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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 20/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 20/01211 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UT5Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Jugement du 16 juin 2025
89B
N° RG 20/01211 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UT5Z
Minute N°
du 16 Juin 2025
AFFAIRE :
[A]
C/
SCA. ART [Localité 14]-UMB
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
M. [Z] [A]
SCA. ART [Localité 14]-UMB
[23]
Société Européenne [22]
S.A. [12]
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Copie exécutoire délivrée
le:
à
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025,
Assistées de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
SCA. [13], coopérative artisanale
[Adresse 29]
[Adresse 32]
[Localité 8]
représentée par Me Isabel SIMOES, avocat au barreau de PAU substitué par Me Pauline PAYET, avocat au barreau de BORDEAUX
[23]
[Adresse 31]
[Localité 6]
représentée par M. [C] [U] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 20/01211 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UT5Z
PARTIES INTEVENANTES
Société [26]
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 10]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS
S.A. [12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Hélène MARTEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 20/01211 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UT5Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé parvenu 24 Août 2020, [Z] [A] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA [13], coopérative artisanale, dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime du 5 Octobre 2018.
La compagnie d’assurance, SA [12], est intervenue à la demande du Conseil de l’employeur et la compagnie d’assurance [22] est intervenue volontairement à la présente instance.
Par jugement en date du 26 Novembre 2021, le tribunal a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de la SCA [13] de condamner solidairement la société d’assurance [12] et la société d’assurance [22] à la garantir des sommes résultant de sa faute inexcusable,
— déclaré le présent jugement opposable à la société d’assurance [12] et la société d’assurance [22],
— dit que l’accident du travail dont [Z] [A] a été victime le 5 Octobre 2018 est dû à une faute inexcusable de la SCA [13], son employeur,
— ordonné à la [17] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par [Z] [A], ordonné une expertise judiciaire et désignée pour y procéder le Docteur [H] [R], Expert près la Cour d’Appel de [Localité 15], avec mission habituelle (…),
— alloué à [Z] [A] une provision d’un montant de DIX MILLE EUROS (10.000 Euros),
— dit que la [17] verserait directement à [Z] [A] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la [17] pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, des provision et majoration accordées à [Z] [A] à l’encontre de la SCA [13] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— réservé les dépens,
— condamné la SCA [13] à verser à [Z] [A] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision (…).
Le Docteur [H] [R] a établi son rapport, le 12 Décembre 2022 et l’adressé au greffe le 20 Décembre 2022.
Par ordonnance en date du 2 Février 2024, la Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a ordonné un complément d’expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le Docteur [H] [R], avec pour mission de “[…] 3°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, les évaluer selon une échelle de 0 à 100[…] ”.
Le Docteur [H] [R] a établi son second rapport le 13 Juillet 2024 et l', adressé au greffe le 18 Juillet 2024.
L’affaire a été rappelée en mise en état le 8 Février 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 8 Avril 2025.
* * * *
Par conclusions de son Conseil aux fins de liquidation des préjudices n°4, reprises oralement lors de l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [Z] [A] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivantes du Code de la Sécurité Sociale de :
— juger que la [16] devra l’indemniser ainsi :
* frais divers :3.750 Euros + Réserve
* aide humaine avant consolidation :16.382,14 Euros
* frais de véhicule adapté :27.995,20 Euros
* logement adapté :Réserve
* perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle :70.000 Euros
* déficit fonctionnel temporaire :22.170 Euros
* souffrances endurées :35.000 Euros
* préjudice esthétique temporaire :6.000 Euros
* déficit fonctionnel permanent :161.400 Euros
* préjudice esthétique permanent :10.000 Euros
* préjudice d’agrément :10.000 Euros
* préjudice sexuel :10.000Euros
TOTAL (sauf réserve) :372.697,34 Euros
— ordonner des opérations d’expertise architecturale aux fins de décrire les éléments permettant de déterminer les besoins d’aménagement de son domicile du fait de son handicap, et de chiffrer ces aménagements, à titre subsidiaire, réserver le poste relatif à l’aménagement du domicile afin de lui permettre de présenter sa demande chiffrée,
— réserver le poste de préjudice relatif au remboursement du coût des prothèses de courses, de nage et de ski,
— condamner la SA [13] au paiement d’une indemnité de 3.000 Euros en sa faveur au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la même, en tant que besoin, aux entiers dépens de l’instance,
— juger que la décision sera opposable aux sociétés [21] et SA [12],
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * * *
Par conclusions n°2 de son Conseil en date du 11 Février 2025, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCA [13] demande au tribunal d’acter qu’elle s’en remettre aux arguments des compagnies d’assurance [20] et [11], intervenantes volontaires à la présente procédure, s’agissant de la liquidation des préjudices de [Z] [A] et statuer ce que de droit sur les dépens.
