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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juin 2025, n° 25/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03062 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DQP
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 03 juin 2025
à Me DURAND
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 03 juin 2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AZUR TJ OLIVES,
sociéte immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 493 311 732
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. J2M BUREAUTIQUE SUD,
sociéte immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 849 242 979
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement du 15 juillet 2024 le tribunal de commerce de Toulon a
— prononcé la résiliation du contrat existant entre la SARL AZUR TJ OLIVES et la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD matérialisé par le bon de commande signé le 20 décembre 2022
— condamné la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à procéder à la récupération du matériel confié à la SARL AZUR TJ OLIVES dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamné la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à payer à la SARL AZUR TJ OLIVES la somme de 19.650 euros en réparation du préjudice financier
— condamné la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à payer à la SARL AZUR TJ OLIVES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée le 3 septembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 10 mars 2025 la SARL AZUR TJ OLIVES a fait assigner la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins de
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 17.600 euros sur la période ayant couru du 12 septembre 2024 au 7 mars 2025
— condamner la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD au paiement de pareille somme
— condamner la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD au paiement d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement et pendant 12 mois faute de récupération du matériel
— condamner la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir que la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD n’avait tenu aucun compte de l’astreinte et que pire encore celle-ci ne cessait de la relancer pour obtenir le règlement de factures mensuelles alors que le contrat avait été résilié.
A l’audience du 24 avril 2025 la SARL AZUR TJ OLIVES s’est référée à son acte introductif d’instance.
La SARL J2M BUREAUTIQUE SUD régulièrement assignée n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse s’agissant d’une obligation de ne pas faire, c’est au créancier de l’obligation qu’il revient de démontrer la transgression.
En l’espèce, la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD avait jusqu’au 11 septembre 2024 pour procéder à la récupération du matériel confié à la SARL AZUR TJ OLIVES.
La SARL J2M BUREAUTIQUE SUD n’ayant pas comparu à l’audience, elle est défaillante dans la preuve qui lui incombe de justifier de l’exécution de son obligation à ce jour. Elle ne peut davantage faire état d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’exécution de l’injonction qui lui avait été faite, ou d’une cause étrangère l’ayant empêchée ou retardée dans son exécution.
Il n’y a donc pas lieu à suppression de l’astreinte, ni à modération du montant à liquider pour la période échue.
Par conséquent, l’astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Toulon le 15 juillet 2024 est liquidée à hauteur de 17.600 euros pour la période échue du 12 septembre 2024 au 7 mars 2025, la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD étant condamnée au paiement de pareille somme, laquelle apparaît parfaitement proportionnée à l’enjeu du litige.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est constant que la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée. En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, elle a déjà bénéficié de délais de fait importants.
Il échet donc d’assortir le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 15 juillet 2024 d’une astreinte provisoire (le prononcé d’une astreinte définitive n’étant pas justifié) de 200 euros par jour de retard laquelle commencera à courir 8 jours après la signification du présent jugement et pendant 6 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’streinte est indépendante des dommages-intérêts.
Toutefois en l’espèce, la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence de récupération du matériel. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL J2M BUREAUTIQUE SUD, succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL J2M BUREAUTIQUE SUD, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL AZUR TJ OLIVES une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal de commerce de Toulon dans son jugement en date du 15 juillet 2024 à la somme de 17.600 euros ;
Condamne la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à payer cette somme à la SARL AZUR TJ OLIVES ;
Assortit l’injonction faite à la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 15 juillet 2024 d’une astreinte provisoire journalière de 200 euros ;
Dit que cette astreinte commencera à courir 8 jours après la signification du présent jugement et pendant 6 mois ;
Déboute la SARL AZUR TJ OLIVES de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD aux dépens ;
Condamne la SARL J2M BUREAUTIQUE SUD à payer à la SARL AZUR TJ OLIVES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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