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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 19/05183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00436 du 13 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05183 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WV2B
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [14]
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [O], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [N] [S], exerçant la profession d’agent de service au sein de la société [14] (ci-après la société [13]), a été victime, le 07 novembre 2018, sur son lieu de travail, d’un accident du travail déclaré le 12 novembre 2018 comme suit par l’employeur :
« Date de l’accident : 07.11.2018 ;
Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : Nous n’avons pas d’éléments quant à l’activité de la salariée au moment de l’accident ;
Nature de l’accident : Nous n’avons pas d’éléments sur le sujet ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Nous n’avons pas d’éléments sur le sujet ;
Siège des lésions : Nous n’avons aucun élément à ce sujet ;
Nature des lésions : Nous n’avons aucun élément à ce sujet ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 8h00 à 11h45 ;
Accident connu le 08.11.2018 à 8h00 décrit par la victime ; »
L’employeur a émis des réserves concernant la matérialité de l’accident.
Un certificat médical initial a été établi le 07 novembre 2018 par le Docteur [Z] [X] mentionnant :
« Date de l’accident : 07/11/2018 ;
Constatations détaillées : tendinite poignet gauche ;
Arrêt de travail jusqu’au douze novembre 2018 ».
Après instruction, la [6] (ci-après la [9]) des Bouches-du-Rhônea, par courrier du 31 janvier 2019, notifié à la société [13] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 août 2019, la société [13] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 12 juin 2019, confirmant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
La société [13], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien-fondé ;Dire et juger que la décision prise par la [11] de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [N] [S] le 7 novembre 2018 lui est inopposable, les dispositions de l’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;En tout état de cause,
Condamner la [11] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [11] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [13] soutient que la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle lui a adressé le courrier de clôture de l’instruction alors que l’enquête n’était pas terminée.
A l’audience, la [7], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [13] la décision de prise en charge du 31 janvier 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [N] [S] le 07 novembre 2018.
Au soutien de ses intérêts, la [11] expose avoir disposé, dès le 11 janvier 2019, d’éléments de présomptions suffisants permettant d’établir la matérialité de l’accident, et ce indépendamment du témoignage recueilli postérieurement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire,
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article édicte une présomption d’imputabilité au travail d’une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s’applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Une relation causale partielle suffit pour que la lésion soit prise en charge au titre de l’accident du travail et seule la lésion dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficie pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
Il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations de l’assuré ou de ses ayants droit, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Afin de contester la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Les articles R. 441-11 à R.411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Aux termes de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « I. — La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
III. — En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Aux termes des dispositions de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.».
Enfin, l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. ».
****
En l’espèce, la société [13] expose que la [11] n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure dans la mesure où elle lui a adressé le courrier de clôture de l’instruction le 11 janvier 2019 alors que l’enquête n’était pas terminée. Elle ajoute que l’audition téléphonique du 17 janvier 2019 de Madame [R], chargée d’accueil de la société [13], élément essentiel susceptible de lui faire grief, n’avait pas été recueillie lors de l’envoi de la lettre de clôture.
En défense, la [11] reconnaît avoir auditionné Madame [R] postérieurement à l’envoi de la lettre clôture. Toutefois, elle soutient qu’à la date du 11 janvier 2019, les éléments en sa possession lui permettait tout de même d’établir la matérialité de l’accident.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la date du 11 janvier 2019 les éléments dont disposait la caisse lui ont permis de considérer que :
Les lésions corporelles, à savoir une « tendinite poignet gauche » ont été médicalement constatées le jour de l’accident, soit le 7 novembre 2018 ;
Les lésions sont concordantes avec les circonstances de l’accident telles que décrites par la salariée dans le questionnaire daté du 7 janvier 2019 ;
Le fait que l’accident soit survenu en l’absence de témoin oculaire importe peu dès lors que les circonstances, soit la survenance d’une douleur au poignet en soulevant une poubelle, ont été rapportées à l’employeur dans un temps proche de l’accident, en l’espèce le jour-même, conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale, et sont cohérentes avec les lésions constatées par le certificat médical initial établi également le jour-même, consistant notamment en une tendinite de sorte que la caisse établit ainsi le caractère traumatique de la lésion ;
La société [13] ne produit aucun élément de nature à établir, autrement que par ses propres allégations, que les lésions de Madame [N] [S] pourraient être imputables à une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’un état pathologique antérieur avéré n’est pas de nature à exclure la prise en charge de la lésion dès lors que le travail a pu jouer un rôle causal dans la manifestation de celle-ci.
Il résulte de ces développements l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la salariée sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et le port ainsi que le soulèvement d’une poubelle dans le cadre de son activité professionnelle du 7 novembre 2018.
En outre, Madame [R] affirme avoir vu « ce matin-là » Madame [N] [S]
« travaillait normalement réalisant ses tâches ménagères sur le site ». Elle ajoute « Dans la matinée, elle est venue se plaindre à moi, elle pleurait, elle se tenait le poignet car elle avait très mal. Elle m’a expliqué s’être blessée au poignet en soulevant une poubelle. Au vu de son état j’ai demandé à mon responsable de la conduire à l’hôpital [15] : il m’en a donné l’autorisation et je l’ai conduite aux urgences. Avant cela elle a téléphoné à sa contremaîtresse pour la prévenir ».
Le témoignage de Madame [R], bien que recueilli six jours après l’envoi de la lettre de clôture, ne fait que confirmer les déclarations de Madame [N] [S] dont avait connaissance la caisse lors de l’envoi du courrier de clôture de l’instruction.
Le tribunal relève effectivement que la caisse disposait d’éléments suffisants à la date du 11 janvier 2019 pour prendre sa décision à cette même date, le témoignage de Madame [R] n’étant pas indispensable.
Il s’ensuit que la [9] a satisfait de manière loyale et suffisante à l’obligation d’information de l’employeur de sorte qu’elle n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [N] [S] le 07 novembre 2018.
Sur les dépens,
La société [14] qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [14] ;
DEBOUTE la société [14] de l’intégralité ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [14] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Madame [V] [N] [S] le 07 novembre 2018 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [14] ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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