* * * *
Par conclusions après expertise n°2 de son Conseil, reprises oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Société Européenne [22] demande au tribunal, au visa de l’article L.452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— rejeter la demande de la [16] visant à limiter les chefs de préjudices dont elle serait amenée à faire l’avance,
— acter qu’elle s’en rapporte sur les frais divers relatifs à l’assistance à expertise,
— rejeter la demande de réserves au titre des frais divers concernant les frais de prothèse de course, de nage et de ski,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire qui ne saurait excéder la somme de 1.200 Euros,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation au titre de l’aménagement du véhicule qui ne saurait excéder la somme de 4.000 Euros,
— débouter [Z] [A] de sa demande d’expertise architecturale et de sa demande d’indemnisation au titre de l’aménagement du logement,
— débouter [Z] [A] de sa demande au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire qui ne saurait excéder la somme de 16.514 Euros,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation au titre des souffrances endurées qui ne saurait excéder la somme de 30.000 Euros,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire qui ne saurait excéder la somme de 2.500 Euros,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent qui ne saurait excéder la somme de 6.000 Euros,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel permanent qui ne saurait excéder la somme de 103.350 Euros,
— débouter [Z] [A] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— débouter [Z] [A] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
— déduire des sommes allouées à [Z] [A] le montant de la provision déjà allouée par jugement en date du 26 Novembre 2021 du Tribunal de céans,
— débouter, en tout état de cause, [Z] [A] de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre des frais irrépétibles, demande sur laquelle le Tribunal a déjà définitivement statué.
* * * *
Par conclusions n°2 de son Conseil, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA [12] demande, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
— débouter purement et simplement [Z] [A] de demandes indemnitaires relatives aux postes de préjudices suivants : perte ou diminution des chances de promotions professionnelles, frais de logement adaptés, préjudice d’agrément et préjudice sexuel,
— débouter purement et simplement [Z] [A] de sa demande tendant à obtenir le remboursement du coût des prothèses de courses, de nage et de ski dès lors que cette prise en charge entre dans le cadre des dépenses de santé futures prises en charge par l’assurance maladie,
— débouter purement et simplement [Z] [A] de sa demande tendant à voir ordonner des opérations d’expertise architecturale aux fins de décrire les besoins d’aménagement du domicile du requérant en l’absence de démonstration de tels besoins,
— liquider les préjudices de [Z] [A] comme suit :
* frais divers :3.750 Euros
* assistance d’une tierce personne :1.550 Euros
* frais de véhicule adapté :3.000 Euros
* déficit fonctionnel temporaire :16.514 Euros
* souffrances endurées :30.000 Euros
* préjudice esthétique temporaire :2.500 Euros
* déficit fonctionnel permanent :166.664 Euros
* préjudice esthétique permanent :6.000 Euros
— déduire de l’indemnisation totale de [Z] [A] la somme provisionnelle de 10.000 Euros d’ores et déjà versée par la [17],
— déclarer que la [16] fera l’avance de toutes sommes octroyées à [Z] [A],
— statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
* * * *
La [17] indique s’en rapporter à justice quant à l’évaluation des préjudices personnels et indique que les prothèses sont déjà prises en charge par l’assurance maladie. Elle rappelle qu’elle a versé la provision de 10.000 Euros à [Z] [A], qu’il conviendra de déduire des préjudices complémentaires indemnisés.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025, puis prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire de [Z] [A] :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”.
Si l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, [Z] [A] a été engagé par la SA [13] à compter du 5 Septembre 2016 en qualité d’Assistant commercial.
Le 5 Octobre 2018, il a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : “renversement latéral du chariot automoteur à conducteur porté (FENWICK) qu’il conduisait”.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [N] [X], Praticien hospitalier à l’unité d’orthopédie-traumatologie du [19] [Localité 15] mentionne un “écrasement au niveau de la partie distale de sa jambe gauche. À son arrivée, il présentait une fracture ouverte de jambe gauche cauchoix 3 avec lésions vasculonerveuses”.
La [17] ayant pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, son état de santé a été déclaré consolidé le 18 Mai 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 60% porté à 70% par décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 5 Octobre 2021.
[Z] [A] sollicite la somme de 35.000 Euros en réparation du préjudice tiré des souffrances endurées, au regard de l’amputation transtibiale subie ainsi que les souffrances durant l’accident ou encore les diverses hospitalisations.
En défense, les compagnies d’assurance [22] et SA [12] demandent de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, qui ne saurait excéder 30.000 Euros.
Le Docteur [H] [R] a évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7, en raison des lésions initiales, de l’hospitalisation longue, d’un mauvais vécu, de la kinésithérapie ainsi que des soins infirmiers.
Il ressort dudit rapport que, le jour de l’accident, il présentait une facture ouverte Cauchoix 3 avec des lésions vasculonerveuses, une incapacité temporaire de travail ayant été évaluée à 3 mois.
Le compte-rendu d’hospitalisation fait état, outre la fracture initiale ouverte, d’un délabrement cutané au niveau de la jambe gauche associant des lésions osseuses très importantes du tibia et du péroné, des lésions vasculaires avec interruption des 3 axes ainsi que des lésions neurologiques et une attrition cutanée. La gravité des lésions a nécessité une amputation transtibiale le jour suivant, ainsi que la prise de NEURONTIN pour le traitement des douleurs fantômes du membre.
Il convient de souligner que la classification Cauchoix 3 est le plus haut degré de gravité des fractures ouvertes et suppose une lésion avec une perte de substance cutanée ou musculoaponévrotique, non refermable sans tension, avec fort risque de nécrose, ce qui a été le cas en l’espèce.
