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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 oct. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00892 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Mme GRASAGNE Marine, lors des débats
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me BROTTIER
à M. [Y]
M. [E] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 JUILLET 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00892 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVKM Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 février 2025, [3] a émis une contrainte N°[Numéro identifiant 5] à l’égard de Monsieur [Y] [E] en vue d’obtenir le remboursement d’une somme de 899,31 € indûment perçue pour la période du 01-11-2019 au 29-12-2019, outre les frais d’un montant de 11,49 € soit un total de 910,80 €
La contrainte a été notifiée en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [Y] [E] le 13-02-2025.
En date du 01-04-2025, Monsieur [Y] [E] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal de judiciaire de Poitiers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13-06-2025, l’affaire a été renvoyé à l’audience du 04-07-2025 et renvoyé à la demande par mail de Monsieur [Y].
A l’audience, [3] représente par son conseil conclut à l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [U] [E] comme étant hors délais et au bienfondé de la contrainte. Il sollicite la condamnation de Monsieur [U] à lui verser la somme de 910,80 €, outre la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce inclus les frais de contrainte.
Monsieur [Y] [E] bien que valablement convoqué n’a pas comparu et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 668 du code de procédure civile dispose que « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
La contrainte a été notifiée en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [Y] en personne à la date du 13 février 2025.
Monsieur [Y] à compter du lendemain de la date de notification soit le 14-02-2025 disposait d’un délai de 15 jours expirant le 03-03-2025.
Monsieur [Y] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal de judiciaire de Poitiers par courrier en date du 01 avril 2025.
L’opposition à contrainte de Monsieur [Y] est donc irrecevable pour avoir été formée hors délai.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [E], supportera la charge des dépens compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte irrecevable.
DIT que la contrainte n°[Numéro identifiant 5] émise par [3] en date du 6 février 2025 conserve tous ses effets ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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