Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 1, 30 septembre 2025, n° 23/00658
TJ Montpellier 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Garantie des vices cachés

    La cour a constaté que les désordres dénoncés par l'association présentent le caractère de vices cachés, et que le vendeur ne pouvait ignorer l'état dégradé du plancher, rendant ainsi la demande de l'association légitime.

  • Accepté
    Préjudice économique lié aux travaux

    La cour a reconnu que le retard dans l'entrée en possession était directement lié aux travaux de reprise, justifiant ainsi le remboursement des loyers payés.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné le vendeur à payer une somme au titre de l'article 700, considérant que l'association a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 30 sept. 2025, n° 23/00658
Numéro(s) : 23/00658
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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