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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 1er avr. 2026, n° 25/04163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04163 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO7K
AFFAIRE : [W] [U] / Etablissement public Trésorerie HERAULT AMENDES
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [W] [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie MACE de STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 158, Me DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE HERAULT AMENDES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
DEBATS Audience publique du 18 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 26 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 27 septembre 2025, Monsieur [W] [U] a fait attraire la Trésorerie HERAULT AMENDES devant le présente juridiction en vue de voir prononcer la nullité de deux avis de saisies administratives à tiers détenteur notifiées le 15 mai 2025 pour recouvrer deux sommes de 79,15€ et 570€.
Il sollicite en outre la condamnation de la Trésorerie HERAULT AMENDES à la somme de 2.500€ à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi, 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre le remboursement des 200€ facturés par sa banque suite à la procédure de saisie.
Monsieur [U] fait valoir que la Trésorerie HERAULT AMENDES ne dispose pas de titre exécutoire pour recouvrer ces créances dans la mesure où ces amendes font l’objet de contestations devant le Tribunal du contentieux du stationnement.
Il soulève par ailleurs la prescription de la seconde saisie administrative à tiers détenteur.
En réplique, la Trésorerie HERAULT AMENDES maintient ses demandes s’agissant de la première saisie administrative à tiers détenteur sur la somme de 79,15€, mais admet la prescription de la seconde.
Elle s’oppose en revanche à toute condamnation aux frais bancaires, ceux-ci ayant été occasionnés par la résistence de Monsieur [U] face au paiement de l’amende de stationnement, ainsi qu’à toute demande de dommages intérêts, seul le comportement réfractaire du demandeur ayant causé la mise en place des mesures de recouvrement forcé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIVATION
Sur l’avis de saisie administrative à tiers détenteur portant sur la somme de 570€
Les parties tombent d’accord sur le fait que, au visa de l’article 133-4 du code pénal, les peines prononcées par contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Dans le cas d’espèce, un commandement de payer a été adressé à Monsieur [U] le 14 janvier 2016 puis un second le 29 août 2018.
Toutefois, l’acte suivant, une mise en demeure, a été adressée le 23 juin 2022, soit plus de trois ans après le dernier acte interruptif de prescription.
Cette créance est ainsi prescrite, et la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur afférente sera ordonnée.
Sur l’avis de saisie administrative à tiers détenteur portant sur la somme de 79,15€
La créance de l’Administration Fiscale correspond au solde d’une amende de stationnement majorée, suite à une infraction constatée le 8 août 2023 sur la commune de [Localité 1].
Un titre exécutoire a été émis le 11 décembre 2023 selon les formes légales.
L’article L2333-87 du code général des collectivités territoriales dispose : “I.-Sans préjudice de l’application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5, peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de mobilité, s’il existe. (…)
IV.-Le forfait de post-stationnement doit être réglé en totalité dans les trois mois suivant la notification de l’avis de paiement prévu au II du présent article.
A défaut, le forfait de post-stationnement est considéré impayé et fait l’objet d’une majoration dont le produit est affecté à l’Etat. Le forfait de post-stationnement impayé et la majoration sont dus par l’ensemble des titulaires du certificat d’immatriculation du véhicule, solidairement responsables du paiement.
En vue du recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration, un titre exécutoire est émis, le cas échéant, sous une forme électronique, par un ordonnateur désigné par l’autorité administrative. Ce titre mentionne le montant du forfait de post-stationnement impayé et la majoration.
Un titre d’annulation est émis par ce même ordonnateur lorsque, pour un motif autre qu’un paiement, tout ou partie du forfait de post-stationnement impayé n’est plus dû.
Un décret en Conseil d’Etat détermine le montant et les modalités de la majoration du forfait de post-stationnement mentionnée au deuxième alinéa. Il précise les modalités d’émission du titre exécutoire et l’autorité chargée de désigner l’ordonnateur mentionnés au troisième alinéa et les modalités d’émission du titre d’annulation mentionné au quatrième alinéa ainsi que les informations transmises à l’ordonnateur par l’entité ayant délivré l’avis de paiement du forfait de post-stationnement pour permettre l’établissement du titre exécutoire et les modalités de cette transmission.
