Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 sept. 2025, n° 25/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025
N° RG 25/01489 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HO2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA BIENVENUE sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Immobilière Pujol, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [T], née le 02 Juin 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 2] Marseille (13015), a fait citer Mme [O] [T], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-2 935,33 € au titre de ses charges de copropriété échues pour la période du 10 novembre 2022 au 30 septembre 2024 ;
-3 396,15 € au titre de ses charges de copropriété non encore échues pour la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2025 ;
-1 180 € au titre des frais de recouvrement ;
-2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a réitéré ses demandes sauf à actualiser sa créance à 7 608,90 € au 6 mai 2025.
Mme [O] [T], par son conseil, ne discutant pas sa dette de charges de copropriété en principal, a cependant contesté les frais de recouvrement qui lui sont réclamés, notamment les frais de « suivi contentieux » et de « remise à avocat » qu’elle soutient être non nécessaires.
Elle a, en outre, sollicité des délais de paiement sur 24 mois.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 septembre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure infructueuse du 26 septembre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse et un décompte actualisé au 6 mai 2025 dont il résulte que Mme [O] [T] reste devoir en principal 5 012,79 € au titre de ses charges de copropriété échues à cette date et 1 358,46 e au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2025, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des élément d’appréciation produits les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [O] [T] seront fixés à la somme de 150 € (facture 20181359) ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que la demande de délais sera rejetée compte tenu de l’ancienneté de la dette et de la défaillance récurrence de la défenderesse, déjà condamnée à ce titre, dans le règlement de ses charges de copropriété qui mettent en péril la gestion et l’équilibre financier de la copropriété ;
Attendu que Mme [O] [T] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Mme [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 5 012,79 € au titre de ses charges de copropriété échues au 6 mai 2025, la somme de 1 358,46 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 et la somme de 150 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Mme [O] [T] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17/09/2025
À
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
— Me Hakim IKHLEF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Courrier ·
- Gauche ·
- Mission ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Électricité ·
- Douanes ·
- Exonérations ·
- Centrale thermique ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Combustible gazeux ·
- Méditerranée ·
- Consommation finale ·
- Production
- Pharmacien ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Cession ·
- Dommage imminent ·
- Illicite ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Condition suspensive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Lésion
- Surendettement ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Euro ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Notification ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Forfait ·
- Tiers détenteur ·
- Titre exécutoire ·
- Recours administratif ·
- Saisie ·
- Amende ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Frais bancaires ·
- Avis
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Affection ·
- Charges ·
- Droite ·
- Activité professionnelle ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Désistement ·
- Action ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Minute
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Prêt ·
- Dépôt ·
- Pénalité ·
- Garantie ·
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Salariée ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.