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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 mars 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00130 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K6L5
[G] [L]
C/
[M], [I] [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
M. [M], [I] [U]
né le 22 Octobre 1998 à [Localité 3] (MOSELLE)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 novembre 2025
Date du Délibéré : 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2026 et prorogé au 10 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 28 février 2025, Monsieur [G] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes à l’encontre de Monsieur [M] [U] d’une demande en résolution de la vente d’un bateau et sa remorque avec remboursement du prix de 4500€ outre 300€ de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 juillet 2025, rendu suite à l’audience du 24 juin 2025, la réouverture des débats a été ordonnée suite au courrier expliquant l’absence de Monsieur [M] [U].
L’affaire a été retenue le 25 novembre 2025.
Le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande :
la résolution de la vente du bateau et de la remorque,
la condamnation de Monsieur [M] [U] à lui restituer une somme de 4500€ en restitution du prix de vente,
la condamnation de Monsieur [M] [U] à lui verser une somme de 300€ à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance et des frais d’évaluation du moteur par le garage.
Il fait valoir avoir acheté un bateau et une remorque pour un prix de 4500€ suite à une annonce sur le bon coin mentionnant que le moteur était neuf ; qu’il avait découvert ensuite que le moteur avait 2331 heures. Il ajoute que la remorque ne disposait pas du certificat d’immatriculation ; qu’elle ne peut ainsi ni être assurée, ni circuler.
Monsieur [M] [U] n’était ni comparant ni représenté. La décision sera réputée contradictoire à son égard.
Le jugement a ensuite été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du Code Civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 1359 du code civil « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500€) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique».
L’article 1101 du code civil dispose que “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.”
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 du code civil dispose que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 1361 du code civil dispose que “Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.”.
L’article 1362 du code civil dispose que “Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.”
En l’espèce, Monsieur [G] [L] ne dispose pas d’un contrat de cession juridiquement valable mentionnant tant l’objet de la vente que son prix et signé des deux parties.
Il verse le certificat d’enregistrement d’un navire de plaisance Stiletto nommé [B] établi le 27 février 2024 qui ne mentionne ni le nom du vendeur, ni le prix de vente.
En outre, il verse uniquement la page deux d’un document reçu par mail le 21 février 2024 : ce document ne précise pas quel est le navire vendu mais seulement son prix, la date de vente le 19 janvier 2024 et les accessoires vendus avec le bateau : remorque sans carte grise et sondeur garmin. Ce document n’est pas signé par Monsieur [M] [U].
Il justifie d’un paiement par virement d’un montant de 4500€ émis le 19 janvier 2024.
Il verse l’annonce du Bon coin ainsi que des échanges par sms qu’il impute à Monsieur [M] [U] et au cours desquels la pièce d’identité de ce dernier a été communiquée.
L’ensemble de ces documents s’analyse néanmoins en un commencement de preuve par écrit, signé par celui auquel il est opposé.
Il appartient à Monsieur [G] [L] de démontrer la non-conformité du bien vendu pour obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix de vente.
S’agissant de la remorque, cette dernière n’apparaît pas dans l’annonce du Bon coin et la page 2 du contrat versé aux débats précise expressément qu’elle ne dispose pas de carte grise. A ce titre, aucun défaut de conformité ne peut être constaté.
S’agissant du moteur du bateau, il sera constaté :
— que l’annonce du bon coin n’a aucune valeur contractuelle et que les informations mentionnées ne permettent pas d’établir avec certitude que le bateau acheté est celui de l’annonce,
— que le seul élément utilisé pour justifier de l’usure du moteur est un document dont il n’est pas indiqué le nom du professionnel qui l’a rédigé et qui ne permet pas d’établir que le moteur est celui du bateau supposément vendu par Monsieur [M] [U]. En outre, ce rapport n’est pas une expertise contradictoire réalisée en présence des deux parties : or, si le juge ne peut refuser d’examiner une expertise amiable non contradictoire dès lors qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties, le juge ne pourra fonder sa décision uniquement sur cette pièce qui devra être corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce aucune autre pièce ne vient démontrer l’existence d’un défaut de conformité.
Par conséquent, Monsieur [G] [L] ne démontre pas le défaut de conformité justifiant la résolution de la vente et sera débouté de toutes ses demandes.
2- sur les autres demandes des parties.
Monsieur [G] [L], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [L] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux entiers dépens.
REJETTE les autres demandes des parties.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le juge
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