Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 17 septembre 2025, n° 25/01489
TJ Marseille 17 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965

    La cour a constaté que Mme [T] devait des charges de copropriété échues, et que le syndicat avait respecté les procédures de mise en demeure.

  • Accepté
    Application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965

    La cour a jugé que les provisions sur charges à échoir étaient dues et exigibles selon la loi.

  • Rejeté
    Justification des frais de recouvrement

    La cour a estimé que les frais de recouvrement n'étaient pas justifiés par des diligences particulières et a limité leur montant.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité au syndicat pour couvrir ses frais de procédure.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement pour charges de copropriété

    La cour a rejeté la demande de délais en raison de l'ancienneté de la dette et de la défaillance récurrente de Mme [T].

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 sept. 2025, n° 25/01489
Numéro(s) : 25/01489
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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