Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 22 avr. 2025, n° 23/11338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11338 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AH5
AFFAIRE : M. [V] [P] (la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 3] 1958 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie du VAR
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
la Mutuelle SOLIMUT Mutuelle de France
prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 7 janvier 2019 , M. [V] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 17 octobre 2023, M. [V] [P] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [V] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 280 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 484,40 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2800 €
SOIT AU TOTAL 10164 €
dont il convient de déduire la somme de 3960,40 €, déjà versée à titre de provision.
M. [V] [P] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier DANJOU sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [V] [P] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
— la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 7 janvier 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Arrêt des activités professionnelles imputable : du 07.01.2019 au 15.02.2019 ;
DFTP Classe II : du 07.01.2019 au 15.02.2019 ;
DFTP Classe I : du 19.02.2019 au 07.08.2019 ;
Consolidation le 07.08.2019
Souffrances endurées : 2,5/7 ;
DFP : 2%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [V] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 280 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 484 €
Total 764 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 764 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 2800 €
TOTAL 9164 €
PROVISION A DÉDUIRE 3960,40 €
RESTE DU 5203,60 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [V] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 7 janvier 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [V] [P] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9164 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] [P] :
— la somme de 5203,60 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var et à la mutuelle SOLIMUT Mutuelle de FRANCE;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier DANJOU , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Manche ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Gauche
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Approbation ·
- Titre ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Établissement ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Plan ·
- Effacement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Désistement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abonnés ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Eau potable ·
- Résidence ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Procédure abusive ·
- Information ·
- Dommages et intérêts
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Présomption ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Luxembourg ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Liquidation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.