[Z] [A] a, par suite, été hospitalisé à la Tour de [Localité 27], pour la mise en place d’une prothèse tibiale ainsi qu’une rééducation. Cette période a été également accompagnée de la prise de ZOPLICONE pour favoriser le sommeil et d’ACTISKENAN pour soulager les douleurs au moignon.
À compter du 1er Mars 2019 et jusqu’au 25 Janvier 2020, [Z] [A] a réalisé 74 séances de kinésithérapie.
Le 7 Mai 2019, [G] [D], Psychologue du CAUVA, faisait état de manifestations d’allure psychotraumatique (pièce 1 initiale demandeur).
Jusqu’à la date de consolidation, [Z] [A] a eu de nombreux rendez-vous pour l’ajustement de sa prothèse et a été mis sous SKENAN, TRAMADOL et [28] pour soulager les douleurs.
Compte tenu des nombreux éléments soulignés par l’Expert et des lésions initiales présentées par la victime, des soins particulièrement douloureux subis durant de nombreuses années, il convient d’allouer la somme de 35.000 Euros correspondant au maximum de la cotation 5 au titre des souffrances physiques et morales endurées par [Z] [A].
b- Le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 4/7 lissé sur toute la période de l’accident à la consolidation.
[Z] [A] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 6.000 Euros au regard de la perte d’une partie de son membre inférieur gauche, incluant le temps de cicatrisation, ou encore le moignon avant appareillage.
En défense, les compagnies d’assurance [22] et SA [12] demandent de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, qui ne saurait excéder 2.500 Euros.
Tenant compte de l’amputation et des pansements associés, de la mise en place d’une prothèse tibiale provisoire, de l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles puis de cannes anglaises, il convient d’allouer de ce chef à [Z] [A] la somme de 6.000 Euros.
En outre, l’Expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 3/7 au regard du fait que la prothèse adaptée n’a pas de répercussion sur la marche.
[Z] [A] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 10.000 Euros au regard de la perte d’une partie de son membre inférieur gauche, ainsi que le port de la prothèse, notamment compte-tenu de son très jeune âge.
En défense, les compagnies d’assurance [22] et SA [12] demandent de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, qui ne saurait excéder 6.000 Euros, considérant qu’il ne subit qu’un préjudice esthétique permanent résiduel, la victime ayant précédemment affirmé qu’il assumait le regard des autres sur ce point grâce à l’habillage imprimé 3D.
Pour autant, force est de constater que, indépendamment du regard porté par les autres sur l’appareillage, [Z] [A], âgé de 28 ans au jour de la consolidation (18 Mai 2021), a perdu son membre inférieur gauche et doit porter une prothèse tibiale.
Au regard de l’importance des éléments retenus par l’Expert et du caractère difficilement dissimulable de la perte notamment l’été, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 10.000 Euros.
c- Le préjudice d’agrément
En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage [Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015, Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, [Z] [A] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer d’activités de loisirs qu’il pratiquait précédemment telles que le tennis, le football ou encore le ski, à moins de bénéficier d’une prothèse adaptée dont le coût demeure inaccessible. À ce titre, il sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 10.000 Euros.
En défense, les compagnies d’assurance [22] et SA [12] font valoir que le demandeur ne démontre pas la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieurement à l’accident, les éléments produits étant insuffisants à qualifier de régulière et antérieure à l’accident, la pratique du tennis, du football ou encore du ski.
L’Expert a retenu, pour ce qui était des activités de loisirs : “il n’en avait pas particulièrement, m’a-t-il dit lors de la réunion, et il précisait qu’il aimait le ski, sans autre élément. Il apparaît donc difficile de retenir un préjudice particulier”.
Pour justifier de telles activités, la victime verse aux débats deux pièces, numérotées 22 et 23. La première constitue une lettre rédigée par celui-ci, dans laquelle il indiquait réaliser les activités litigieuses. La seconde est une photo non datée à la montagne avec des amis, manifestement lors d’une descente à ski. Il produit également les attestations de ses proches (pièces 13 à 15 demandeur) faisant état de ses activités sportives antérieures : tennis, course à pied, ping-pong, ski, football, basket, salle de fitness, randonnées.
Il n’est pas contestable que du fait de ses séquelles, [Z] [A] ne pourrait plus pratiquer dans les mêmes conditions toutes ces activités de loisirs.
Par conséquent, compte tenu de son jeune âge et du fait qu’il avait des activités sportives anciennes et régulières, il convient de lui allouer de ce chef une somme de 5.000 Euros.
d- Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore le préjudice subi en raison de la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, l’Expert retient dans son rapport que le licenciement pour inaptitude au poste dans l’entreprise SA [13] est en lien avec l’accident dont il a été victime le 5 Octobre 2018. Pour autant, il n’a pas été déclaré ni retrouvé dans les divers documents fournis une quelconque perte de promotion. En tout état de cause, il serait apte à exercer les mêmes fonctions que lors de son accident, avec néanmoins une gêne aux déplacements en rapport avec la douleur au mollet.
[Z] [A] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 70.000 Euros. Il fait valoir que la notion de promotion professionnelle recouvre tant la notion d’augmentation des responsabilités données au salarié que celle de ses revenus. En outre, elle s’entend également de la progression d’un salarié au regard des décisions de son employeur mais également des règles posées en la matière par la convention collective applicable. Sur ce point, il relève qu’au regard de l’Accord du 17 Décembre 1996, attaché à la convention collective nationale du négoce de bois d’œuvre et de produits dérivés, de sa classification et de ses diplômes, rien n’empêchait qu’il progresse et gravisse les coefficients, échelons et niveaux tels que prévus par ladite convention.
