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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mai 2025, n° 20/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01395 du 13 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00127 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XELS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [14] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [G], inspectrice juridique de l’organisme muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
[X] [V]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/00127
EXPOSE DU LITIGE
La société [14] [Localité 5] a régularisé, le 2 avril 2019, une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [W] [T], embauchée depuis le 28 décembre 1987 en qualité de « hôtesse d’accueil ».
Par courrier du 24 juin 2019, la [6] (ci-après la [9]) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [14] [Localité 5] sa décision de prendre en charge l’accident du 2 avril 2019 dont a été victime Madame [W] [T] au titre de la législation professionnelle.
Le 23 août 2019, la société [14] [Localité 5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 2 avril 2019, laquelle a rejeté sa contestation le 22 octobre 2019.
Par courrier recommandé expédié le 23 décembre 2019, la société [14] ARLES, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9].
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [14] ARLES demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater l’absence de fait accidentel,
— constater l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge par la [9] des faits déclarés par Madame [T] est inopposable à la société [14] [Localité 5] ;
A titre subsidiaire,
— constater que la [9] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail prescrits et les lésions initiales,
— dire et juger que la société [14] [Localité 5] rapporte un commencement de preuve suffisant de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
En conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces avec mission décrite dans les conclusions.
A l’appui de ses prétentions, la société [14] [Localité 5] soutient à titre principal l’absence de fait accidentel, précisant que la salariée a ressenti une douleur au dos, avec blocage en se levant de sa chaise. Elle considère que la salariée n’a mentionné aucun choc ni aucun traumatisme lésionnel à l’origine de la douleur déclarée. Elle ajoute que cette dernière a présenté des arrêts de travail pour maladie au titre de douleurs au dos et qu’elle bénéficie du statut de travailleur handicapé en raison de son état pathologique.
Elle considère que la salariée n’a pas été victime d’un accident du travail mais d’une manifestation de son état antérieur, et qu’à la suite de son courrier de réserves, la caisse aurait dû interroger le service médical. Elle sollicite en conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 2 avril 2019 déclaré par Madame [W] [T].
A titre subsidiaire, elle s’interroge sur la longueur des arrêts de travail prescrits eu égard à la lésion déclarée par la salariée et sollicite en conséquence l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [W] [T] ainsi que le prononcé d’une mesure d’expertise.
Par voie de conclusions, la [7], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de débouter la société [14] ARLES de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la caisse indique que l’aggravation d’un état pathologique antérieur ne prive pas le salarié de la prise en charge au titre des accidents du travail dès lors que le fait accidentel en a précipité l’évolution négative. Elle fait également valoir que, selon la jurisprudence en vigueur, la seule production du certificat médical initial et d’une attestation de paiement des indemnités journalières est suffisante à rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins de sorte qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise doit être rejetée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte en l’espèce de la déclaration d’accident du travail établie le 2 avril 2019 les circonstances suivantes :
Accident survenu le 2 avril 2019 à 11h00 ;
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : « La salariée exerçait sa mission d’hôtesse d’accueil » ;
Nature de l’accident : « La salariée déclare qu’elle se serait coincée le dos en prenant sa caisse dans le coffre » ;
Siège des lésions : « Dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales » ;
Nature des lésions : « Douleurs » ;
La victime a été transportée à : " Hôpital Joseph IMBERT [Localité 1] » ;
Accident connu de l’employeur le 2 avril 2019 à 11h30 ;
Témoin : Monsieur [D] [U].
L’employeur a émis, par courrier daté du 3 avril 2019, des réserves motivées sur la matérialité de l’accident et l’imputabilité au travail des lésions déclarées par sa salariée, invoquant l’existence d’un état pathologique antérieur.
Le certificat médical initial établi le 2 avril 2019 mentionne : « Lombalgie L4L5 droite ».
A la question « Veuillez décrire dans le détail les circonstances de votre accident en précisant l’activité que vous réalisiez au moment de celui-ci », la salariée a indiqué aux termes du questionnaire :
« Je me suis rendu dans la cave pour récupérer ma caisse afin d’ouvrir mon service pour aider ma collègue de travail. Je me suis baissée pour prendre ma caisse dans le coffre, et en me relevant de façon brutale et soudaine, j’ai eu une violente douleur au dos ».
A la question " Selon vous, le travail a-t-il un lien avec cette douleur et lequel ? « la salariée a répondu : » Oui en venant au travail, je n’avais aucune douleur et me sentais en pleine forme ".
