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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 6 mai 2025, n° 24/13211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 06 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 24/13211 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RYL
AFFAIRE : Mme [P] [W] (Me Clotilde LESTELLE)
C/ M. [N] [I]
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Monsieur le Docteur [N] [I]
de nationalité Française, chirurgien dentaire, domicilié [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] a consulté le docteur [I] [N], chirurgien-dentiste, suite a un abcès.
Ce dernier a diagnostiqué l’existence d’un kyste localisé au niveau de sa mâchoire supérieure droite, sous un bridge.
La présence du kyste a été confirmée suite a la réalisation d’un cone-beam.
Le 27 avril 2017, le docteur [I] a procédé a l’extraction des dents au niveau du kyste en réalisant une greffe osseuse.
Le 27 juin 2017 le docteur [I] a procédé à la pose de quatre implants maxillaires, et en septembre 2017 a réalisé la pose d’une prothèse fixe transvissée avec une fausse gencive.
Par la suite de la pose de la prothèse, madame [W] s’est plainte d’une part de difficultés à parler et d’autre part de l’esthétique de la prothèse.
Puis elle s’est réorientée vers le docteur [E] qui a recommencé le traitement au motif que les implants posés en 2017 par le docteur [I] auraient été mal positionnés.
Au cours de l’année 2020 le docteur [E] a procédé a l’intervention chirurgicale, commençant par une chirurgie de comblement osseux en date du 16 mai 2020, puis une dépose des implants le 16 juin 2020.
L’implantologie est réalisée le 23 juillet 2020 par le Docteur [E].
Le docteur [S] prend la relève du traitement qui posera une prothèse amovible totale maxillaire, consistant en la pose de quatre implants, de couronnes céramiques sur les dents ainsi que la pose d’une infrastructure coronaire sur les implants.
Les soins seront réalisés en 2021.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le docteur [G] [V] en qualité d’expert, qui a procédé a sa mission et a déposé son rapport définitif le 7 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice des 21 et 25 novembre 2024 madame [W] a fait assigner le docteur [I], en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, elle demande au tribunal de dire qu’elle a été victime d’une faute du docteur [I], et avant dire droit d’ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer son préjudice, faute pour le docteur [V] de s’être prononcé sur ce point. Elle demande encore la condamnation du docteur [I] à lui payer une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [I], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce l’expert a indiqué dans son rapport définitif, et après avoir rappelé qu’aucune observation ne lui est parvenue après qu’il a adressé son pré-rapport aux parties, que les soins prodigués par le docteur [I] ne sont pas conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits.
Il a en particulier relevé que la répartition des implants sur l’arcade est incorrecte, que le pontique du bridge installé sur les implants 17 à 21 est trop long, qu’il existe des problèmes de fractures cosmétiques ou de l’armature qui n’est pas assez renforcée.
Ces conclusions ne sont contredites par la production d’aucun élément d’ordre médical en sens contraire. Le docteur [I] sera donc condamné à indemniser madame [W] du préjudice subi du fait de son intervention.
L’expert souligne qu’il n’existe actuellement plus de séquelles les traitements ayant été repris par les docteurs [E] et [S].
Sur l’évaluation du dommage, il indique que le préjudice strictement imputable aux manquements du docteur [I] consiste dans la nécessité de sa reprise complète. Néanmoins faute de document il précise qu’il n’a pas pu évaluer les postes relatifs au déficit fonctionnel temporaire, aux dépenses de santé futures, à l’incidence professionnelle, aux souffrances endurées qui ont été néanmoins estimées à 2/7, au préjudice esthétique temporaire.
Il ne retient pas de perte de gains professionnels actuels, ni de déficit fonctionnel permanent, ni d’assistance par tierce personne, de frais de logement adapté, de perte de gains professionnels futurs, de préjudice sexuel, de préjudice d’établissement ou de préjudice d’agrément.
Il apparaît ainsi que l’expert a répondu aux questions qui lui ont été posées, dans la mesure où il disposait des documents pour le faire. Aucun document ne lui a été adressé par les parties pour lui permettre de préciser ses réponses ou de les compléter.
Or l’instauration d’une nouvelle expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer à la carence des parties à apporter leur concours au technicien qui a déjà été désigné. La demande en ce sens ne pourra qu’être rejetée.
En considération du préjudice résultant des souffrances endurées, le docteur [I] sera condamné à payer à madame [W] une provision d’un montant de 4.000 €.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens. Il sera encore condamné à payer à madame [W] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner par une disposition spéciale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute madame [P] [W] de sa demande de nouvelle expertise ;
Condamne monsieur [N] [I] à payer à madame [P] [W] la somme de 4.000 € à titre de provision ;
Condamne monsieur [N] [I] à payer à madame [P] [W] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [N] [I] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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