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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 10 juil. 2025, n° 25/03752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03752 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HNO
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025
à Me ROUILLIER
Copie certifiée conforme délivrée le 10/07/2025
à Me BORIE
Copie aux parties délivrée le 10/07/2025
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière et assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière, lors du délibéré.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [N] [V]
née le 07 Août 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-004443 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
comparante en personne assistée de Maître Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société ERILIA SA [Adresse 4], société anonyme d’HLM au capital de 5 399 472,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 058 811 670, dont le siège social est [Adresse 2] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 16 décembre 2019 la SA ERILIA a donné à bail à Mme [N] [V] un appartement sis [Adresse 7].
Selon ordonnance de référé en date du 19 novembre 2024 le tribunal de proximité d’Aubagne a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 décembre 2023 ;
— ordonné l’expulsion de Mme [N] [V] ;
— condamné Mme [N] [V] à titre provisionnel à verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer à compter de la résiliation du bail outre la somme de 3.948,44 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024
— condamné Mme [N] [V] à payer à la SA ERILIA la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte d’huissier en date du 30 décembre 2024 la SA ERILIA a fait signifier à Mme [N] [V] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 2 avril 2025 Mme [N] [V] a fait convoquer la SA ERILIA devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (12 mois) et de délais de paiement comme suit : paiement de la somme 6.043,68 euros sur 36 mois (soit un surplus de loyer totale sans les APL de 856,46 euros) ou selon toute autre modalité.
A l’audience du 1er juillet 2025, elle s’est référée à sa requête.
La SA ERILIA s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter Mme [N] [V] de ses demandes et de lui allouer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de Mme [N] [V] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 44 ans, est sans emploi. Elle affirme héberger son père de 80 ans (elle a établi une attestation pour elle même), lequel perçoit une pension de retraite annuelle de 10.725 euros. Elle ne justifie ni de sa situation financière ni de démarches aux fins de relogement. Elle justifie de paiements réguliers mais au 25 juin 2025 la dette locative a augmenté pour atteindre la somme de 6.359,88 euros.
La SA ERILIA est un bailleur social.
Les efforts insuffisants de Mme [N] [V] justifient de rejeter les demandes de Mme [N] [V].
Mme [N] [V], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [N] [V], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
DÉBOUTE Mme [N] [V] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [V] aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE Mme [N] [V] à payer à la SA ERILIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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