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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 8 sept. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00895 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIXF
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 25/00895 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NIXF
Copie exec. aux Avocats :
Me Rachel KURT
Le
Le Greffier
Me Rachel KURT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Septembre 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [U] épouse [O]
née le 20 Novembre 1971 à [Localité 7] -MAROC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 290
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ENR PRO, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 812.967.404.0002 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Madame [O] a contacté la société ENR PRO pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur de type air/eau.
Un devis n° 2021-07-9871, établi le 02 juillet 2021 pour un montant total de 9.798.40 € TTC a été signé par Madame [O] le 23 septembre 2021 au moment de l’installation de la pompe à chaleur.
Déduction faite des aides de l’Etat, le dispositif lui est revenu à 1 euro.
Très rapidement, Madame [O] a signalé à la société ENR PRO des dysfonctionnements dans la mesure où l’installation ne chauffait pas à plus de 16 degrés
Des techniciens se sont déplacés au mois de janvier 2022 mais leur intervention n’a pas permis de résoudre le problème.
En outre, l’unité extérieure de la pompe à chaleur à été installée à l’extérieur, à proximité du mur du voisin qui s’est plaint de nuisances sonores.
Les relances de Madame [O] auprès de la société ENR PRO sont demeurées vaines de sorte qu’elle a fait intervenir une entreprise extérieure au mois de décembre 2022 qui lui a indiqué que son installation n’était pas aux normes et devait être remplacée dans son intégralité.
Par l’intermédiaire de son Conseil Madame [O] a ainsi adressé un courrier de mise en demeure à la société ENR PRO le 04 mai 2023 aux fins de solliciter dans le mois, la réparation de l’appareil ou son remplacement le cas échéant.
Bien que le pli ait été retiré le 09 mai 2023, la société ENR PRO n’a pas répondu.
C’est dans ces conditions que Madame [O] a fait assigner la société ENR PRO devant le juge des référés afin de demander une expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [B] en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a rendu son rapport définitif daté du 18 juillet 2024
Aucun arrangement amiable n’étant possible, suivant acte introductif d’instance signifié le 16 janvier 2025 Madame [Z] [U] épouse [O] a fait assigner la SARL ENR PRO devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement notamment de l’article 1231-1 du Code civil, et notamment les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, de :
* JUGER la demande de Madame [Z] [O] régulière, recevable et bien fondée ;
* JUGER que la responsabilité contractuelle dela société ENR PRO est établie;
* En conséquence, CONDAMNER la société ENR PRO à procéder au remplacement de la pompe à chaleur à ses frais exclusifs, sur la base des caractéristiques techniques repris dans le devis D-0107020-107 du 1er juillet 2024 établi parla société MACLEM, à défaut LA CONDAMNER à régler à Madame [Z] [O] la somme de de 13.998,38 € TTC correspondant au coût du devis de l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur conforme ;
* CONDAMNER la société ENR PRO a prendre en charge les frais de l’intervention d’un bureau de contrôle afin de s’assurer de la bonne installation du matériel conformément aux règles de l’art ;
* CONDAMNER la société ENR PRO à régler à Madame [Z] [O] la somme de 570,90 € en réparation de son préjudice matériel, augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société ENR PRO à régler à Madame [Z] [O] la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
* En tout état de cause, CONDAMNER la société ENR PRO à régler à Madame [Z] [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* CONDAMNER la société RB AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens notamment à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.801.50 €;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens.
La SARL ENR PRO a été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 16 janvier 2025 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la responsabilité contractuelle de la SARL ENR PRO :
Madame [O] agit sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil aux termes duquel “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] [B], daté du 18 juillet 2024, que :
* l’installation de l’unité extérieure n’est pas conforme aux préconisations du constructeur, celle de l’unité intérieure ne fonctionne pas correctement, il n’y a pas de vase d’expansion sur le réseau secondaire à vérifier si celui dans la PAC de 8 litres est suffisant, de plus l’unité ne peut fournir que de l’eau à 55°C maximum alors que l’installation de chauffage est prévue pour une alimentation en eau de chauffage 90/70° C ce qui implique que les radiateurs installés restent tièdes et ne permettent pas de diffuser l’énergie de chauffage dans les pièces du logement ;
* la cause des désordres et malfaçons sont imputables à :
— une erreur de conception en ce que la PAC qui a été installée n’est pas la bonne, elle fournit de l’eau à 55 °C maximum, elle est prévue pour une installation de chauffage basse température ou équipée d’une autre source de chaleur prenant la relève en dessous d’une température extérieure de 0° C ;
— une erreur d’installation au regard de l’emplacement de l’unité extérieure (trop près des murs par rapport aux préconisations du constructeur) et compte tenu du fait qu’il manque un vase d’expansion ;
* pour remédier aux désordres il y a lieu de remplacer la PAC et procéder à la réfection de l’installation ;
Il s’évince des conclusions de ce rapport que l’installation de la pompe à chaleur par la SARL ENR PRO n’est pas conforme aux règles de l’art ni aux préconisations du constructeur et n’assure pas de ce fait la fonction à laquelle elle est destinée, provoquant en outre des désordres annexes du fait de son emplacement non conforme.
La faute de la société ENR PRO dans l’exécution de son contrat est en conséquence établie, de même que le préjudice subi par Monsieur [O] du fait de cette faute de sorte qu’il y a lieu de retenir sa responsabilité contractuelle et de la condamner à indemniser Madame [O] du préjudice subi.
