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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00285 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K46E
S.A ONEY BANK ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD
C/
[V] [W] NEE [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE A L’OPPOSTION :
S.A. ONEY BANK ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Justine FAGES, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
Mme [V] [W] NEE [B]
née le 09 Mars 1975 à [Localité 8] (REUNION)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 14 mai 2025
Date du Délibéré : 16 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 21 mars 2021, selon contrat n° 6100 1601600, la société ONEY BANK a consenti à Madame [V] [W], née [B], un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 2 000 €, en principal, au taux annuel d’intérêts de 12,17 % l’an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 19 septembre 2023, la société ONEY BANK a mis Madame [W] en demeure préalable à la déchéance du terme, le montant de son retard à l’encontre de la banque s’élevant à 906,86 €.
En date du 17 octobre 2023, Madame [W] a été mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3 978,24 €.
La société ONEY BANK a déposé le 23 février 2024, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, une requête en injonction de payer, à laquelle le Tribunal a fait droit par ordonnance du 15 juillet 2024, à hauteur de la somme de 3 712,78 € en principal, 259,71 € au titre des indemnités, 5,75 € et 51,07 € au titre des frais.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [W] le 6 décembre 2024.
Madame [W] a fait opposition de payer à l’ordonnance qui lui avait été signifiée, en date du 26 décembre 2024, demandant la mise en place d’un échéancier pour le règlement de sa dette.
Suite à cette opposition, l’affaire a été appelée devant le Tribunal judiciaire de NIMES à l’audience du 14 mai 2025.
En demande, la SA ONEY BANK, représentée, demande le bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer. Et s’en rapporte à ses conclusions :
Vu l’article 1367 du Code civil,
Vu l’article L. 312-39 (311-30 ancien) du Code de la Consommation,
A titre principal
Condamner Madame [V] [W] née [B] à payer à la SA ONEY BANK :
1% – la somme principale de 3 712,78 €,
2°. – l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû 259,71 €
3°. – les intérêts de retard au taux contractuel de 12,17% MEMOIRE
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [V] [W] née [B],
A titre subsidiaire
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 21 mars 2021,
Condamner Madame [V] [W] née [B] à payer à la SA ONEY BANK :
1°. – la somme principale de 3 712,78 €
2°. – l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû 259,71 €
3°. – les intérêts de retard au taux contractuel de 12,17% MEMOIRE
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [V] [W] née [B],
En tout état de cause
Condamner Madame [V] [W] née [B] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire qu’il n’y a pas leu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner Madame [V] [W] née [B] aux entiers dépens.
En défense, Madame [V] [W] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la recevabilité de l’opposition :
Les articles 1412 et 1416 du Code de Procédure Civile stipulent respectivement : “Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer“ et “ L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. “
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [W] le 6 décembre 2024.
Celle-ci a fait opposition en date 26 décembre 2024.
L’opposition ayant été formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance sera jugée recevable.
Sur la demande de paiement :
L’article L312-39 du Code de la consommation stipule qu'“En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.“
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la SA ONEY BANK et notamment :
Le contrat de crédit renouvelable et ses annexes,L’historique de compte,Le décompte SCRIVENER,La lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par LRAR du 19 septembre 2023,
La mise en demeure du 17 octobre 2023 adressée à Madame [W],La requête aux fins d’injonction de payer,L’ordonnance d’injonction de payer,La signification d’ordonnance d’injonction de payer,
Il apparaît au vu des pièces produites que par la SA ONEY BANK justifie du respect des obligations entourant la formation des crédits à la consommation et justifie de la validité de la créance dont elle fait état.
En conséquence, Madame [W] sera condamnée à lui payer la somme de de 3 712,78 € en principal, 259,71 € au titre des indemnités, 5,75 € et 51,07 € au titre des frais, soit un montant total de 4 029,31 €.
Sur demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil stipule que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.“
En l’espèce, Madame [W] ne produit aucun justificatif de situation à sa demande de délai de 24 mois pour s’acquitter de ladite dette. En conséquence, aucun délai ne lui sera accordé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [W] sera condamnée à payer la somme de 300,00 € à la société SA ONEY BANK.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Madame [W] sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
JUGE l’opposition formée par Madame [V] [W], née [B], recevable,
DEBOUTE Madame [V] [W], née [B], de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [V] [W], née [B], à payer à la S.A. ONEY BANK la somme de 4 029,31 €,
CONDAMNE Madame [V] [W], née [B], à payer à la S.A. ONEY BANK la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [W], née [B], aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge,
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