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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00394 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAKC
AFFAIRE : [J] [P] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
né le 17 Juin 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [U] [R] [Adresse 11]
Maître Sophie JUGE Toque – 359, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [P] est propriétaire d’un appartement situé 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété.
Le chauffage de son bien est assuré par une chaudière à gaz, dont le conduit d’évacuation des fumées est relié au conduit d’une cheminée de l’immeuble.
Le 24 décembre 2013, la sortie en toiture de ladite cheminée s’est effondrée.
Les MMA, assureurs de l’immeuble, ont versé au Syndicat des copropriétaires une somme de 3 070,86 euros, en indemnisation du sinistre.
Les assemblées générales du Syndicat des copropriétaires ont adopté, en 2016 et 2017, des résolutions portant sur l’indemnisation de Monsieur [J] [P] à hauteur de 3 070,00 euros, puis de 3 799,70 euros, afin notamment de permettre le remplacement de sa chaudière par un modèle équipé d’une ventouse.
Monsieur [J] [P] a introduit différentes procédures à l’encontre du Syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de grande instance de LYON (RG 15/06526, RG 16/11114, RG 17/00128, RG 17/04071, RG 18/00637 et RG 18/00638).
Par ordonnance en date du 22 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné une médiation entre les parties.
Le 19 février 2019, Monsieur [J] [P] et le Syndicat des copropriétaires ont conclu un accord aux termes duquel :
Monsieur [J] [P] s’est engagé à renoncer à sa demande de reconstruction à l’identique de la cheminée effondrée et à renoncer à son assignation en référé, sous condition du versement d’une indemnité de 5 200,00 euros TTC, à verser quatre échéances ;
le Syndicat des copropriétaires s’est engagé à verser la somme de 5 200,00 euros à Monsieur [J] [P], en quatre échéances et à « faire passer un couvreur-zingueur pour étancher l’emplacement de l’ancienne cheminée dans le délai de 3 mois à compter de la signature du présent protocole validé par l’assemblée générale des copropriétaires ».
Le 07 juin 2019, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution n° 14, portant sur la validation de l’accord conclu le 19 février 2019 avec Monsieur [J] [P].
La somme de 5 200,00 euros a été versée à Monsieur [J] [P], qui a reproché au Syndicat des copropriétaires de n’avoir pas fait étancher l’emplacement de l’ancienne cheminée.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, Monsieur [J] [P] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] ;
aux fins de condamnation à faire réaliser une étanchéité à l’emplacement de l’ancienne cheminée sous astreinte et en paiement de provisions.
A l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [J] [P], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 7] [Localité 1] à procéder à la réalisation d’un étanchéité à l’emplacement de l’ancienne cheminée (à savoir la dépose des tuiles, mise en place d’un écran sous et d’une étanchéité conformes aux règles de l’art, rebouchage du conduit de cheminée, mise en place de liteaux et remise en place des tuiles), sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦2 000,00 euros, pour résistance abusive ;
◦1 000,00 euros, au titre de l’actualisation des devis ;
◦5 000,00 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] de l’ensemble de ses prétentions ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 7] [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice dressé le 27 février 2024 pour un montant de 350,00 euros, distraits au profit de Maître Sandrine ROUXIT, avocat ;
le dispenser de participer à la dispense commune en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, se déclarer incompétent ;
rejeter les prétentions de Monsieur [J] [P] ;
condamner Monsieur [J] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 1000,00 euros pour procédure abusive ;
condamner Monsieur [J] [P] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Maître Juge, avocat ;
condamner Monsieur [J] [P] à participer à la dépense commune en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
à titre subsidiaire, le condamner à exécuter les travaux prévus au devis du 22 février 2024 de la société ABC COUVERTU, d’un montant de 1 047,20 euros ;
rejeter la demande d’astreinte et, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ;
dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé, tout d’abord, que le moyen tiré, devant le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse, ne constitue pas une exception d’incompétence (Civ. 3, 19 mars 1986, 84-17.524 ; Soc., 23 mars 1989, 86-40.053), de sorte que le moyen de défense fondé sur l’incompétence de la juridiction est mal fondé.
Il est souligné, ensuite, qu’en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif duurs conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires n’ayant pas énoncé au dispositif de ses conclusions de chef tendant à ce que Monsieur [J] [P] soit déclaré irrecevable en sa demande, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés au soutien d’une telle irrecevabilité.