En défense, les compagnies d’assurance [22] et SA [12] font valoir que la victime ne rapporte pas la preuve qu’il avait une véritable chance de promotion professionnelle, l’employeur n’ayant pas donné suite à la proposition qu’il avait faite en raison de l’accident dont il a été victime. En ce sens, elles font valoir que, au regard des effectifs présents au sein de l’entreprise (6 personnes), et bien que la SA [13] était satisfaite de la qualité de son travail, aucune promotion professionnelle n’était envisagée.
Il convient de relever que [Z] [A] présente une contre-indication au travail précédemment occupé, à l’origine de la décision d’inaptitude prise par le médecin du travail le 18 Mai 2021 et ainsi il n’a pas pu poursuivre la profession d’assistant commercial pour laquelle il était qualifié.
Pour autant, force est de constater que [Z] [A] ne justifie aucunement d’une possibilité de promotion professionnelle à l’intérieur ou à l’extérieur de son entreprise. Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, il sollicite, en réalité, l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Or si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale indemnise la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Dès lors, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, il convient de débouter [Z] [A] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, il convient de rappeler que [Z] [A] a été victime d’un accident le 5 Octobre 2018, pris en charge par la [17] au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé le 18 Mai 2021, avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 60% porté à 70% par décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 5 Octobre 2021.
Aux termes de son rapport, le Docteur [H] [R] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 71 jours, correspondant à la période d’hospitalisation au sein du [18] puis de la Tour de [Localité 27] du 5 Octobre au 14 Décembre 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80% du 15 Décembre 2018 au 22 Février 2019, soit un total de 70 jours, en rapport avec une hospitalisation de jour à la Tour de [Localité 27] à raison de 5 demi-journées par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 23 Février 2019 au 18 Mai 2021, date de la consolidation, soit un total de 816 jours, avec une progression : sevrage de canne, arrêt de la kinésithérapie, persistance de douleurs dans le mollet à la marche.
Si les périodes et le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’Expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux journalier.
À ce titre, [Z] [A] sollicite, au regard de la gêne dans les actes de la vie courante, du préjudice d’agrément et préjudice sexuel durant la période anté-consolidation subis, ainsi que son jeune âge, un taux journalier fixé à 30 Euros, soit une indemnisation totale à hauteur de 22.170 Euros.
En défense, les compagnies d’assurance [22] et SA [12] font valoir que c’est une indemnisation excessive au regard de la jurisprudence en la matière.
Il ressort du rapport d’expertise que sur la période du 5 au 15 Octobre 2018, [Z] [A] a été hospitalisé en chirurgie orthopédique dans le cadre de son amputation. Par suite, il a été hospitalisé jusqu’au 14 Décembre 2018 à la Tour de [Localité 27] pour la mise en place d’une prothèse tibiale provisoire et une rééducation. À cette occasion, il a repris la marche entre deux barres, puis avec deux cannes anglaises, puis des sorties en béquilles ou fauteuil roulant. Sur les périodes précitées, il a ainsi nécessairement été limité dans l’accomplissement des actes du quotidien mais aussi de sa vie personnelle.
Dès lors, compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [Z] [A] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées à hauteur de 28 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit:
— 71 jours x 28 Euros soit 1.988 Euros,
— 70 jours x 28 Euros x 80% soit 1.568 Euros
— 816 jours x 28 Euros x 75% soit 17.136,00 Euros
Par conséquent, il convient d’allouer à [Z] [A] de ce chef la somme totale de 20.692 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
b- Les frais de véhicule adapté
L’indemnisation des frais d’aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaire lors de l’achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident et intégrer le coût du renouvellement. L’indemnisation doit prévoir un renouvellement du véhicule ou de l’aménagement tous les 6 ans.
Il relève du pouvoir souverain du juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, de faire application du barème de capitalisation qui lui parait le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul [Civ. 2ème, 12 Septembre 2019, 18-13.791 18-14.724, Publié au bulletin].
En l’espèce l’Expert indique que l’état séquellaire peut justifier la prise en charge de la boîte automatique du véhicule.
[Z] [A] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 27.995,20 Euros. Il verse aux débats la carte grise de son véhicule, immatriculé à compter du 27 Juillet 2022 (pièce n°10), ainsi que des devis, établis le 26 Janvier 2023, faisant état du prix du véhicule avec boîte automatique et boîte manuelle (pièces n°11 et 12). Il ressort de ces éléments qu’il existe un différentiel de 2.000 Euros correspondant au seul surcoût effectif lié à l’achat d’un véhicule spécifique.
En défense, les compagnies d’assurance [22] et SA [12] font valoir l’interdiction de la vente de véhicules neufs thermiques (essence, diesel, et hybride) à compter du 1er Janvier 2035, de sorte que, à compter de cette date, seuls seront vendus des véhicules neufs électriques, dotés par nature d’une boîte automatique. Dès lors, il n’apparaît pas justifié de pérenniser l’indemnisation du surcoût de l’achat d’un véhicule doté d’une boîte automatique à compter de cette date.
