Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 19 nov. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00202 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DVIA
JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2025
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [G] [O] [H] [J]
12 rue des Précais
Lingreville
50330 TOURNEVILLE SUR MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000277 du 29/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
Représentée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEUR
CAF DE LA MANCHE
63 boulevard AMIRAL GAUCHET
50306 AVRANCHES CEDEX
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mme [J]
— Me HAM
— CAF de la MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Prise en la personne de sa Directrice, Madame [S], non comparante, représentée par Monsieur [D] et Monsieur [X], régulièrement munis d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 NOVEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 7 juin 2024, Madame [G] [J] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la MANCHE, notifiée le 11 mars 2024.
Aux termes de cette décision, la commission a confirmé l’indu dont la CAF lui réclame le paiement au titre d’un trop perçu d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) d’un montant de 17 512,83 euros, faisait suite à la prise en compte d’une situation de concubinage avec son ex-mari Monsieur [H].
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [G] [J], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures du 11 septembre 2025 selon lesquelles elle a demandé au tribunal de :
o Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
A titre principal,
o Dire la CAF de la Manche infondée en ses demandes de répétition de l’indu ;
o Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAF de la Manche confirmant la notification d’indu à hauteur de 17 512,83€ ;
o Débouter la CAF de la Manche de toute demande en répétition de l’indu formulée à l’encontre de Madame [G] [J] divorcée [H] ;
A titre subsidiaire,
o Dire et juger y avoir lieu d’accorder à Madame [G] [J] divorcée [H] une remise totale de sa dette ;
En tout état de cause,
o Condamner la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE à payer à Maître Hélène HAM la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
o Condamner la CAF de la Manche à supporter les entiers dépens.
De son côté, la Caisse d’Allocations Familiales de la Manche, reprenant oralement ses dernières conclusions du 10 janvier 2025, a demandé au tribunal de :
o Dire que la CAF de la Manche a fait une juste application de la législation et de la jurisprudence en retenant l’existence d’une vie maritale entre Madame [F] et Monsieur [H] ;
o Constater que Madame [F] a volontairement dissimulé sa vie de couple avec Monsieur [H] ;
Constater que Madame [F] vit en concubinage avec Monsieur [H] depuis le 31 octobre 2021 ;
o Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 1er mars 2024, notifiée le 11 mars 2024, rejetant le recours présenté par Madame [F] ;
o Confirmer l’indu d’allocation aux adultes handicapés en date du 6 décembre 2023 pour un montant total de 17 512,83 euros et couvrant la période de mars 2022 à septembre 2023 ;
o Rejeter la requête présentée par Madame [F] dans l’ensemble de ses demandes ;
o Condamner Madame [F] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Rappel des textes :
Selon l’article 1302 du Code civil :
« Tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition ».
L’article 1302-1 du même Code dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article 515-8 du même Code énonce :
« le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexes différents ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Selon un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 16 janvier 2001 la notion de concubinage notoire, qui sous-entend une communauté de vie et d’intérêts, suppose une relation stable hors mariage, connue des tiers et les caisses d’allocations familiales doivent considérer l’allocataire en concubinage lorsqu’elles ont suffisamment d’éléments correspondant à cette définition à leur connaissance.
En vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Douai en date du 12 décembre 2012, le concubinage n’exige pas à temps complet le partage d’un même domicile.
L’article R115-7 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. »
L’article L114-10 du même Code prévoit que :
« Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. ".
Selon les dispositions de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige :
« toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article l. 751-1 ou à saint-pierre-et-miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article l. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des etats membres de l’union européenne ou parties à l’accord sur l’espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
l’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des etats membres de la communauté européenne et des autres etats parties à l’accord sur l’espace économique européen qui en font la demande et qui résident en france depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre iii du titre iii du livre ii du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en france et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles l. 900-2 et l. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article l. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
les ressortissants des etats membres de la communauté européenne et des autres etats parties à l’accord sur l’espace économique européen entrés en france pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article l. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article l. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article l. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article l. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article l. 351-7-1 a du présent code ou de l’article l. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article l. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article l. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article l. 141-4 du code du travail. "
L’article L821-3 en sa version applicable au litige prévoit que :
« L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.
Les ressources de l’intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret. "
II – Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.
III – Sur le fond :
Madame [G] [J] a divorcé de Monsieur [C] [H] le 23 décembre 2019.
Le 2 juin 2020, Monsieur [H] a pris à bail un logement d’habitation situé à LINGREVILLE afin d’y établir sa résidence principale.
Par avenant au contrat de bail du 2 février 2022, Madame [G] [J] a été inscrite en qualité de colocataire de Monsieur [H] pour occuper ce même logement.
Madame [G] [J], connue des services de la CAF en tant que bénéficiaire de l’Allocation Adultes Handicapés, a déclaré à la Caisse d’Allocations Familiales un changement d’adresse.
Elle a, par ailleurs, sollicité une aide au logement par formulaire complété le 2 mars 2023.
La Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE a alors diligenté une enquête, au terme de laquelle son contrôleur a constaté que Madame [G] [J] et Monsieur [C] [H] vivaient en concubinage depuis le 31 octobre 2021.
Elle a ensuite mis en recouvrement les prestations qu’elle considérait avoir indûment versées et notifié un indu d’un montant de 17 512,83€ qui est à présent contesté.
Madame [G] [J] fait valoir que la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE a procédé à une inexacte appréciation des faits en considérant qu’elle vit en concubinage avec Monsieur [C] [H].