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, Monsieur [J] [P] fonde indistinctement sa prétention sur les deux alinéas de l’article 835 précité.
Il résulte de l’accord conclu entre les parties le 19 février 2019, que le Syndicat des copropriétaires s’est engagé à faire étancher l’emplacement de l’ancienne cheminée dans les trois mois de la signature du protocole d’accord validé par l’assemblée générale des copropriétaires.
Concernant les pouvoirs du juge des référés tirés du premier alinéa de l’article 835, s’il est constant que l’inexécution d’une obligation contractuelle, qui constitue une règle de droit ayant force obligatoire entre les parties, peut constituer un trouble manifestement illicite (Civ. 1, 8 décembre 1987, 86-10.089), Monsieur [J] [P] ne rapporte pas la preuve de l’allégation selon laquelle l’inexécution, par le Syndicat des copropriétaires, des travaux d’étanchéité de la toiture, lui interdirait de faire installer une chaudière à ventouse.
L’existence d’un trouble manifestement illicite n’est donc pas établie.
Sur le fondement du second alinéa, le Défendeur s’oppose à la demande en ce que son assemblée générale, qui a approuvé l’accord conclu le 19 février 2019, n’a pas mentionné les travaux litigieux dans sa résolution, de sorte qu’il n’y serait pas tenu.
Or, si en raison d’une rédaction défaillante la résolution n° 14, adoptée par l’assemblée générale du 07 juin 2019, ne rappelle pas l’ensemble des engagements réciproques souscrits par les parties dans le cadre de l’accord précité, elle a pour objet du valider, sans prétendre qu’il soit divisible. Il s’ensuit que l’obligation de procéder aux travaux prévus par cet accord n’est pas sérieusement contestable.
Le Syndicat des copropriétaires avance encore que les travaux d’étanchéité auraient été exécutés et qu’il aurait satisfait à son obligation.
Le fait qu’il reconnaisse être dans dans l’incapacité de produire la facture afférente, par ailleurs absente des comptes de l’année 2019 ou des années suivantes, tend à démontrer que ces travaux n’ont pas été réalisés.
Pour autant, l’attestation de l’entreprise BERTRAND RENOVATION HABITAT, en date du 13 mars 2024, fait ressortir que l’étanchéité de la toiture est assurée par la pose, dans les règles de l’art, d’un liteau et de tuiles neuves, ce dont le Défendeur conclut que ces travaux ont suffi à assurer l’étanchéité de la toiture.
Monsieur [J] [P] fait valoir que la pose de tuiles neuves aurait été réalisée en janvier 2014 et ne saurait correspondre à l’exécution des travaux convenus entre les parties. Il ajoute que la pose de tuiles ne serait pas suffisante pour étancher le toit.
Le procès-verbal de constat dressé le 27 février 2024 permet de constater qu’aucun dispositif d’étanchéité n’a été installé au sommet du conduit de cheminée situé sous la couverture en tuiles.
Il résulte de cette pièce, éclairée par les explications techniques contenues dans celle n° 15 du Demandeur, que si la toiture apparaît étanche à l’eau, elle ne l’est pas à l’air.
Le protocole d’accord ne restreignant pas les travaux d’étanchéité à la seule étanchéité à l’eau, il est démontré, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une interprétation de cet acte clair, que le Syndicat des copropriétaires n’a pas exécuté l’obligation pesant à sa charge.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution des travaux d’étanchéité à l’eau et à l’air de la partie de toiture située au sommet du conduit de l’ancienne cheminée, selon les dispositions techniques mentionnées dans le devis n° 1562 de l’entreprise ABC COUVERTURE BOLLEY, daté du 22 février 2024 et d’un montant de 1 047,20 euros TTC.
La résistance du Syndicat des copropriétaires à la demande, alors qu’il ne pouvait ignorer n’avoir pas exécuté l’engagement souscrit dans le cadre du protocole d’accord conclu le 19 février 2019, commande d’assortir son obligation d’une astreinte comminatoire.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] sera provisoirement condamné à faire procéder aux travaux d’étanchéité à l’eau et à l’air de la partie de toiture située au sommet du conduit de l’ancienne cheminée, selon les dispositions techniques mentionnées dans le devis n° 1562 de l’entreprise ABC COUVERTURE BOLLEY, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur les demandes en paiement provisionnelles de Monsieur [J] [P]
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu’il s’agit de l’abus du droit d’agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d’une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d’une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d’exécuter une obligation.
