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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG : N° RG 25/00188 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGHT
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Juin 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [K] [M] [F] [C]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 82
ET
DÉFENDEUR(S)
S.E.L.A.R.L. [U] [G] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105
[Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Arnaud LABRUSSE – 76, Me Jérémie PAJEOT – 125, Me Delphine TOUBIANAH – 105, Me Marine VIGNON – 82
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [K] [C] les 24 et 26 mars 2025 à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Docteur [U] [G] (la Société Docteur [U] [G]), le docteur [W] [B], la société anonyme [Adresse 11] (la POLYCLINIQUE DU PARC) et la CPAM du Calvados ;
A l’audience du 22 mai 2025, [K] [C], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale d’apprécier notamment si les actes et soins qui lui ont été prodigués par les docteurs [U] [G], chirurgien plasticien et esthétique et [W] [B], médecin anesthésiste, exerçant au sein de la [Adresse 11], ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ainsi que de décrire les lésions et séquelles qui en seraient la conséquence. Elle sollicite également la condamnation des docteurs [U] [G] et [W] [B] et de la POLYCLINIQUE DU PARC, à lui verser solidairement la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur son préjudice et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Enfin, elle demande à ce que l’ordonnance à intervenir soit commune et opposable à la CPAM du Calvados.
En réponse, la [Adresse 11], par l’intermédiaire de son conseil, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise présentée par [K] [C] et propose un complément de mission. En revanche, elle rejette les demandes tendant au versement d’une provision ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Enfin, elle poursuit la condamnation de la demanderesse aux dépens.
La Société Docteur [U] [G] et le docteur [U] [G], qui intervient volontairement à la procédure, représentés par leur conseil, sollicitent la mise hors de cause de la Société Docteur [U] [G]. Le docteur [U] [G] formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite la désignation d’un expert compétent en chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice. Il propose également un libellé de mission. Enfin, les défendeurs concluent au débouté de la demande de provision et de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens formulées par [K] [C]. Ils demandent à ce que les frais d’expertise et les dépens soient à la charge de la demanderesse.
Le docteur [W] [B], par l’intermédiaire de son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise à condition qu’elle intervienne aux frais avancés de la demanderesse, qu’elle soit confiée à un expert anesthésiste, lequel pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur compétent en chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice, que la mission confiée soit libellée conformément à celle développée dans ses conclusions. Enfin, il conclut au débouté de la demande de provision de [K] [C] ainsi que celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il demande également de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La CPAM du Calvados, régulièrement assignée, est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 9 janvier 2024, [K] [C] a subi une intervention chirurgicale par le docteur [U] [G], exerçant au sein de la [Adresse 11], consistant en une exérèse de lipome dorsolombaire droit et d’un kyste au cuir chevelu.
Lors de l’intervention de l’adrénaline pure aurait été injectée au niveau du kyste du cuir chevelu de la demanderesse, en lieu et place de la xylocaïne adrénalinée.
[K] [C] indique qu’à la suite de cette injection, elle a présenté un syndrome de Takotsubo inversé. Elle fait valoir que depuis elle subit d’importants troubles visuels, des problèmes de concentration et de mémorisation impliquant un suivi orthoptique.
Les docteurs [U] [G] et [W] [B], ainsi que la POLYCLIQUE DU PARC, ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise, et la CPAM du Calvados, étant absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable, et de déterminer l’existence ou non d’une faute ou d’un manquement dans la prise en charge médicale de [K] [C], la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée et il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision, laquelle est opposable à la CPAM du Calvados.
Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la Société Docteur [U] [G], seule la responsabilité individuelle du docteur [U] [G] étant susceptible d’être engagée du fait des soins prodigués à la demanderesse.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [K] [C] sollicite la condamnation des docteurs [U] [G] et [W] [B] et de la [Adresse 11], à lui verser la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur son préjudice.
Il n’existe pas de contestation sérieuse sur le principe du recours à une mesure d’expertise. Toutefois, les responsabilités des défendeurs ne sont pas engagées avec certitude, la mission ordonnée à l’expert ayant justement pour objet d’apporter au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues.
[K] [C] sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre des docteurs [U] [G] et [W] [B] et de la POLYCLINIQUE DU PARC.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[K] [C], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Les docteurs [U] [G], [W] [B] et la [Adresse 11] n’étant pas condamnés aux dépens, [K] [C] sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
METTONS hors de cause la Société Docteur [U] [G] ;
DEBOUTONS [K] [C] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder [O] [S] ([Courriel 13]), lequel aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l’intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d’expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l’examen clinique, d’un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé,
3°) Recueillir les dires et doléances de [K] [C],
4°) Décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
5°) Déterminer si les actes, soins et interventions effectués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon précise et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances qui peuvent être relevées, et indiquer si les obligations en matière d’information du patient ont été remplies, notamment au regard d’une éventuelle difficulté de diagnostic,
6°) Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention en cause,
7°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
— Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de la présente décision, et au plus tard avant le 26 avril 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [K] [C] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 26 août 2025 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès la validation du coût prévisionnel de la mission qui lui est confiée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS [K] [C] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS [K] [C] de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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