] dûment représenté indique que le complément suit un référentiel imposé. Madame [Z] [U] peut être admise dans d’autres lycées. Il faut une pédagogie différenciée pour pouvoir bénéficier du complément. À partir du moment où elle va dans une école privée, on ne peut pas financer le complément. Les frais de dépenses scolaires avancés par la famille ne rentrent pas dans les frais pris en charge par la [12].
Le rapport d’expertise n’est pas recevable. La réduction du temps de travail doit être analysée en fonction du planning du jeune. La réduction doit service à s’occuper de l’enfant. Le complément 4 correspond à des critères bien précis qui ne sont pas en l’espèce remplis.
Le complément 3 a été accordé ultérieurement, car Madame [Z] [M] [T] n’est pas scolarisée le mercredi. La famille avait besoin d’être plus présente. Les faits correspondaient au complément 3.
Les prétentions des Parties
Par conclusions reçues au greffe le 07 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [Adresse 11] ([12]) de Paris sollicite du tribunal de céans :
Constater que la jeune [M] [T] ne relève pas de l’attribution du complément à l’AEEH à la date de la demande contestée, Constater que Madame [Z] [M] [T] s’est vu attribuer l’AEEH et son complément 3, valable jusqu’au 31 mars 2026 suite à une demande postérieure, Rejeter le recours exercé par Monsieur [M] et Madame [T], pour leur fille, [Z] [M] [T] contre les décisions du 30 janvier 2024 et du 04 juin 2024 de la [7] un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution du complément 4 de l’AEEH et l’AESH
L’article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne
Selon l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, rappelé ci-dessous en ses dispositions utiles au présent litige :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale);
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ( 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale);
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture( ( 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale) ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale) ;
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
Sur le taux d’IPP : L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Cette aide est versée à la personne qui en assume la charge. Elle peut être complétée, dans certains cas, d’un complément d’allocation.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.Aux termes des dispositions de l’article R.541-2 du Code de la Sécurité Sociale et de l’Arrêté du 29 Mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé, l’attribution des compléments de cette allocation nécessite :
Pour la catégorie 1 : des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 227,71 Euros.Pour la catégorie 2 : 1) une réduction d’activité d’un parent d’au moins 20% OU 2) le recours à une tierce personne 8h hebdomadaires OU 3) des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 239,91 Euros.Pour la catégorie 3 : 1) une réduction d’activité d’un parent d’au moins 50% OU le recours à une tierce personne 20h/semaine OU 2) une réduction d’activité de 20 % ou plus OU le recours à une tierce personne 8h ET des dépenses mensuelles supérieures 239,91 Euros ou plus OU 3) des dépenses mensuelles de 504,21 Euros ou plus.Pour la catégorie 4 : 1) une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein OU 2) une réduction d’activité de 50% ou plus OU le recours à une tierce personne 20h/semaine ET des dépenses mensuelles de 335,75 Euros ou plus OU 3) une réduction d’activité d’un parent de 20% ou plus OU le recours à une tierce personne 8h/semaine ET des dépenses mensuelles de 445,53 Euros ou plus OU 4) des dépenses mensuelles de 709,84 Euros ou plus.Pour la catégorie 5 : une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein ET des dépenses mensuelles de 291,30 Euros ou plus.Pour la catégorie 6 : une réduction d’activité d’un parent de 100% OU le recours à une tierce personne à temps plein ET une surveillance et des soins à la charge de la famille constituant une contrainte permanente.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente de Madame [Z] [M] [T] a été fixé entre 50% et 79%. Madame [Z] [U], représentée par ses parents, Monsieur [L] [M] et Madame [K] [T] conteste le taux d’incapacité et sollicite du tribunal de céans la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 80% ainsi que l’attribution d’un complément AEEH de 4ème catégorie.
Monsieur [L] [M] et Madame [K] [T] indiquent que le handicap de Madame [Z] [M] [T] a rendu nécessaire son inscription dans un établissement spécialisé hors contrat à très faible effectif d’un coût mensuel de 1500 euros par mois. L’inscription dans cet établissement était préconisée par le psychiatre de Madame [Z] [M] [T], le docteur [G] comme indiqué dans les certificats du 25 novembre 2022 et du 05 juillet 2024.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [A], désigné par le tribunal, soutient la décision d’inscrire Madame [Z] [M] [T] dans cet établissement.
