Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6A6L
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Amandine COLLET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (SUISSE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Amandine COLLET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. VALSE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Anthony ZAMANTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [I] et Mme [L] [B] épouse [I] sont propriétaires d’un appartement situé au 4e étage d’un ensemble immobilier [Adresse 5].
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En 2021, la SCI VALSE a réalisé des travaux de transformation pour réunir deux anciennes chambres de service situées au 5e étage du même immeuble.
M. [X] [I] et Mme [L] [B] épouse [I] ont constaté l’existence de désordres et ont mandaté un commissaire de Justice aux fins de dresser un constat le 11 mars 2021.
Fin 2023, ils ont également constaté des infiltrations dans leur appartement et un constat amiable de dégât des eaux a été effectué le 29 février 2024.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal judicaire de Marseille, statuant selon la procédure d’heure à heure a ordonné une expertise et désigné M. [P] en qualité d’expert et condamné la SCI VALSE à verser aux époux [I] les sommes de :
66 € à valoir sur la réparation des désordres occasionnés en 2021, assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, 1500 € à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance et moral assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, 6000 € à titre de provision ad litem assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2024.
Par assignation du 18 avril 2025, M. [X] [I] et Mme [L] [B] épouse [I] ont fait attraire la SCI VALSE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de réalisation de travaux et indemnisation de leur préjudice.
A l’audience du 5 septembre 2025, M. [X] [I] et Mme [L] [B] épouse [I], par des conclusions auxquelles il convient de se référer demandent de :
— enjoindre à la SCI VALSE de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations subies par M et Mme [I] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— enjoindre à la SCI VALSE de justifier des travaux effectués avec transmission des factures, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SCI VALSE à lui verser la somme provisionnelle de 1883,82 € au titre des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2021, avec capitalisation par année entière écoulée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SCI VALSE à lui verser la somme de 10000 € à valoir sur la réparation de leurs préjudices de jouissance et moral assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— débouter la SCI VALSE de ses demandes,
— condamner la SCI VALSE à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SCI VALSE, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
Débouter les consorts [I] de leurs demandes, Laisser les dépens à la charge de chaque partie.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de travaux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, M. [X] [I] et Mme [L] [B] épouse [I] sont propriétaires d’un appartement situé au 4e étage d’un ensemble immobilier [Adresse 5] tandis que la SCI est propriétaires de locaux au 5e étage du même immeuble dans lesquels elle a entrepris la réalisation de travaux en 2021.
Nommé par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 24 mai 2024, l’expert judiciaire M. [U] [P] a rendu un rapport le 13 octobre 2024 dans lequel il constate l’existence de deux désordres dans l’appartement des consorts [I] :
Un objet cylindrique a traversé le plafond de la salle de bainDes infiltrations d’eau sont présentes dans la chambre
S’agissant du premier sinistre, il est constaté le 26 juin 2024 que la réparation du trou a été réalisé mais que les embellissements à la suite de ce sinistre n’ont pas été effectués. Il indique que la remise en peinture du plafond et des murs de la salle de bain est à prévoir.
S’agissant des infiltrations d’eau, il est relevé le 26 juin 2024 une hygrométrie supérieure à la normale qui montre que les murs et plafonds ne sont pas secs. Il est constaté une infiltration du bac à douche. A la suite de travaux effectués par la SCI VALSE le 5 juillet 2024, l’expert constate aucune fuite sur les réseaux d’évacuation. En revanche, il observe des infiltrations d’eau dues à un manque d’étanchéité de l’ensemble des joints de la douche. Il demande la mise en œuvre de mesures conservatoires de reprise des joints d’étanchéité avant de refaire intégralement la douche dans les règles de l’art. Le 1er août 2024 l’expert constate que l’étanchéité temporaire de la douche a été réalisé.
M. [U] [P] conclut ainsi que pour remédier aux désordres de façon pérenne, la SCI VALSE doit refaire entièrement la douche de son appartement (parois, étanchéité et carrelage).
En ce qui concerne l’appartement des époux [I], il est nécessaire de faire la peinture de la salle de bains murs et plafond et de la chambre murs et plafond. Il valide le devis de la société DB RÉNOVATION pour un montant de 1883,92 €.
L’expert précise que la douche de l’appartement de la SCI VALSE n’a pas été réalisée dans la conformité, il n’y a pas d’étanchéité liquide sous le carrelage ce qui conduit à des infiltrations. Il indique encore quel le percement du plafond de la salle de bains des époux [I] est du aux travaux réalisés par la SCI VALSE et que les infiltrations viennent de l’étage supérieure dont l’appartement appartient à la SCI VALSE.