Une telle interdiction relève du règlement (UE) 2023/851, voté le 19 Avril 2023 par le Parlement Européen et le Conseil de l’Union Européenne, modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs conformément à l’ambition accrue de l’Union en matière de climat, et publié au Journal officiel de l’Union Européenne du 25 Avril de la même année.
Pour autant, il ressort du paragraphe (30) dudit règlement que “les progrès accomplis au titre du règlement (UE) 2019/631 sur la voie de la réalisation des objectifs de réduction fixés pour 2030 et au-delà devraient être examinés en 2026. […]”
Si les règlements européens, actes juridiques définis à l’article 288 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), revêtant une portée générale, sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tous les États membres de l’Union Européenne, il n’en demeure pas moins que la clause de révision ainsi prévue par ledit règlement fait peser sur le droit interne un caractère incertain.
En outre, il ne peut être ignoré que si, à l’issue de ladite révision, est conservée une telle interdiction à compter du 1er Janvier 2035, celle-ci demeure applicable pour la vente de véhicules neufs thermiques. Dès lors, elle ne fait pas obstacle à la vente de véhicules thermiques d’occasion, pour lesquels demeurent la dualité entre boîte manuelle et boîte thermique.
En tout état de cause, il ne peut être fait supporter à la victime une limitation de la réparation de son préjudice tiré d’un accident du travail survenu de la seule faute inexcusable de son employeur sur le fondement de règles dont la mise en œuvre en droit interne n’est pas déterminée.
Dès lors, l’aménagement devant être renouvelé tous les six ans à compter du 18 Mai 2021 (consolidation), date à laquelle il aurait dû engager la dépense s’il en avait eu les moyens, et jusqu’à la fin de sa vie, en se référant au barème de capitalisation pour les renouvellements postérieurs au 18 Mai 2027 il y a lieu pour l’avenir d’appliquer un barème de capitalisation de 45,877 (Gazette du Palais 2025, année de liquidation, table prospective, taux 0,50%) compte-tenu de l’âge de [Z] [A] (34 ans) lors du premier renouvellement en Mai 2027.
En conséquence, les frais d’aménagement du véhicule doivent être réparés en lui octroyant une indemnité de 17.292 Euros (2.000 Euros /6 ans x 45,877 d’arrérages à échoir + 2.000 Euros d’arrérages échus).
c- Les frais de logement adapté
[Z] [A] sollicite une expertise architecturale, considérant qu’au regard de son handicap, il est contraint d’avoir, a minima, une douche à l’italienne, des bandes de sécurité apposées dans le fond de la baignoire ou de la douche, des barres d’appui fixées sur le mur de la baignoire, de la douche et des WC, des rampes, des garde-corps, des cadres de portes plus larges pour laisser passer un fauteuil roulant, éventuellement un monte-escalier si ce dernier s’avère d’utilisation dangereuse. Il précise que, lorsqu’il n’est pas appareillé, il ne peut se rendre rapidement au rez-de-chaussée lorsqu’il est à l’étage, la descente d’escaliers étant difficile et fatigante avec des cannes anglaises. Il est dès lors contraint de résider dans un logement de plain-pied.
L’Expert retient dans son rapport que, selon les dires du Docteur [W] du 20 Février 2019, la victime monte et descend les escaliers sans problème. En outre, l’examen a mis en lumière que [Z] [A] a retrouvé une marche harmonieuse avec des demi-tours stables, et une station unipodale tenue de sorte que le logement de plain-pied n’est pas imputable stricto sensu à l’amputation.
S’appuyant sur les dires de l’Expert, les compagnies d’assurance [22] et SA [12] sollicitent le rejet de la demande d’expertise architecturale formulée par le demandeur.
S’il est incontestable que la victime d’un accident a le droit légitime d’établir son lieu de vie définitif où bon lui semble, il n’en demeure pas moins qu’en raison du principe de réparation intégrale de son préjudice, son indemnisation n’a pas vocation à lui permettre de rester nécessairement dans son logement actuel mais uniquement à l’indemniser du surcoût lié à l’adaptation à son handicap ou de démontrer qu’aucune autre solution n’est adaptée.
En outre, si la possibilité de prétendre à une expertise architecturale n’a pas à être conditionnée par la preuve préalable de l’inadéquation du logement occupé après l’accident au handicap, il n’ en demeure pas moins que l’expertise ayant pour finalité de chiffrer un éventuel préjudice, il est nécessaire de pouvoir a minima comparer le coût des aménagements nécessaires à l’adaptation du logement initial, ou l’impossibilité de procéder à de tels aménagements, avec d’une part, d’autres possibilités d’hébergement sur le parc locatif local, auprès de bailleurs sociaux, en lien le cas échéant avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées, impliquant le cas échéant des aménagements spécifiques et d’autre part, le recours à l’achat ou la construction d’un logement adapté.
En l’absence de toute information préalable sur ces différentes options, le recours à une expertise architecturale qui n’a finalement pour objectif que de chiffrer le choix d’hébergement opéré par [Z] [A] sans qu’il soit possible de le comparer à d’autres options, n’est pas fondé puisque ce dernier n’apporte pas d’élément permettant de trancher au préalable la question de savoir si, compte tenu de son handicap, il existe d’autres possibilités d’hébergement locatif adapté.