Le médecin expert conclut :
Le taux d’incapacité dont Madame [Z] [M] [T] est atteinte est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, A la date de la demande le 19 mars 2023, l’état de Madame [Z] [U] exigeait le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins, comme indiqué par le pédopsychiatre, dans le cadre des mensurations préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-8 et 9 du code de l’action sociale et des familles, D351-7 du code de l’éducation et R541 du code de la sécurité sociale. Cependant, ce type d’établissement n’existe pas dans l’école publique. La prise en charge scolaire dans ce dispositif doit continuer pour l’année scolaire 2022/2023 en cours au moment de la demande et pour l’année suivante jusqu’à l’obtention du baccalauréat, L’état de Madame [Z] [M] [T] impose, en plus des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille :Entraine des dépenses particulières : scolarisation dans un établissement adapté privé hors contrat, La réduction d’activité professionnelle de la mère à 80% en 2022/2023, 100% pendant 4 mois à partir de novembre 2023, puis 50% pendant un an et à 70% depuis janvier 2025 »Cependant il ressort du certificat médical du 05 juillet 2024, joint à la demande auprès de la [13] [Localité 14], que Madame [Z] [M] [T] réalise sans difficulté et sans aucune aide plusieurs activités telles que : « marcher, se déplacer à l’intérieur/extérieur, la préhension main dominante/non dominante, orientation dans le temps/espace, faire sa toilette, s’habiller/ se déshabiller, manger et boire des aliments préparées, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire/fécale… »
Par conséquent, Madame [Z] [M] [T] était autonome pour tous les actes de la vie quotidienne à la date de la demande.
Pour bénéficier d’une l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de catégorie 4, il faut que plusieurs critères soient remplis :
Une réduction d’activité d’un parent de 100 % OU le recours à une tierce personne à temps plein OU
Une réduction d’activité de 50% ou plus OU le recours à une tierce personne 20h/semaine ET des dépenses mensuelles de 335,75 Euros ou plus OU
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 24/03431 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVQ
une réduction d’activité d’un parent de 20% ou plus OU le recours à une tierce personne 8h/semaine ET des dépenses mensuelles de 445,53 Euros ou plus OU
des dépenses mensuelles de 709,84 Euros ou plus.Cependant au moment de la demande, le 19 mars 2023, ces conditions précitées n’étaient pas remplies.
C’est ainsi que le tribunal fait le constat que la situation de Madame [Z] [M] [T], à la date de la demande (19 mars 2023), correspond bien à l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Madame [Z] [M] [T] a été hospitalisée en décembre 2023, et Madame [K] [T] a réduit son activité professionnelle à 50% à compter de février 2024. Madame [Z] [M] [T] n’étant pas scolarisée les mercredis, elle avait besoin de la présence de sa mère en fin d’après-midi.
Une nouvelle demande a été déposée postérieurement à la [13] [Localité 14], laquelle a attribué à Madame [Z] [M] [T] un complément 3 pour la période du 01 septembre 2024 au 31 mars 2026.
C’est donc à bon droit que par décision du 30 janvier 2024, la [9] ([6]) de [Localité 14], attribue à Madame [Z] [M] [T] l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base pour la 01 avril 2023 au 31 mars 2026 tout en refusant le complément à l’AEEH.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de condamner Monsieur [L] [M] et Madame [K] [T], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Il y’a lieu par ailleurs de rappeler que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [10] [Localité 14] pour le compte de la [5] ([8]).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé le recours de Monsieur [L] [M] et Madame [K] [T] à l’encontre des décisions des 30 janvier 2024 et du 04 juin 2024 de la [12] ayant attribué l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base pour la période 01 avril 2023 au 31 mars 2026.
CONSTATE l’attribution du complément 3 par décision de la [12] du 23 octobre 2024 pour la période du 01 septembre 2024 au 31 mars 2026.
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [K] [T] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [10] [Localité 14] pour le compte de la [5] ([8]).
Fait et jugé à [Localité 14] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/03431 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [U]
Défendeur : [13] [Localité 14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12ème page et dernière
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