En l’espèce, il a été vu que le Syndicat des copropriétaires n’est pas en mesure de produire la facture des travaux qu’il s’est engagé à faire effectuer depuis 2019 et qu’il prétend avoir fait réaliser, que celle-ci est également absente des comptes du Syndicat, que les travaux exécutés à une date indéterminée n’assurent qu’une étanchéité à l’eau du sommet de l’ancien conduit de cheminée et non pas son étanchéité à l’air et que le coût des travaux litigieux s’élèverait à la somme de 1 047,20 euros TTC selon devis de l’entreprise ABC COUVERTURE BOLLEY.
Les comptes du Syndicat des copropriétaires permettent depuis plusieurs années de faire procéder auxdits travaux et le seul coût qu’il est amené à supporter au titre de sa défense dans le cadre de la présente procédure sera vraisemblablement supérieur à celui des travaux.
Il en résulte qu’il a fait preuve de mauvaise foi dans la discussion du bien-fondé de la demande de Monsieur [J] [P] ou, à tout le moins, d’une erreur grossière, témoignant de son intention de lui nuire, dans un contexte manifestement conflictuel au sein de la copropriété.
Aucune autorité de la chose jugée ne saurait s’opposer à la présente demande, qui est manifestement nouvelle.
Par conséquent, il conviendra de condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [J] [P] une provision d’un montant de 500,00 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’actualisation des devis
En l’espèce, Monsieur [J] [P] ne rapporte pas la preuve de l’augmentation du coût des travaux devisé par l’entreprise [W] et du prix de la chaudière à ventouse, aucune pièce n’étant produite pour étayer son allégation.
L’obligation indemnitaire du Syndicat des copropriétaires est sérieusement contestable à ce titre.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
L’article 14, dernier alinéa, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dispose : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
En l’espèce, Monsieur [J] [P] estime son préjudice de jouissance lié à l’absence d’étanchéité de la toiture et à l’impossibilité d’installer une chaudière à ventouse à 1 000,00 euros par an depuis 2019, soit un total de 5 000,00 euros.
Le Syndicat des copropriétaires prétend que cette prétention se heurterait à l’autorité de la chose jugée, mais se dispense de préciser quelle décision de justice aurait déjà statué sur la question.
En outre, il ne démontre pas davantage que la somme de 7 620,00 euros perçue par le Demandeur couvrirait l’intégralité de ses préjudices depuis le 24 décembre 2013.
Il est cependant vrai que Monsieur [J] [P] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité alléguée de faire procéder à l’installation de la chaudière à ventouse devant remplacer celle utilisant le conduit de cheminée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de provision du Syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu’il s’agit de l’abus du droit d’agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d’une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d’une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d’exécuter une obligation.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, c’est en vain que le Syndicat des copropriétaires, condamné à exécuter les travaux sollicités sous astreinte et dont la propre résistance a été reconnue comme abusive, argue du caractère abusif de l’action de Monsieur [J] [P].
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Sandrine ROUXIT, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant précisé qu’ils ne comprendront pas les frais du procès-verbal de constat par commissaire de justice.
En effet, bien que la Cour de cassation inclue dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils entretiennent un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, les frais des procès-verbaux de constat exposés par une partie pour établir un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête et ne sont pas prescrits par la loi, sont dépourvus d’un tel lien et ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable et ne peuvent être pris en compte que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Soc., 16 septembre 2009, 07-45.725).
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [J] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
Aux termes de l’article 10-1, alinéa 6, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
En l’espèce, Monsieur [J] [P], triomphant à l’instance sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le Syndicat des copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] à faire procéder aux travaux d’étanchéité à l’eau et à l’air de la partie de toiture située au sommet du conduit de l’ancienne cheminée, selon les dispositions techniques mentionnées dans le devis n° 1562 de l’entreprise ABC COUVERTURE BOLLEY, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] à payer à Monsieur [J] [P] une somme provisionnelle de 500,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice né de la résistance abusive du Défendeur à la demande d’exécution des travaux d’étanchéité de la toiture ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de cette prétention, ainsi que sur celles de Monsieur [J] [P] tendant au paiement de provisions au titre de l’actualisation des devis et du préjudice de jouissance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] fondée sur le caractère abusif de la demande de Monsieur [J] [P] ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas le frais de constat par commissaire de justice ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine ROUXIT, avocat, à recouvrer directement contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que Monsieur [J] [P] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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