Force est de constater que la situation de [Z] [A] est incertaine. En ce sens, il ressort des éléments rapportés au Médecin Expert par ce dernier qu’il habitait un appartement au 1er étage sans ascenseur lors de l’accident. Par suite, il a déménagé en Mai 2020 dans une location de plain-pied à [Localité 33], puis en Novembre 2021 dans une maison en location à étage à [Localité 24]. Or, la dernière adresse connue par le tribunal est à BOULIAC, son Conseil n’ayant jamais avisé le Tribunal d’un quelconque changement d’adresse y compris dans ses dernières conclusions.
À supposer qu’il réside toujours dans la maison de [Localité 24], il ne produit à l’appui de sa demande que trois photographies (pièces 7 demandeur), des escaliers extérieurs et la salle de bain, sans toutefois qu’il soit possible d’identifier qu’il s’agit du logement réellement occupé au jour de la liquidation de ses préjudices.
Il ne verse pas aux débats d’attestation de son propriétaire acceptant la réalisation de travaux d’aménagement au regard de son incapacité persistante. De plus, il n’est pas davantage justifié de démarches pour obtenir un logement accessible (appartement en rez-de-chaussée ou avec ascenseur, ou maison de plain-pied).
À défaut de production d’éléments nécessaires à l’appréciation de l’étendue du préjudice en lien avec la nécessité de recourir à un logement adapté, non contestée dans son principe, il n’y a pas lieu de recourir à une expertise architecturale de ladite construction pour déterminer ce qui correspond au surcoût lié au handicap.
En conséquence, il convient de débouter [Z] [A] de sa demande d’expertise architecturale.
d- Les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’Expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [Z] [A] à raison de :
— 4 heures par jour pendant les week-ends de permission du 5 Octobre 2018 au 14 Décembre 2018 (7 week-ends de 3 jours) soit un total 84 heures,
— 4 heures par semaine du 15 Décembre 2018 au 22 Février 2019 (10 semaines), soit un total de 40 heures.
Les parties contestent le nombre d’heures retenu par l’Expert ainsi que les périodes pour lesquelles une aide humaine a été nécessaire.
* du 5 Octobre 2018 au 14 Décembre 2018 :
Pour cette période, [Z] [A] fait valoir que les week-ends de permission lors de son hospitalisation au centre de rééducation de la Tour de [Localité 27] correspondent à une présence à son domicile à hauteur de 21 jours.
En défense, si la SA [12] s’accorde aux allégations de la victime et confirme, pour cette période, une aide à hauteur de 84 heures, la compagnie d’assurance [22] conteste un tel calcul, et considère que seuls 14 jours de permission lui ont été octroyés.
Or, il ressort du bulletin de situation du Centre de la Tour de [Localité 27] (pièce n°2 demandeur), qu’il a bénéficié des permissions suivantes :
— du 26 au 28 Octobre 2018, soit trois jours,
— du 2 au 4 Novembre 2018,
— du 9 au 11 Novembre 2018,
— du 16 au 18 Novembre 2018,
— du 23 au 25 Novembre 2018,
— du 30 Novembre au 2 Décembre 2018,
— du 7 au 9 Décembre 2018.
Dès lors, [Z] [A] a nécessité, sur cette période, de l’assistance d’une tierce personne pendant 7 week-ends de 3 jours, à raison de 4 heures par jour, soit un total de 84 heures.
* du 15 Décembre 2018 au 22 Février 2019 :
L’expert a retenu que, pour cette période, une aide humaine a été rendue nécessaire à raison de 4 heures par semaine, pour le déplacement et les courses.
[Z] [A] fait valoir qu’il ne pourrait être retenu, sur cette période, une aide inférieure à 1,5 heure par jour, ayant été accompagné pour ses déplacements, monter les escaliers et porter ses affaires, outre les actes de la vie courante.
Il ressort des attestations versées aux débats (pièces n°4 à 6 demandeur) que celui-ci a nécessité, sur cette période, la présence de ses proches. Notamment “pour différentes tâches : les courses alimentaires, ménages, la pharmacie pour son traitement” selon [L] [A], son père, éléments confirmés par [J] [T], sa mère. Sa compagne, [G] [E], indique également “une aide dans les actes de la vie quotidienne : aide à la toilette, habillage, mobilisations. Ce besoin de présence s’est poursuivi au retour à domicile : injections d’anti-coagulants, repas, réfection du pansement, organisation du domicile et des déplacements […]”, étant précisé qu’elle est Infirmière.
Dès lors, et au regard de ce qui précède, il ne peut ignorer qu’une telle aide doit être évaluée à 1 heure par jour sur la période précitée (7 heures par semaine), soit un total de 70 heures.
* du 23 Février 2019 au 18 Mai 2021 :
L’Expert a estimé que, pour cette période, aucune aide humaine n’a été rendue nécessaire.
[Z] [A] fait valoir que durant cette période, s’il a repris une petite autonomie du fait du sevrage progressif des deux cannes anglaises, il conservait toutefois son handicap, nécessitant l’usage d’une canne et ne lui permettant de se déplacer que sur de petits périmètres. L’acquisition d’un véhicule avec une boîte automatique à compter de cette période, selon ses dires, lui a conféré davantage d’autonomie, de sorte qu’il ne peut être ignoré la diminution de l’aide humaine accordée.
