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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/56323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/56323
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QYN
N° : 2
Assignation du :
29 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS – #C1707
DEFENDEURS
Madame [I] [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [I] [U] [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS, #E43
S.A.R.L. DNJ NAILS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 10 octobre 2017, la société [J], a donné à bail à DNJ Nails un local commercial situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 21.600 euros hors taxes.
Au terme du même acte, les consorts [T] se sont portés caution solidaire des engagements souscrits par la locataire au titre de ce contrat.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, le 2 juillet 2024, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 10 618,06 €.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société [J] a, par exploit délivré le 29 août 2024, fait citer la DNJ Nails, ainsi que les consorts [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 15 927,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois d’août 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 3%,
— dire le dépôt de garantie acquis au bailleur,
— les condamner solidairement au paiement par provision de la somme de 1592,71€ au titre de la clause pénale,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au quart du loyer annuel outre les charges jusqu’à libération des lieux,
— Ordonner que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, le requérant a soutenu oralement ses conclusions en indiquant son désister de son instance à l’égard de la société DNJ Nails eu égard à sa liquidation judiciaire. Le demandeur sollicite désormais de :
Condamner solidairement les consorts [T] à payer la somme de 12905,12 € augmentée du taux d’intérêt légal majorée de 3%,les condamner solidairement au paiement par provision de la somme de 1290,51€ au titre de la clause pénale,- les condamner in solidum au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement de payer.
Les consorts [T], représentés par leur conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions dans lesquelles elle sollicité de :
Rejeter toutes les demandes, Condamner la société [J] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la société [J] a déclaré à l’audience se désister de son action à l’encontre de DNJ Nails, au regard de la procédure de liquidation judiciaire en cours.
Ce désistement sera donc déclaré parfait en l’absence de toute défense au fond ni fin de non-recevoir soulevée par le défendeur.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu des articles 2288, 2294, 2205 et 1103 du code civil, la caution n’est tenue de satisfaire à l’obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement et s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie.
En l’espèce, les consorts [T] ne conteste pas le principe de la dette du débiteur principal ni le quantum tel qu’il ressort de la déclaration de créance effectué par le demandeur au passif de DNJ Nails. Les défendeurs ne contestent pas non plus s’être engagés en qualité de caution à garantir DNJ Nails des sommes dues au titre du bail commercial du 10 octobre 2017. En revanche, ils opposent différents moyens concernant la possibilité de poursuite de la caution et sur la régularité de l’acte en lui-même.
Sur l’interruption des poursuites judiciaires en raison de la liquidation judiciaire affectant DNJ Nails, il ressort de la combinaison des articles L.628 et L641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet la suspension des poursuites individuelles à l’égard des personnes coobligées.
Ainsi le principe d’interruption des poursuites ne saurait être opposée au demandeur.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de la caution, les consorts [T] se fondent sur l’article L343-4 du code de la consommation or la société [J] n’est pas un créancier professionnelle du crédit. En conséquence, cet article n’a pas vocation à s’appliquer à la présente espèce.
Sur la durée excessive du cautionnement, le présent cautionnement a été conclu, de façon classique, pour la durée du bail avec un montant maximal fixé. De telle modalités ne sauraient constituer des contestations sérieuses à la régularité de l’engagement de la caution.
Enfin, s’agissant de l’absence d’intérêt des consorts [T], à garantir les dettes locatives en raison du fait que Madame [T] ne possède plus que 10% des parts sociales, les consorts [T] n’explique aucunement en quoi cet élément constitue une contestation sérieuse à la régularité de leur engagement de caution, le fait que la caution soit propriétaire des parts sociales de la société débitrice principale ne constituant pas une condition de régularité de l’engagement de caution.
S’agissant du moyen tiré de l’incompréhension par les consorts [T] de leur engagement de caution au regard de leur absence de maîtrise du français, cet élément n’est corroboré par aucune pièce dans le dossier et ne saurait dès lors constituer une contestation sérieuse.
Enfin, s’agissant du caractère disproportionné de leur engagement, il sera relevé que les consorts [T] se fondent à nouveau sur l’articles L343-4 du code de la consommation qui n’a pas vocation à s’appliquer aux faits de l’espèce.
En conséquence, aucune contestation sérieuse ne vient s’opposer à la condamnation provisionnelle des consorts [T] à payer les sommes dues par DNJ Nails au titre du bail commercial à savoir 12 905,12 €.
S’agissant du surplus des demandes formulées par le bailleur, à savoir l’intérêt au taux légal majorée et la clause pénale, ces demandes en ce qu’elles peuvent donner lieu à une appréciation par le juge du fond, seront écartées.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la société [J] à l’égard de DNJ Nails et le déclarons parfait,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [M] [T] et Madame [I] [U] [L] [T] à payer à la société [J] la somme de 12905,15 € augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de majoration de l’intérêt légal et d’octroi d’une somme forfaitaire égale à 10% des sommes dues ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [M] [T] et Madame [I] [U] [L] [T] à payer à la société [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [M] [T] et Madame [I] [U] [L] [T] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 19 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pierre GAREAU
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