Elle soutient que contrairement à ce qu’affirme la CAF, elle vit en colocation avec Monsieur [H] et non pas en concubinage. Elle explique sur ce point les modalités de leur fonctionnement et de leur organisation, à savoir que Monsieur [H] verse le montant total du loyer au bailleur contre quittance, qu’il il paie les factures d’électricité et lui adresse par virement les sommes auxquelles il est tenu au titre de la prestation compensatoire, en application de la convention de divorce.
De son côté, Madame [J] déclare verser sur le compte de Monsieur [H] la moitié du loyer, honorer les factures d’eau, et garder à sa charge toutes ses dépenses personnelles.
Elle produit à l’appui de ses dires ses relevés de comptes ainsi que les courriers du Conseil Local de l’Eau de Montmartin sur mer.
La CAF, quant à elle, rappelle que le rapport d’enquête établi par ses services fait foi jusqu’à preuve du contraire. En l’espèce, elle fait valoir que son agent assermenté a constaté que Madame [J] avait résilié son contrat de location en région parisienne à compter du 31 octobre 2021 et qu’elle a, depuis janvier 2022, la même adresse fiscale que son ex-époux Monsieur [H] avec lequel elle a déclaré vivre en colocation.
Elle souligne qu’il existe une incohérence sur ce point en ce que Madame [J] a parallèlement indiqué résider dans le logement de LINGREVILLE depuis le 2 juin 2020 sur sa déclaration de situation annexée à sa demande d’aide au logement.
La CAF expose qu’il a également été rapporté à l’issue de cette enquête que Monsieur [H] règle seul le loyer, que les ex-époux partagent les autres factures courantes, qu’il existe des virements réguliers entre leurs deux comptes en banque, et qu’enfin Monsieur [H] assure les déplacements de Madame [J] qui n’est pas titulaire du permis de conduire.
La CAF soutient donc que ce faisceau d’indices concordants permettait d’établir que Madame [J] et Monsieur [H] vivaient en concubinage depuis le 31 octobre 2021.
En l’espèce, il résulte des éléments recueillis dans le cadre du contrôle domiciliaire effectué par l’agent assermenté de la Caisse d’allocations familiales, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire, que Madame [J] et Monsieur [H] résident à la même adresse depuis le 2 février 2022 au moins, et qu’il existe entre eux des échanges financiers réguliers.
Il est constant que Madame [J] et Monsieur [H] figurent au contrat de bail du logement situé à LINGREVILLE, comportant deux chambres, en tant que colocataires.
Le notaire ayant établi l’acte a pu attester de la réalité de cette colocation par formulaire complété le 8 février 2023, pour les besoins de Madame [J] dans le cadre de sa demande d’aide au logement datée de mars 2023.
De plus, les relevés de comptes bancaires versés aux débats font apparaître que des virements dont le montant s’apparente à une participation au paiement du loyer sont effectués chaque mois par Madame [J] sur le compte de Monsieur [H].
En outre, il ressort des éléments produits par les parties que la situation particulière d’ex-époux de Madame [J] et Monsieur [H] donne lieu à d’autres échanges financiers, notamment le versement de la prestation compensatoire fixée par convention de divorce par consentement mutuel.
Au-delà, il n’est pas contesté qu’il subsiste entre les deux ex-époux une relation interpersonnelle singulière marquée par la solidarité et l’entraide.
Cependant, Madame [J] et Monsieur [H] devaient, par principe, être regardés comme célibataires sur la période litigieuse compte tenu de leur divorce intervenu en 2019.
Il appartenait donc à la CAF de la Manche de rapporter la preuve de l’existence de la vie maritale ou du concubinage qu’elle allègue pour tenir compte des revenus de Monsieur [H] dans le calcul des droits à allocation adulte handicapé de Madame [J], conformément aux textes susvisés.
Il sera utilement rappelé que le concubinage suppose l’existence d’une communauté d’intérêts affectifs et un partage des ressources, critères qui distinguent cette situation de l’hébergement ou de la colocation.
Or, si la CAF a justement relevé que Madame [J] et Monsieur [H] partagent un même logement, figurent sur un même contrat de location et en partagent les charges, elle n’établit toutefois pas la réalité d’une vie de couple, ni qu’il existe entre eux une communauté affective stable et exclusive.
Elle ne pouvait donc déduire le concubinage de l’inégale répartition des charges au détriment de Monsieur [H] à l’avantage de Madame [J], d’autant que celle-ci pouvait s’expliquer par la situation de précarité de cette dernière.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [J] et de dire qu’en l’absence de concubinage établi, celle-ci devait être considérée comme une personne seule pour le calcul de ses droits à prestation d’allocation adulte handicapé pour la période de février 2022 à septembre 2023.
Dès lors, l’indu de prestations d’un montant de 17 512,83€ notifié à Madame [J] le 6 décembre 2023 n’était pas fondé.
IV – Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de la CAF de la Manche.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, la CAF de la Manche sera donc condamnée à payer la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable le recours initié par Madame [J] le 7 juin 2024 ;
DIT que l’indu d’allocation adulte handicapé notifié à Madame [J] le 6 décembre 2023 concernant la période s’étendant de févier 2022 à septembre 2023, d’un montant de 17 512,83 €, n’est pas fondé en son principe faute de concubinage démontré ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE au paiement de la somme de 500 euros à Maître Hélène HAM en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de la MANCHE aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Etat civil
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Chevreau ·
- Cession ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation ·
- Abus de confiance ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surenchère ·
- Société en formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Associé ·
- Déclaration
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Lieu ·
- Saisine
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Vente ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Gestion ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Auto-entrepreneur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Décret ·
- Travailleur indépendant ·
- Classes
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Médicaments
Sur les mêmes thèmes • 3
- Franche-comté ·
- Avis ·
- Bourgogne ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Travail ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Lien
- Expertise ·
- Construction métallique ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Siège
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Ville ·
- Régie ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.