Pour autant, il ressort des éléments versés aux débats que, durant cette période, il conservait des difficultés pour se déplacer ainsi que des douleurs résiduelles, de sorte que le déplacement avec la prothèse pouvait être inconfortable et sur des durées courtes. Le déplacement, et la réalisation des actes de la vie quotidienne ne pouvaient davantage être réalisés en parfaite autonomie en l’absence du port de celle-ci. En tout état de cause, ayant acquis son véhicule au alentour due 22 Juillet 2022, il avait besoin d’être véhiculé pour ses soins notamment la kinésithérapie, son suivi médical mais aussi les courses ayant en raison des douleurs dans le mollet après 100 mètres de marche.
Dès lors, au regard de ce qui précède, l’aide humaine doit être évaluée à 4 heures par semaine sur la période précitée (116,57 semaines), soit un total de 464 heures.
Sur la base du taux horaire, [Z] [A] a reçu une aide active de sa famille, tant de ses parents pour les trajets en voiture pour honorer les rendez-vous médicaux, les courses et la pharmacie, ainsi que de sa compagne, pour les actes de la vie courante, se laver, s’habiller, se déplacer ou encore réaliser les soins. Il convient donc de retenir un taux horaire de 16 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [Z] [A] de ce chef la somme totale de 9.888 Euros (618 heures x 16 Euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de ses proches.
e- Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce l’Expert retient qu’il n’y a pas de préjudice sexuel en rapport avec les faits. Elle ajoute qu’aucun élément médico-légal supplémentaire n’est apporté, permettant de retenir un préjudice sexuel tel que défini médico-légalement.
[Z] [A] sollicite toutefois une indemnisation de ce chef à hauteur de 10.000 Euros, considérant que ses séquelles persistantes influent négativement sur sa vie sexuelle avec sa compagne.
En défense, les compagnies d’assurance [22] et SA [12] sollicitent le rejet d’une telle indemnisation, considérant qu’il ne justifie nullement de l’existence d’un tel préjudice, étant précisé que sa compagne et lui ont eu un enfant après l’accident.
Toutefois, il est rapporté qu’après la consolidation, l’amputation a eu des répercussions sur l’accomplissement de l’acte sexuel. Il est indifférent que [Z] [A] ait conservé la possibilité de procréer, ainsi qu’en témoignage la naissance de sa fille, le préjudice sexuel ne pouvant s’analyser qu’au seul prisme de la capacité de procréation.
À ce titre, il fait valoir une perte de libido, ainsi que la liberté et l’insouciance dans la réalisation de l’acte sexuel.
Au regard de l’importance et la nature de l’amputation, celle-ci pose nécessairement une difficulté positionnelle lors de l’accomplissement de l’acte sexuel. Par ailleurs, il ressort des déclarations de la victime qu’elle rencontre des difficultés à assumer sa nouvelle image devant sa compagne ayant des rapports sexuels dans le noir.
En conséquence, son préjudice sexuel est caractérisé et au regard de son âge et de la simple atteinte de sa libido, il convient d’allouer à [Z] [A] une somme de 5.000 Euros à ce titre.
f- Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d’incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, [Z] [A] a été déclaré consolidé le 18 Mai 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 60% porté à 70% par décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 5 Octobre 2021.
Il ressort du rapport déposé par le Docteur [H] [R] que le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 30%, au regard du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du concours médical qui prévoit, pour la locomotion, I- Amputations, un tel taux pour une amputation de jambe 1/3 moyen bien appareillée, genou intact, sans trouble trophique, taux comprenant la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Le Conseil de [Z] [A] fait valoir que le taux retenu par l’Expert ne prend pas en compte les douleurs persistantes au mollet, ainsi que les difficultés d’appareillage, de sorte qu’un taux de 40% serait plus adapté. Ainsi, il sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 161.400 Euros.
En défense, les compagnies d’assurance [22] et SA [12] s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 103.350 Euros, considérant que le taux de déficit fonctionnel permanent doit être retenu à 30%, conformément à l’expertise.
Il convient de rappeler que le barème du Concours médical n’éclaire pas sur l’intégralité du déficit fonctionnel permanent dans la mesure où il exclut les répercussions psychosociales, qu’il ne vise pas systématiquement les douleurs persistant après la consolidation ni les conséquences spécifiques pour la victime de ses séquelles sur sa qualité de vie.
À la lecture des attestations versées en pièces n°14 à 17 par la victime, ainsi que les certificats, lettres d’adressage et comptes-rendus en pièce n°24, il convient d’ajouter au taux fixé par l’Expert, un taux de 15%, suivant le rapport [M], pour tenir compte des répercussions spécifiques décrites. Ainsi, et en application de la règle des capacités restantes, le taux de déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 30% + 15% des 70% restant de capacité soit 40% de taux de déficit fonctionnel permanent.
