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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SXU
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 6]
Madame [Z] [J] épouse [N], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA, [Adresse 3]
représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], sur intervention volontaire, [Adresse 4]
représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN à l’audience du 28 Mai 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 24 Juillet 2025
DÉPÔT DES DOSSIERS : 28 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Me LAURENT Delphine
Copie à : Me EISENECKER Marine
M et Mme [R] et [Z] [N] sont titulaires d’un compte bancaire joint n° [XXXXXXXXXX01] et Mme [Z] [N] d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8].
Le 9 août 2023 M et Mme [R] et [Z] [N] déposaient plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 7] se déclarant victimes d’une escroquerie sur leur compte bancaire commise le même jour, par un individu se présentant comme employé de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], leur indiquant qu’ils étaient victimes de mouvements frauduleux sur leurs comptes bancaires et qu’il convenait de procéder à certaines opérations pour les bloquer.
Ils déclaraient avoir donné à leur interlocuteur, sur instructions, différents codes reçus par SMS sur leurs smartphones.
Ils indiquaient avoir subi un préjudice de 7458,58€.
Par courriel en date du 29 août 2023, M et Mme [R] et [Z] [N] sollicitaient le remboursement des prélèvements auprès du crédit mutuel de Bretagne.
La Crédit mutuel de Bretagne refusait par courriel du 29 août 2023 d’opérer le remboursement de la somme réclamée.
M et Mme [R] et [Z] [N] renouvelaient en vain leur demande par courrier recommandé en date du 13 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, M et Mme [R] et [Z] [N] assignaient le Crédit mutuel ARKEA devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir à titre principal sa condamnation à leur rembourser la somme de 7458,58 euros outre 2000,00 euros de dommages et intérêts et 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] intervenait volontairement à l’instance faisant valoir que les comptes de M et Mme [R] et [Z] [N] étaient détenus dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] et non au sein du Crédit mutuel ARKEA qui n’ouvre aucun compte bancaire.
Les parties acceptaient la procédure sans audience.
Dans leurs dernières conclusions écrites, M et Mme [R] et [Z] [N] sollicitaient au visa des articles L 133 -6, L 133-18 et L 133-23 du code monétaire et financier et 1103 du code civil de :
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] à leur rembourser la somme de 7358,58 € avec intérêts au taux légal majoré à compter du 13 mai 2024 date de la mise en demeure ;
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] à leur payer la somme de 2000,00 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral ;
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] à leur payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions M et Mme [R] et [Z] [N] faisaient valoir :
– que les opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par M et Mme [R] et [Z] [N] ; que conformément à l’article L 133 -23 du code monétaire et financier la charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse exclusivement sur le prestataire qui doit démontrer que l’ordre émane bien de l’utilisateur ; que le payeur a droit aux remboursement des opérations frauduleuses si le prestataire de services de paiement n’a pas exigé l’authentification forte pour effectuer lesdites opérations ; qu’il appartient au prestataire de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] ne rapporte pas cette preuve ;
– que par ailleurs la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave imputable à M et Mme [R] et [Z] [N], cette preuve ne pouvant être déduite du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisées ; que par ailleurs le service de paiement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] présente incontestablement des déficiences ayant permis au fraudeur d’avoir accès à leurs données personnelles.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] s’oppose aux prétentions formulées à son encontre aux motifs :
– que M et Mme [R] et [Z] [N] ont authentifié et validé les opérations contestées selon le dispositif d’authentification forte applicable au paiement au moyen de leur téléphone personnel ; qu’il ne saurait exister d’obligation de remboursement en application des dispositions du code monétaire et financier en cas d’authentification forte des opérations de paiement ;
– qu’à titre subsidiaire M et Mme [R] et [Z] [N] doivent être privés de leur droit à remboursement en raison de leur négligence grave comme énoncé à l’article L 133-19 du code monétaire et financier ; qu’en l’espèce M et Mme [R] et [Z] [N] reconnaissent notamment avoir suivi à la lettre les instructions de leur interlocuteur avec qui ils ne disposaient d’aucun lien ;
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] et le Crédit mutuel ARKEA sollicitent en conséquence au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil et des articles L 133-6 et suivants du code monétaire et financier de :
– prononcer la mise hors de cause du Crédit mutuel ARKEA et décerner acte de l’intervention volontaire de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] en lieu et place du Crédit mutuel ARKEA.
A titre principal,
– débouter M et Mme [R] et [Z] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions au motif que les opérations de paiement ont été dûment authentifiées et donc autorisées au sens des articles L 133-6 et suivants du code monétaire et financier ;
A titre subsidiaire
– débouter M et Mme [R] et [Z] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions au motif que les opérations de paiement contesté ont été exécutées suite aux négligences graves de ces derniers ;
En tout état de cause,
– débouter M et Mme [R] et [Z] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– condamner M et Mme [R] et [Z] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– M et Mme [R] et [Z] [N] aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement
L’article L 133-6 I du code monétaire et financier pose le principe selon lequel une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L 133-44-I du code monétaire et financier précise que le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
L’article L 133-4 f du code monétaire et financier dispose qu’une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ;
Par ailleurs l’article L 133-19 du code monétaire et financier dispose :
(…)
II. -- La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…)
IV. -- Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. -- Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
L’article L 133-23 du code monétaire et financier ajoute que "Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière".
1 ) sur le moyen tiré de l’absence d’authentification forte
Dans leurs plaintes M et Mme [R] et [Z] [N] expliquaient avoir été contactés par un individu se présentant comme employé du crédit mutuel de [Localité 5] qui les aurait informé d’une fraude en cours sur leurs comptes bancaires.
