Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/07213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07213 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR2T
N° MINUTE :
2
DECISION PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
rendue le mardi 17 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [A] [T], domicilié : chez CABINET BAROND, [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260
Madame [F] [U] épouse [T], domiciliée : chez CABINET BAROND, [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [P], [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
DECISION PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
par mesure d’administration judiciaire, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Mohamed du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07213 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR2T
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, [A] [T] et [F] [U], épouse [T], ont assigné [B] [P] afin de comparution devant le juge des contentieux de la protection.
Par conclusions actualisées signifiées le 13 février 2026, les époux [T] ont sollicité, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la validation du congé pour vente du 29 novembre 2024, la constatation de la résiliation du bail et de la restitution des clés le 7 janvier 2026, la fixation de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juin 2025, à la somme de 916,29 euros par mois, la condamnation d'[B] [P] à leur payer la somme de 1.385,20 euros suivant décompte arrêté au 6 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du congé pour vente, de l’assignation, de la signification de la décision à intervenir.
A l’audience du 17 février 2026, les demandeurs étaient représentés, et [B] [P] est arrivé après la mise en délibéré de la décision, sollicitant la réouverture des débats de façon à pouvoir faire valoir ses prétentions et moyens.
La réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre la tenue d’un débat contradictoire et il y a lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice pour tenter la résolution amiable de leur différend, pendant le délai de report de l’affaire au 14 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu à l’article 1528-3 du même code, est applicable à la réunion d’information susvisée.
Compte-tenu des éléments exposés à l’audience, faisant ressortir que le litige pourrait être éligible à une mesure de conciliation, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, qui les informera sur la conciliation et recueillera leur consentement sur la mise en œuvre de celle-ci, dans le mois de la présente décision.
Dans le cas où ce consentement est recueilli, il est ordonné d’ores et déjà une conciliation afin de tenter de rapprocher les parties sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard du contrat conclu.
Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que, sauf accord des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation est confidentiel, cette règle s’appliquant aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables, mais pas aux pièces produites dans ce cadre.
Il est également rappelé en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile que le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie, sans motif légitime ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10000 euros.
La date de report de l’affaire est fixée au 14 avril 2026, audience de plaidoiries, à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au Greffe :
ENJOINT aux parties de rencontrer M. [V] [G], conciliateur de justice, qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation,
DIT que M. [V] [G] recueillera le consentement des parties à une conciliation et en informera le juge par mail au greffe,
ORDONNE en cas de consentement des parties une conciliation afin de tenter de rapprocher celles-ci sur l’objet du litige, en rappelant que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,
DIT que la présente décision de conciliation déléguée sera caduque si ce consentement n’a pas été recueilli dans le délai d’un mois à compter de la décision,
DIT que M. [V] [G] adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 10 avril 2026,
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, qu’il en est de même des pièces élaborées pendant ce processus,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-4 et 1535-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, et que le juge peut à tout moment mettre fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, ou lorsqu’elle est devenue sans objet, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-3 du Code de Procédure Civile le conciliateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que si une partie, sans motif légitime ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur de justice, elle peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
ORDONNE le report de l’affaire à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 avril 2026, à 9 heures,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Psychiatrie ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Détention
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Handicap ·
- Demande d'expertise ·
- Indépendant ·
- Secrétaire
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Russie ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Établissement ·
- Risque
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Société par actions ·
- Pays-bas ·
- Franchise ·
- Euro ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Audience ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Décès du locataire ·
- Bailleur ·
- Transfert ·
- Dette ·
- Ménage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Saisine ·
- École ·
- Acquittement ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Morale
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effet du jugement ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Sauvegarde
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Coûts ·
- Indemnité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.