Il convient de rappeler que l’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’Expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
[Z] [A] est né le 23 Avril 1993 et était âgée de 28 ans à la date de consolidation, soit le 18 Mai 2021. Or, la valeur du point pour une victime âgée entre 21 et 30 ans dont le déficit fonctionnel permanent est fixé entre 36 et 40% est de 4.035 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [Z] [A] la somme de 161.400 Euros (4.035 x 40) au titre de son déficit fonctionnel permanent.
g- Les frais d’assistance à expertise
[Z] [A] sollicite la prise en charge des frais d’assistance à expertise du Docteur [O] [K], et verse à ce titre les notes d’honoraires suivantes (pièce n°1 demandeur) :
— le 24 Février 2022, la consultation préparatoire à expertise le 21 Février 2022 pour un montant de 450 Euros,
— le 8 Novembre 2022, l’assistance à expertise du 22 Mars 2023 pour un montant de 1.200 Euros,
— le 9 Juillet 2024, l’assistance à expertise du 28 Mai 2024 pour un montant de 1.800 Euros,
— le 9 Juillet 2024, la rédaction d’observations écrites pour un montant de 300 Euros.
Par conséquent, [Z] [A] est fondé à obtenir la prise en charge des frais susmentionnés pour un montant total de 3.750 Euros.
h- Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont, par principe, prises en charge par la [17] dans les conditions définies aux articles L.431-1 et L.432-1 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu’elles figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
La victime ne peut donc en demander la réparation à l’employeur en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, interprété à la lumière de la décision n°2010-8 – question prioritaire de constitutionnalité du Conseil Constitutionnel – du 18 juin 2010.
Pour autant, il ressort de la Liste des Produits et Prestations ([30]) que les prothèses sportives ne sont pas prises en charge par l’Assurance Maladie.
En l’espèce, [Z] [A] indique qu’étant âgé de 25 ans au jour de l’accident et étant sportif, il souhaite reprendre une activité sportive de course à pied, de nage et de ski, mais il lui est nécessaire de faire l’acquisition de prothèses spécifiques qui ne font pas l’objet de prise en charge par la caisse. A ce titre, il sollicite la réserve de ce poste de préjudice.
Pour autant, force est de constater qu’il ne verse aux débats aucun devis ni ne démontre avoir entrepris des démarches en ce sens.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de réserve formulée de ce chef par [Z] [A].
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la [17] :
Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 26 Novembre 2021, la [17] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [Z] [A], sous déduction de la provision de 10.000 Euros précédemment accordée.
En vertu du même jugement l’organisme pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SA [13] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des frais d’expertise, qui doivent aussi être mis à la charge de la SA [13].
Sur les autres demandes :
La SA [13], qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
[Z] [A] sollicite la condamnation de la SA [13] au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de ses frais irrépétibles.
En défense, la compagnie d’assurance [22] fait valoir que le jugement rendu le 26 Novembre 2021 lui a déjà alloué la somme de 1.500 Euros à ce titre, de sorte que, s’agissant de la même instance, il ne peut obtenir une nouvelle somme complémentaire, sa demande ayant déjà été définitivement tranchée.
Pour autant, le jugement rendu est dit mixte dès lors qu’il a reconnu d’une part la faute inexcusable de la SA [13] dans la survenue de l’accident du travail dont a été victime [Z] [A] et d’autre part ordonné, avant-dire droit, une expertise judiciaire avant toute liquidation de ses préjudices. Dès lors, la condamnation au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’attache à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la liquidation des préjudices subis par la victime, objet du présent jugement. En outre, il ne peut être contesté que l’instance n’a pas été éteinte par le précédent jugement, et que, l’affaire ayant à nouveau été appelée en audience de mise en état puis en audience de plaidoirie, [Z] [A] a engagé de nouveaux frais pour la défense de ses droits relatifs à la liquidation de ses préjudices. Par conséquent, il est bien fondé à solliciter une condamnation sur ce fondement.
Ainsi, succombant à l’instance et étant tenue aux dépens, la SA [13] doit être condamnée à verser à [Z] [A] une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [Z] [A] à hauteur de DEUX CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE VING-DEUX EUROS (274.022 Euros) décomposée ainsi comme suit :
— TRENTRE-CINQ MILLE EUROS (35.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
— SEIZE MILLE EUROS (16.000 Euros) au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
— CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) au titre de son préjudice d’agrément,
— VINGT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS (20.692 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— DIX-SEPT MILLE DEUX CENTS QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS (17.292 Euros) au titre des frais de véhicule adapté,
— NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS (9.888 Euros) au titre de l’assistance par une tierce personne,
— CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) au titre du préjudice sexuel,
— CENT SOIXANTE ET UN MILLE QUATRE CENTS EUROS (161.400 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent,
— TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (3.750 Euros) au titre des frais d’assistance à expertise,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE [Z] [A] de sa demande d’indemnisation formée au titre d’un préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle,
DÉBOUTE [Z] [A] de sa demande d’expertise architecturale,
DÉBOUTE [Z] [A] de sa demande de réserve au titre des dépenses de santé futures,
RAPPELLE que la [17] est tenue de verser directement à [Z] [A] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de DIX MILLE EUROS (10.000 Euros) allouée par jugement du 26 Novembre 2021,
RAPPELLE que la [17] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [Z] [A] à l’encontre de la SA [13], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise,
CONDAMNE la SA [13] aux entiers dépens,
CONDAMNE la SA [13] à verser à [Z] [A] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées,
DÉCLARE le présent jugement opposable aux compagnies d’assurance [22] et SA [12].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).
- Règlement (UE) 2019/631 du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs
- Règlement (UE) 2023/851 du 19 avril 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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