M et Mme [R] et [Z] [N] déclaraient que l’intéressé leur avait alors demandé de fournir un code reçu par SMS sur leurs smartphones pour bloquer leurs comptes.
Ils précisaient dans leur plainte aux services de gendarmerie qu’ils avaient reçu 11 SMS pour monsieur et 6 pour madame émanant du numéro attribué au crédit mutuel dans leurs téléphones respectifs, que le premier les informait de l’annulation de 4 paiements, que le second était un nouveau code de connexion et que les autres leur indiquaient l’annulation des paiements effectués au profit de différentes enseignes telles que notamment Yonema, Ubaldi, MrPorter.
Ils déclaraient également avoir reçu des SMS du 38608 pour leur donner “leur mot de passe d’activation et le code de désactivation de leur protection internet”.
Ils ajoutaient avoir communiqué ces codes reçus par SMS car le numéro de téléphone de leur interlocuteur correspondait à celui du Crédit mutuel.
Ils avaient par la suite constaté différents prélèvements frauduleux et il ressortait des extraits de comptes produits aux débats les débits suivant:
— sur le compte joint : 1521,60 euros pour FOTOKOCH, 999,00 euros pour UBALDI, 775,00 euros pour MONT-BLANC MILAN, 2718,98 euros pour FOTO MUNDU soit la somme totale de 6014,58 euros.
— sur le compte de Mme [N]: 999,00 euros pour UBALDI, 365,00 euros pour MONT-BLANC MILAN soit un total de 1364,00 euros,
correspondant à une somme totale de 7378,58 euros.
Pour fonder leur demande de remboursement, M et Mme [R] et [Z] [N] contestent l’existence d’une authentification forte donnée pour la validation de ces opérations au mépris de l’article L133-44 du code monétaire et financier et fait valoir que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] ne rapporte pas la preuve que les opérations ont été dûment enregistrées, comptabilisées et non affectées par une déficience technique.
Afin de démontrer l’existence d’une authentification forte, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] ne produit aucun élément.
Elle affirme que le dispositif mis en place au sein de la banque ne peut pas être utilisé à la place du client pour valider les opérations de paiement électronique depuis un autre téléphone mobile et que la validation d’une opération de paiement en ligne effectuée selon ce dispositif ne peut être réalisée sans que le titulaire du compte ne s’en aperçoive sauf hypothèse de la perte de l’appareil.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] ajoute que nécessairement les demandeurs ont reçu un code par SMS sur leur téléphone et ont confirmé le paiement par saisie d’un code unique à 5 chiffres qui leur a été communiqué en amont et utilisable pour toutes les opérations de paiement à distance.
Cependant la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] se contente de procéder par voie d’affirmation et n’apporte pas la preuve de l’authentification forte exigée pour chacune des transactions contestées.
En effet le fait que M et Mme [R] et [Z] [N] reconnaissent avoir communiqué certains codes rappelés ci-dessus sans lien direct avec les opérations litigieuses, ne permet pas de démontrer l’existence d’une authentification forte concernant chacune de celles-ci comme le soutient la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8].
Or conformément aux textes susvisés, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] ne rapporte pas cette preuve.
En conséquence, en application de l’article L 133-19 V du code monétaire et financier, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] sera condamnée à rembourser à M et Mme [R] et [Z] [N] la somme de 7358,58 € conformément à leurs demandes.
S’agissant des intérêts au taux légal majoré de 15 points réclamés par M et Mme [R] et [Z] [N] l’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
(…)
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
(…)
En l’espèce M et Mme [R] et [Z] [N] ont mis en demeure la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] de rembourser les opérations frauduleuses par courrier envoyé le 14 mai 2024.
A défaut de paiement par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] les pénalités s’appliquent à compter du 16 mai 2024.
Compte tenu du délai écoulé M et Mme [R] et [Z] [N] sont donc fondés à réclamer l’application des intérêts sur la somme de 7358,58 d’un taux légal majoré de 5 points jusqu’au 23 mai 2024 puis d’un taux légal majoré de 10 points jusqu’au 22 juin 2024 et enfin d’un taux légal majoré de 15 points jusqu’au complet paiement.
En conséquence il convient de condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] à payer à M et Mme [R] et [Z] [N] la somme de 7358,58 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points jusqu’au 23 mai 2024 puis d’un taux légal majoré de 10 points jusqu’au 22 juin 2024 et enfin d’un taux légal majoré de 15 points jusqu’au complet paiement.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce M et Mme [R] et [Z] [N] réclament une somme de 2000,00 euros au titre de leur préjudice moral invoquant les troubles et tracas occasionnés par la résistance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] à leur demande de remboursement.
Si il est indéniable que le refus de remboursement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] a généré des démarches et donc des tracas liés à celui-ci néanmoins ceux-ci sont insuffisants pour caractériser un préjudice moral.
En conséquence M et Mme [R] et [Z] [N] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable de condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] à payer à M et Mme [R] et [Z] [N] la somme de 1000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] à payer à M et Mme [R] et [Z] [N] la somme de 7358,58 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 mai 2024 jusqu’au 23 mai 2024 puis au taux légal majoré de 10 points jusqu’au 22 juin 2024 et enfin au taux légal majoré de 15 points jusqu’au complet paiement.
Déboute M et Mme [R] et [Z] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] à payer à M et Mme [R] et [Z] [N] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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