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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, l' c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. EXTRINSEQUE, S.A.R.L. BOULANGERIE NANY, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Juillet 2025
N° RG 25/01564 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IFJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FERGAN, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal,
Représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
Toutes deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. EXTRINSEQUE
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Sébastien GOULET de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BOULANGERIE NANY
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI EXTRINSEQUE est propriétaire d’un local au sein de l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le local de la SCI EXTRINSEQUE est exploité par la société BOULANGERIE NANY.
Cet immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril grave et imminent le 24 décembre 2018 au regard de désordres affectant notamment les planchers des niveaux de sous-sol R-2 et R-1.
Des travaux ont été effectués par la société [Adresse 8], assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, selon factures des 19 septembre 2019 et 21 mai 2019, ayant notamment pour objet la rénovation du plancher R-1.
La levée de l’arrêté de péril a toutefois été refusée en l’état de la persistance de désordres affectant l’immeuble.
Le Syndicat des copropriétaires a alors mandaté la société AME BATIMENT pour la mise en place d’étaiement et [M] [T], architecte, pour établir un état des lieux et déterminer les travaux à réaliser. Ce dernier a estimé qu’il était indispensable de réaliser le renforcement de tout le plancher bois sous le commerce du rez-de-chaussée, suspectant que les travaux réalisés au sous-sol par la société [Adresse 9] aient provoqué son affaissement et des fissurations sur les cloisons.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 janvier 2023, une expertise a été ordonnée à la demande du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] et au contradictoire de la SARL RENOV MAISON. Elle a été confiée à [C] [A], remplacé par [R] [L] par ordonnance du 23 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal la société Cabinet FERGAN, a assigné en référé la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [Adresse 8], la SCI EXTRINSEQUE et la SARL BOULANGERIE NANY, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours et de réserver les dépens.
A l’audience du 24 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal la société Cabinet FERGAN, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de:
— " prendre acte que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la demande tendant à ce que les ordonnances rendues les 06 janvier 2023 et 23 mai 2023 leur soient déclarées communes et opposables,
— condamner la SCI EXTRINSEQUE et la société BOULANGERIE NANY à communiquer leurs attestations d’assurance relatives à leur responsabilité civile professionnelle ainsi que celles relatives au bien sis [Adresse 2], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 200€ par jour de retard,
— rejeter toute demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens,
— laisser les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux entiers dépens ".
La SCI EXTRINSEQUE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage sur la demande relative expertise, demande de réserver les dépens. Elle indique oralement être prête à communiquer les pièces sollicitées par les MMA en cours de délibéré.
La SARL BOULANGERIE NANY fait oralement valoir ses protestations et réserves d’usage sur la demande relative expertise, et indique être prêt à communiquer les pièces sollicitées par les MMA en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL [Adresse 8], qui est intervenue dans le cadre de travaux au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] et qui est présente aux opérations d’expertise, était assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il est par ailleurs établi que la SCI EXTRINSEQUE est propriétaire d’un local au sein de l’immeuble situé [Adresse 2], exploité par la société BOULANGERIE NANY.
Il apparaît dès lors conforme à une bonne administration de la justice que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société [Adresse 8], la SCI EXTRINSEQUE et la SARL BOULANGERIE NANY soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal la société Cabinet FERGAN.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
En l’espèce, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de condamner la SCI EXTRINSEQUE et la société BOULANGERIE NANY à communiquer leurs attestations d’assurance relatives à leur responsabilité civile professionnelle ainsi que celles relatives au bien sis [Adresse 2], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 200€ par jour de retard.
Ces pièces utiles aux opérations d’expertise n’ont pas été versées aux débats, ni avant l’audience ni en cours de délibéré comme les sociétés concernées s’y étaient engagées.
Il y a donc lieu d’ordonner la condamnation à la justification de ces documents comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte afin de garantir la bonne exécution de la décision, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal la société Cabinet FERGAN la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [Adresse 8], à la SCI EXTRINSEQUE et à la SARL BOULANGERIE NANY l’ordonnance de référé de céans du 6 janvier 2023 (RG N° 21/05057) et l’ordonnance de remplacement d’expert du 23 mai 2023 ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [Adresse 8], à la SCI EXTRINSEQUE et à la SARL BOULANGERIE NANY les opérations d’expertise confiées à [R] [L] ;
DISONS que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [Adresse 8], la SCI EXTRINSEQUE et la SARL BOULANGERIE NANY seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal la société Cabinet FERGAN d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal la société Cabinet FERGAN ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal la société Cabinet FERGAN ;
ORDONNONS à la SCI EXTRINSEQUE de communiquer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’attestation d’assurance relative au bien sis [Adresse 2] dont elle est propriétaire, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision par commissaire de justice ;
DISONS que passé ce délai, une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard commencera à courir, pendant un délai de 3 mois,
ORDONNONS à la société BOULANGERIE NANY de communiquer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES son attestation d’assurance relative à sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle relative au bien sis [Adresse 2], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision par commissaire de justice ;
DISONS que passé ce délai, une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard commencera à courir, pendant un délai de 3 mois,
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal la société Cabinet FERGAN.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 03/10/2025
À
— Monsieur [R] [L]
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Maître [S] [D] de l’ASSOCIATION CABINET [D] AVOCATS JURISTES
— Maître [X] [W] de la SELARL PLANTAVIN [W] ET ASSOCIES
— Maître [F] [B] de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES
— Maître Hakim IKHLEF
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