La SCI VALSE affirme avoir réalisé les travaux de reprise de la salle de Bain et produit une attestation de la société STON-Z du 1er septembre 2025 certifiant avoir réalisé des travaux dans l’appartement du [Adresse 5] concernant la dépose intégrale des installations sanitaires, l’étanchéité complète du sol, la pose d’un carrelage en grès, de faïences murales, d’un bac à douches, d’un lavabo, d’une arrivée et évacuation d’eau et robinetterie.
Il apparait ainsi que les travaux de réfection de la douche préconisés par l’expert (parois, étanchéité et carrelage) ont été réalisés par la SCI VALSE. Il n’est pas démontré que les infiltrations ont persisté à la suite de la réalisation de ces travaux, de sorte que la demande de réalisation des travaux préconisés est devenue sans objet. De même, la demande de justifier des travaux effectués avec transmission des factures est également sans objet.
Ces demandes sont rejetées.
Sur les demandes de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Les consorts [I] sollicitent tout d’abord une provision au titre de la réparation des désordres.
Il est établi par les éléments du dossier que la réparation du trou dans la salle de bain des consorts [I] a été effectuée mais que les embellissements à la suite de ce sinistre n’ont pas été réalisés. De même, si les travaux relatifs aux infiltrations ont été effectués par la SCI VALSE, aucune reprise des embellissements n’a été réalisée. Or il est relevé que ces deux sinistres proviennent des travaux réalisés par la SCI VALSE et d’une mauvaise étanchéité de la douche de leur appartement.
Il est produit un devis de la société DB RÉNOVATION du 5 mai 2024 pour un montant de 1883,92 € TTC validé par l’expert au titre de la reprise des embellissements dans la chambre et la salle de bain.
Le devis prévoit dans la chambre des travaux de peinture sur plaintes, radiateurs et une face de deux portes, et dans la salle de bain sur des travaux de peinture du plafond, des murs et de la porte.
Ainsi le devis ne prévoit que des travaux considérés par l’expert comme nécessaire à la reprise des embellissements.
Dès lors, il convient de considérer que la somme provisionnelle de 1883,92 € sollicitée n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant de la provision sollicitée au titre de leur préjudice, les époux [I] font valoir que leur chambre est inhabitable et que les travaux d’embellissement ne peuvent être réalisés.
Il est établi par les éléments du dossier que les travaux de reprise préconisés par l’expert ont été réalisés en septembre 2025 et qu’avant cette date, la chambre n’a pas pu être utilisée puisque les travaux de réparation pérennes n’avaient pas été effectués et que les murs présentaient une humidité empêchant la réalisation des embellissements.
Il est donc démontré l’existence d’un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser la chambre pendant la période.
Toutefois, les demandeurs ne fournissent aucun document permettant de chiffrer le préjudice et notamment de déterminer la superficie de la chambre par rapport à celle de l’appartement, la valeur locative etc..
Dès lors, le montant de la provision devant être allouée à M. [X] [I] et Mme [L] [B] épouse [I] ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain.
Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 3000 €.
Il convient donc de condamner la SCI VALSE à payer à M. [X] [I] et Mme [L] [B] épouse [I] à titre provisionnel la somme de 1883,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, et la somme de 2000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière s’agissant de la condamnation en paiement à la somme de 1883,92 €.
Sur les demandes accessoires :
La SCI Valise est condamnée à payer à M. [X] [I] et Mme [L] [B] épouse [I] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI VALSE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS les demandes de travaux et de justificatif des factures ;
CONDAMNONS la SCI VALSE à payer, à titre provisionnel, à M. [X] [I] et Mme [L] [B] épouse [I] la somme de 1883,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNONS la SCI VALSE à payer, à titre provisionnel, à M. [X] [I] et Mme [L] [B] épouse [I] la somme de 3000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SCI VALSE à payer à M. [X] [I] et Mme [L] [B] épouse [I] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SCI VALSE aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10.10.2025 à :
— Me Amandine COLLET
— Me Anthony ZAMANTIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contamination ·
- Bois ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Maçonnerie ·
- Vendeur ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Champignon
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- For ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Code de commerce ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Millet ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Faute inexcusable ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Escroquerie ·
- Monétaire et financier ·
- Pays ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Loi applicable ·
- Compte
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Résidence ·
- Demande d'avis
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Effets ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Vienne ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Interprète
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Consorts ·
- Assureur
- Effets du divorce ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Date ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.