V.-La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Le produit de la redevance de stationnement et du forfait de post-stationnement, acquitté spontanément ou après émission d’un titre exécutoire, est reversé au comptable public assignataire de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ayant institué la redevance. Les modalités d’application de ce reversement, notamment en cas de modification de la collectivité bénéficiaire, sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
VI.-Les litiges relatifs aux actes pris en application du présent article sont régis par l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. Par dérogation aux dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’avis de réception postale ou électronique adressé au demandeur par le représentant de l’entité chargée de statuer sur le recours administratif tient lieu de l’accusé de réception prévu par ces dispositions. Le délai à l’issue duquel le silence gardé sur le recours administratif préalable vaut décision de rejet court à compter de la date de réception du recours indiquée sur l’avis postal ou électronique. L’avis de paiement du forfait de post-stationnement mentionne cette dérogation, le délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet à la suite de l’exercice du recours administratif préalable et ses conséquences contentieuses.
Si la décision rendue à l’issue du recours administratif est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa du II.
La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant ce tribunal. Il se substitue alors à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé.”
L’article L2323-7-1 du même code dispose : “Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget.
Lors de l’émission du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 mentionné ci-dessus, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, dont les mentions et modalités de délivrance sont précisées par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. La notification de l’avertissement est réputée avoir été reçue cinq jours francs à compter du jour de l’envoi. L’envoi à l’adresse connue est justifié par tout moyen.
L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu au même article L. 2333-87 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception au même article L. 274, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur.
En cas de paiement volontaire du titre exécutoire dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de l’avertissement, le montant des sommes dues est diminué de 20 %. Cette diminution s’impute sur la majoration prévue à l’article L. 2333-87 mentionné ci-dessus et ne peut lui être supérieure.
Cette majoration peut faire l’objet d’une remise totale ou partielle par le comptable public chargé du recouvrement, dans le cas où le redevable justifie de difficultés financières.
La contestation du titre exécutoire devant le tribunal du stationnement payant prévue par l’article L. 2333-87 mentionné ci-dessus ne suspend pas sa force exécutoire.
La contestation de la régularité formelle des actes de poursuite devant le juge de l’exécution ne suspend pas l’effet de ces actes.
Lorsque les mentions du certificat d’immatriculation permettent l’identification d’un locataire, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article. Lorsque, à la suite de la cession d’un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l’article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n’est pas le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, l’acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des mêmes dispositions.”
La lecture de ces articles renseigne sur le fait que la contestation de Monsieur [U] n’empêche pas l’Administration Fiscale de faire procéder à des mesures d’exécution forcées, puisque l’exigibilité de la créance n’est pas suspendue.
Il sera ainsi fait droit aux demandes de l’Administration Fiscale, et cette saisie administrative à tiers détenteur sera validée.
Sur la demande de paiement des frais bancaires
Il a été fait la démonstration que l’une des deux saisies administratives à tiers détenteur était régulière, aussi les frais bancaires sont-ils justifiés et resteront à la charge de Monsieur [U].
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, et dès lors que l’une des deux saisies a été maintenue, Monsieur [U] ne démontre pas l’existence d’un préjudice autonome affectant la saisie prescrite, aussi la demande de dommages intérêts sera t-elle rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de rejeter toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De la même façon, et au regard de la modestie de la somme réclamée par l’Administration Fiscale, il sera ordonné de faire masse des dépens et que les parties en assument la charge à hauteur de la moitié chacune.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 15 mai 2025 n°492580000263 et portant sur la somme de 570€,
VALIDE la saisie administrative à tiers détenteur en date du 15 mai 2025 n°402500075028 et portant sur la somme de 79,15€,
DÉBOUTE Monsieur [U] de sa demande de dommages intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [U] de sa demande de remboursement des frais bancaires,
REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
FAIT masse des dépens et en ordonne le partage par moitié.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Livre des procédures fiscales
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la route.
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code des relations entre le public et l'administration
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