2) Sur la réparation du préjudice :
En premier lieu Madame [O] sollicite la condamnation de lasociété ENR PRO à procéder au remplacement de la pompe à chaleur aux frais exclusifs de cette société, sur la base des caractéristiques techniques reprises dans le devis D-0107020-107 du 1er juillet 2024 établi parla société MACLEM.
La réparation en nature est adéquate au regard du manquement contractuel de sorte qu’il y a lieu de retenir ce mode de réparation choisi à titre principal par la demanderesse, et ce, sur la base du devis D-01072024-107 en date du 1er juillet 2024 établi par la société MACLEM et annexé au rapport d’expertise judiciaire en annexe 4 du dit rapport et aux frais de la défenderesse.
La SARL ENR PRO devra en outre remettre à Madame [O] la facture, les documents relatifs à lagarantie de l’appareil ainsi que la notice d’installation, éléments accessoires à la prestation en nature.
En revanche il n’y a pas lieu de prévoir l’intervention d’un bureau de contrôle aux frais de la défenderesse, la technicité des travaux ne le nécessitant pas et le devis ainsi que le rapport d’expertise étant suffisamment détaillé quant aux prestations à accomplir.
Cette demande sera donc rejetée.
En deuxième lieu Madame [O] sollicite la condamnation de la société ENR PRO à lui verser la somme de 570, 90 € en réparation du préjudice matériel subi dans la mesure où, en l’absence d’intervention de la société ENR PRO suite à la défaillance du matériel installé, malgré ses relances, elle a été contrainte de faire appel à une société extérieure au mois de décembre 2022 pour qu’elle vienne constater le message d’erreur et l’absence de mise aux normes de l’installation.
Cette dépense a été rendue nécessaire du fait de l’inexécution contractuelle initiale de la défenderesse dans ses obligations à laquelle s’est ajoutée une inexécution contractuelle dans le suivi après vente de l’installation.
Madame [O] verse aux débats en annexe 3 la facture d’intervention F-27122022-128 d’un montant de 570,90 € établie par la société MACLEM le 27 décembre 2022 établi parla société MACLEM.
La demande est en conséquence bien fondée en ses principe et quantum de sorte qu’il sera fait droit à la demande par la condamnation de la société ENR PRO à payer à Madame [O] la somme de 570, 90 € en réparation du préjudice matériel subi.
Enfin, en dernier lieu, Madame [O] fait valoir que son habitation est d’une superficie de 159 m2 avec 3 chambres à l’étage, une salle de bain avec au dernier étage une grande pièce de 30 m2 et accès à une terrasse et qu’en l’absence de chauffage possible avec la pompe à chaleur de ENR PRO, elle a dû installer des convecteurs électriques qui ne chauffent que les chambres augmentant ainsi sa consommation et sa facture d’électricité. Elle ajoute qu’au regard de la superficie importante de la maison il n’a pas été possible de pouvoir la chauffer entièrement avec des convecteurs.
Elle ne réclame ainsi pas réparation du préjudice matériel subi du fait de la surconsommation d’électricité mais le manque de confort constitutif du préjudice de jouissance.
En outre, elle excipe avoir subi les plaintes des voisins occasionnées par les nuisances sonores provenant de l’unité extérieure trop proche de la maison voisine et sans respect des distances minimales prévues par le constructeur.
Ces éléments caractérisent un préjudice de jouissance en lien de causalité direct et certain avec la faute contractuelle.
La demande est donc bien fondée en son principe.
Au regard des éléments susmentionnés le préjudice sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € au paiement desquels sera condamnée la SARL ENR PRO.
La demande de condamnation “de la société RB AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens notamment à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.801.50 €” est manifestement une erreur comme sans lien avec le litige, et dirigée contre une société qui n’est pas partie au litige. Elle sera rejetée comme étant non fondée.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite la SARL ENR PRO sera condamnée aux dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Madame [O] une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon l’article 514 du Code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
L’article 514-1 du même code précise que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne
des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL ENR PRO à procéder au remplacement de la pompe à chaleur à ses frais exclusifs, sur la base des caractéristiques techniques reprises dans le devis D-01072024-107 du 1er juillet 2024 établi par la société MACLEM, annexé en annexe 4 au rapport d’expertise judiciaire, et avec remise de la facture, des documents relatifs à la garantie de l’appareil ainsi que la d’installation ;
DEBOUTE Madame [Z] [U] épouse [O] de sa demande de condamnation de la SARL ENR PRO à prendre en charge les frais d’intervention d’un bureau de contrôle ;
CONDAMNE la SARL ENR PRO à payer à Madame [Z] [U] épouse [O] la somme de cinq cent soixante dix euros et quatre vingt dix centimes (570, 90 €) en réparation du préjudice matériel subi ;
CONDAMNE la SARL ENR PRO à payer à Madame [Z] [U] épouse [O] la somme de deux mille euros (2.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
DEBOUTE Madame [Z] [U] épouse [O] de sa demande de condamnation “de la société RB AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens notamment à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.801.50 €”;
CONDAMNE la SARL ENR PRO aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ENR PRO à payer à Madame [Z] [U] épouse [O] une indemnité de mille huit cents euros (1.800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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