L’employeur, aux termes du questionnaire adressé par la caisse, a réitéré ses réserves et précisé que Madame [W] [T], affectée au poste d’agent de vente, « est amenée quotidiennement à sortir et rentrer sa caisse dans le coffre-fort situé sur son lieu de travail ». Il ajoute notamment que « cette caisse ne pèse pas plus de 1kg et ne peut donc en aucun cas être considéré comme du port de charges lourdes. »
Monsieur [D] [U], cité en qualité de témoin aux termes de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, indique dans le cadre de la demande de renseignements adressée par la caisse :
« Lorsque je suis arrivé au travail, Mme [T] était assis à son bureau et le buste plié vers l’avant. Elle m’a expliqué s’être fait mal en prenant sa caisse dans le coffre. Elle était blême et ne se sentait pas bien. J’ai appelé les pompiers qui sont vite intervenus. Après des examens rapides, ils l’ont transporté jusqu’à l’hôpital d'[Localité 5] ".
Il résulte de ces éléments que la lombalgie de Madame [W] [T] s’est produite au temps et au lieu du travail, que l’accident du travail a été immédiatement connu de l’employeur et que la lésion, compatible avec les circonstances de l’accident, a été constatée par un médecin.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité au travail de l’accident est bien applicable.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou à une circonstance étrangère, sans aucun lien avec le travail.
En l’espèce, l’employeur se prévaut de l’existence d’un état pathologique antérieur sans lien avec le travail.
Toutefois, celui-ci ne procède à aucune démonstration permettant de confirmer, ou à tout le moins d’expliquer que l’état antérieur, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il était connu, aurait alors évolué pour son propre compte.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 2 avril 2019 devra être rejetée.
Sur l’opposabilité des lésions, arrêts et soins prescrits des suites de l’accident du travail
La société [14] [Localité 5] conteste le lien de causalité entre la lésion initialement constatée et la durée des arrêts de travail. Elle relève à cet égard la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à sa salariée, qui semble conforter selon elle l’idée qu’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle sollicite, à tout le moins, une mesure d’expertise judiciaire médicale.
En réponse, la [9] se prévaut de la présomption d’imputabilité et expose que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ne justifie d’aucun élément pertinent de nature à exclure le rôle causal de l’accident du travail dans les soins et arrêts pris en charge, ni même d’une interférence avec un état antérieur persistant. Elle s’oppose à toute mesure d’instruction.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655)
Il est en outre désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n’est pas exigée pour l’application de la présomption légale d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail initial.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, une telle mesure n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
De même, l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien. Il en découle que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n°19-24.945)
Il est encore rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité.
En l’espèce, il est constant que le certificat médical initial du 2 avril 2019 prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 14 avril 2019.
Dès lors, l’assurée bénéficie de la présomption d’imputabilité puisqu’un arrêt de travail a bien été prescrit à la suite de son accident du travail, peu important que les arrêts et soins prescrits ensuite soient continus ou discontinus.
Pour combattre cette présomption, il appartient à l’employeur soit de démontrer que ces soins et arrêts de travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte, soit de caractériser l’existence d’un différend d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une expertise.
(2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.955)
Le tribunal rappelle que la présomption n’est pas détruite si la lésion procède de l’aggravation d’un éventuel état antérieur.
En l’espèce, force est de constater que la seule évocation d’une durée anormalement longue des arrêts de travail, qui n’est corroborée par aucun élément d’ordre médical propre à la situation de Madame [W] [T], n’est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assurée, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant à tout le moins de douter du diagnostic posé par le médecin conseil de la caisse.
Ainsi, en l’absence de tout élément permettant de retenir l’existence d’un état antérieur, la société [14] [Localité 5] ne versant aux débats aucun arrêt de travail prescrit antérieurement à l’accident, il y a lieu de considérer que cet état antérieur ne se serait manifesté qu’à l’occasion du fait accidentel qui l’aurait révélé.
Or, la présomption ne peut céder que devant la preuve d’un état antérieur totalement détachable de l’accident et évoluant pour son propre compte.
Les éléments avancés par l’employeur ne sont donc pas de nature à remettre en cause la portée de la présomption d’imputabilité, ni à justifier le prononcé d’une mesure d’expertise.
Il en résulte que la demande de l’employeur tendant à voir constater l’inopposabilité de ces arrêts de travail sera rejetée.
Sur les dépens
La société [14] [Localité 5], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [14] [Localité 5] à l’encontre de la décision de la [11] de prise en charge de l’accident du 2 avril 2019 dont a été victime sa salariée, Madame [W] [T], au titre de la législation sur les risques professionnels et de ses conséquences de droit ;
DEBOUTE la société [14] [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [14] [Localité 5] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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