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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2025, n° 24/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HOIST FINANCE, Venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01882 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BFQ
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB
Agissant pour la SA de droit Suèdois HOIST FINANCE AB sis [Adresse 3] (SUEDE)
Venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01882 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BFQ
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 21/ 06/2022 acceptée le 21/06/2022, la SA CREALFI a consenti à M. [E] [M] un crédit renouvelable, avec assurance d’un montant de 3000 euros à l’origine, remboursables en mensualités en fonction de la somme dues au taux nominal conventionnel de 18,287 % l’an, et TAEG de 19 % l’an.
La SA CA CONSUMER FINANCE est venue aux droits de la SA CREALFI par suite d’une fusion avec apport d’actifs à effet au 01/10/2023.
La SA CA CONSUMER FINANCE a cédé sa créance le 19/12/2023 à la société HOIST FINANCE AB.
Par LRAR du 18/04/2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 609,94 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par LRAR du 11/05/2023 revenue destinataire inconnu, la SA CREALFI a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 3506,96 euros après déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 29/01/2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné M. [E] [M] aux fins de :
voir constater que la déchéance du terme est acquise et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil aux torts de M. [E] [M] pour manquement à ses obligations de régler les échéances à bonne datevoir condamner M. [E] [M] au paiement de :
la somme de 3510,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,85 % à compter de la LRAR du 11/05/2023 jusqu’ à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil
— voir condamner M. [E] [M] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 07/06/2024 , M. [E] [M] a été réassignée par la SA HOIST FINANCE AB pour l’audience du 06/11/2024 , à la suite de la cession de créance intervenue.
Les affaires ont été jointes à cette audience.
L’affaire a été renvoyée au 22/01/2025 pour réassignation à l’adresse de M. [E] [M] mentionnée au contrat , en l’absence de précision sur l’adresse utilisée lors de l’assignation ayant donné lieu à signification selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB a réassigné M. [E] [M] le 19/11/2024 à cette adresse , selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Cette nouvelle instance a été jointe à l’instance initiale n° RG 24/1882.
A l’audience , la SA HOIST FINANCE AB maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN, de la fiche assurance. Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
M. [E] [M] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, tant pour l’assignation initiale, que celle tentée à l’adresse mentionnée au contrat.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION:
Sur l’assignation et la recevabilité de l’action :
M. [E] [M] a été régulièrement assigné, puis réassigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, les LRAR adressées étant revenues destinataire inconnu.
La SA HOIST FINANCE AB a justifié de la cession de créance du 21/12/2023.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 05/11/2022.
La SA HOIST FINANCE AB est recevable en son action, l’assignation initiale étant en date du 29/01/2024 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
Décision du 19 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01882 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BFQ
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, l’historique de compte, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée ( crédit de 3000 euros , seuil de l’article L312-17 du code de la consommation) et la FIPEN.
A la déchéance du terme du 10/05/2023, avant l’échéance annuelle, il reste dû :
— la somme de 778.53 euros de mensualités impayées,
— la somme de 2502.75 euros de capital restant dû
— dont à déduire la somme de 0 euros payée, soit un total dû de 3281.28 euros
Il convient de condamner M. [E] [M] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 3281.28 euros avec intérêts au taux de 18,287 % l’an à compter de l’assignation du 29/01/2024 en l’absence de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [E] [M] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29/01/2024 , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [E] [M] aux dépens et en équité de débouter la SA HOIST FINANCE AB de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que M. [E] [M] a été régulièrement assigné
DECLARE la SA HOIST FINANCE AB recevable en son action
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 3281.28 euros avec intérêts au taux de 18,287 % l’an à compter du 29/01/2024
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29/01/2024 au titre de la clause pénale
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens incluant les frais des trois assignations des 29/01/2024, 07/06/2024 et 19/11/2024
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection.
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