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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 2 juin 2025, n° 24/06947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/06947 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXP5
Minute :
JUGEMENT
Du : 02 Juin 2025
Société SEQENS, SA d’HLM
C/
Monsieur [I] [K]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEQENS, SA d’HLM
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI
Monsieur [I] [K]
Expédition délivrée à :
Par exploit de commissaire de justice du 06-08-24 la société SEQENS , propriétaire de locaux a fait assigner M. [K] [I] suivant bail d’habitation, aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 06-07-1989 suite au décès de la mère de M. [K] [I] , MME [L] [J] , le 08-02-24 ainsi que l’autorisation de procéder à l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef qui ne quitteraient pas les lieux, avec suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ,
— la fixation d’une indemnité d’occupation , égale au loyer majoré de 25%, outre les charges locatives , et le paiement de ces indemnités d’occupation à compter du 28-02-25 ,
— la condamnation de M. [K] [I] au paiement de la dette locative de 3052.79 euros,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience le conseil de la société SEQENS conclut à la résiliation du bail du fait du non transfert du bail de MME [L] [J] , décédée le 08-02-24 , au profit de son fils , M. [K] [I] , en raison du fait que ce dernier n’a pas justifié qu’il vivait avec sa mère dans le logement un an avant la date du décès ;
que d’autre part le logement n’est pas adapté à la taille du ménage de ce dernier ; qu’il s’agit d’un logement de type F3 qui n’est pas adapté à un homme vivant seul.
M. [K] [I] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui .
La société SEQENS réplique qu’il n’existe aucune obligation de relogement et actualise la dette locative à la somme de 4619.76 euros au 28-02-25 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du bail
Attendu que l’article 14 de la loi du 06-07-1989 prévoit “lors du décès du locataire que le bail est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
Attendu que le bailleur a sommé M. [K] [I] de produire les éléments permettant de vérifier les conditions d’occupation des lieux loués , le 15-04-24 , en vain ;
qu’en l’espèce il n’est pas prouvé par M. [K] [I] qu’il vivait avec sa mère dans le logement au moins un an avant la date du décès ;
Que de plus les articles 14 et 40 de loi du 6 juillet 1989 exigent que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du bail remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ;
qu’en l’espèce M. [K] [I] vit seul dans un appartement de type F3 et le logement est trop grand pour la composition du ménage ;
que dès lors le bail de MME [L] [J] ne peut être transféré à M. [K] [I] et ce bail est résilié au décès du locataire; Par suite , l’expulsion de M. [K] [I] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que la partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre, son expulsion est ordonnée ; que l’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail;
qu’il y a lieu de condamner M. [K] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 01-06-24 , mois suivant la décision du bailleur de refus de maintien dans les lieux , jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur l’absence de délai de deux mois pour quitter les lieux
Attendu que les circonstances de l’espèce commandent en outre de supprimer le délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que l’expulsion pourra avoir lieu pendant la période visée par l’article L412-6 du même code ;
qu’en effet M. [K] [I] se maintient sans rien règler en contrepartie de son occupation des lieux ; qu’il ne s’est pas présenté auprès du bailleur pour justifier un éventuel transfert de bail ; que dès lors il y a lieu de faire droit à la demande du demandeur ;
Sur les autres demandes
Attendu que la dette s’établit à la somme de 4511.44 euros au 28-02-25 déduction faite des frais de procédure de 108.32 euros ;
qu’il convient de condamner M. [K] [I] au paiement de cette dette;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [I] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution du bail au 08-02-24 ;
CONSTATE que M. [K] [I] est occupant sans droits ni titre ;
DIT que M. [K] [I] devra libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois de la signification du présent jugement, et rendre les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991 ;
AUTORISE dans ce cas l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
CONDAMNE M. [K] [I] et à payer à la société SEQENS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées à compter du 01-06-24 et jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion;
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à la société SEQENS une somme de 4511.44 euros au titre des indemnités d’occupation au 28-02-25 ;
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à la société SEQENS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [K] [I] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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