Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 14 oct. 2025, n° 24/03234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03234 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TXH
AFFAIRE : M. [K] [G] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 juillet 2023 , M. [K] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 13 mars 2024, M. [K] [G] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [L], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [K] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 660 €
— Frais de santé restés à charge 70 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 608 €
— Souffrances endurées 7000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4400 €
SOIT AU TOTAL 12 988 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
M. [K] [G] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K] [G] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur les frais de santé restés à charge et de celle portant sur le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
La CPAM des Bouchs du Rhône, bien que régulièrement mise en cause intialement, n’est pas représentée.
La CPAM du Var ultérieurement mise en cause dans le cadre de l’instance distincte 24/4639, jointe par la suite, n’est pas représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 4 juillet 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— ATAP : du 04.07.2023 au 23.07.2023
— GTP Classe II du 04.07.2023 au 04.08.2023
— GTP Classe I du 05.08.2023 au 04.01.2024
— SE : 2 /7
— DFP 2%
— Consolidation au 04.01.2024
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [K] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 660 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais de santé restés à charge :
Le demandeur justifie bien d’une somme de 70 € restée à sa charge sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [K] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 248 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 486 €
Total 734 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 660 €
— frais de santé restés à charge 70 €
— déficit fonctionnel temporaire 734 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 9384 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 8584 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. M. [K] [G] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [K] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 4 juillet 2023 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [K] [G] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9384 € ;
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [K] [G] :
— la somme de 8584 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CPAM du Var ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Ministère public ·
- Dépôt
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Littoral ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Lot ·
- Conditions de vente
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Montant ·
- Chauffage
- Salarié ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Résolution
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prêt
- Épouse ·
- Salubrité ·
- Tentative ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Norme ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Clause ·
- Banque ·
- Résolution ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Exception d'incompétence ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.