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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 27 juin 2024, n° 24/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 38 ], C |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
7 Rue Pierre Abélard
CS 73127
35031 RENNES CEDEX
☎ : 02-99-65-37-02
Fax : 02.99.65.37.12
surendettement.tj-rennes@justice.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/02546 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5GN
JUGEMENT
DU : 27 Juin 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 27 Juin 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 11 Juin 2024,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 27 Juin 2024 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Epoux [V] et [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparants
ET :
DEFENDEURS :
Société [52]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Société [67]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [38]
Chez [60] – M [W] [C]
[Adresse 7]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
Société [54]
Chez [68]
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [40]
Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Société [51]
Chez [48]
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [66]
[Adresse 4]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [43]
Chez [62]
[Adresse 2]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
Société [71]
Chez [55]
Pôle surendettement [Adresse 34]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
Société CAF DE MOSELLE
Service contentieux
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [37]
Chez [62]
[Adresse 2]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
Société [57]
[Adresse 11]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Société [50]
Chez [60] – M [W] [C]
[Adresse 7]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
Société [59]
[Adresse 31]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [44]
[Adresse 15]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
Société [41]
Agence surendettement
[Adresse 70]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [53]
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [65]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société SCI [46]
A l’attention de M.[F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [64] ([69])
Chez [42]
[Adresse 35]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
Société [47]
Chez [55]
[Adresse 34]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
Société [49]
Chez [42]
[Adresse 35]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
Société [48]
Secteur surendettement
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [63]
[Adresse 58]
[Adresse 58]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Société [37]
Chez [56]
Service surendettement [Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration reçue le 23 octobre 2023, Mme [D] [B], épouse [N] et M. [V] [N] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 29 novembre 2023.
Le 13 février 2024 , la Commission a élaboré des mesures en faveur du couple, prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois, au taux de 0,00%. Considérant que la situation de Mme [D] [B], épouse [N] et M. [V] [N] est irrémédiablement compromise, la Commission a également préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Par courrier reçu le 24 février 2024, la Commission a informé Mme [D] [B], épouse [N] et M. [V] [N] de sa décision, ces derniers ont formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers. Dans leur courrier, Mme [D] [B], épouse [N] et M. [V] [N] sollicitent un réexamen de la durée des mesures et une diminution du montant de la mensualité de remboursement.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [D] [B], épouse [N] et M. [V] [N] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, Mme [D] [B], épouse [N] et M. [V] [N] ont confirmé leur recours et ses motifs.
Par courrier reçu les 29 avril, 6 mai, 3 et 10 juin 2024, la [64], la DGFP de [Localité 17], [49], [61], la société [Adresse 36] et la [41] ont informé le Tribunal de leur absence lors de l’audience, confirmé le montant de leur créances et déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
En l’espèce, Mme [D] [B], épouse [N] et M. [V] [N] contestent la durée des mesures retenue par la Commission de Surendettement, exposant avoir remboursé pendant 36 mois leurs créanciers dans le cadre du précédent dossier de surendettement. Ils arguent que les mesures actuelles ne peuvent donc être prononcées que pour 48 mois maximum.
La Commission de Surendettement a fixé la durée des mesures à 80 mois, exposant que le couple avait déjà bénéficié de mesures durant 4 mois dans le cadre du précédent plan. La Commission note qu’un incident de paiement avait été signalé au FICP le 11 septembre 2020 par [43] concernant un crédit renouvelable.
L’arrêt de la Cour d’Appel de Metz du 26 mai 2020 prévoyait la caducité du plan suite au défaut de paiement d’une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse. Il s’en déduit qu’un simple incident de paiement signalé au FICP mais non suivi d’une mise en demeure par le créancier n’entraîne pas la caducité du plan. Les éléments présents au dossier de surendettement ne permettent pas de savoir si une telle mise en demeure a été délivrée et si elle a été suivie de la caducité du plan, faute pour les débiteurs d’avoir régularisé l’incident signalé.
Par ailleurs, Mme [D] [B], épouse [N] et M. [V] [N] ne justifient pas non plus du remboursement de l’ensemble des mensualités selon les modalités prévues au plan de surendettement entre le 15 juillet 2020 et le 15 juin 2023, soit pendant 36 mois.
Ainsi, en l’état des pièces constitutives du dossier de surendettement et de celles versées aux débats par Mme [D] [B], épouse [N] et M. [V] [N], il est impossible de déterminer la durée durant laquelle les parties ont bénéficié des précédentes mesures de surendettement et par conséquent, impossible de fixer la durée durant laquelle ils peuvent à nouveau bénéficier de mesures dans le cadre de ce nouveau dossier.
Il convient, dès lors, d’ordonner une réouverture des débats pour inviter [43] à justifier de la délivrance d’une éventuelle mise en demeure suite à l’incident de paiement signalé le 11 septembre 2020 et de l’absence de régularisation de cet incident par le couple dans les 30 jours de cette mise en demeure. Mme [D] [B], épouse [N] et M. [V] [N] sont également invités à justifier du paiement de l’intégralité des mensualités de remboursement selon les modalités prévues par l’arrêt de la Cour d’Appel de Metz du 26 mai 2020 sur la période du 15 juillet 2020 au 15 juin 2023.
Il convient de surseoir à statuer sur l’intégralité des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement avant-dire-droit, réputé contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE [43] à justifier de la délivrance d’une éventuelle mise en demeure suite à l’incident de paiement signalé le 11 septembre 2020 concernant le crédit renouvelable n°51007437141100 et de l’absence de régularisation de cet incident par Mme [D] [B], épouse [N] et M. [V] [N] dans les 30 jours de cette mise en demeure,
INVITE Mme [D] [B], épouse [N] et M. [V] [N] à justifier du paiement de l’intégralité des mensualités de remboursement selon les modalités prévues par l’arrêt de la Cour d’Appel de Metz du 26 mai 2020 sur la période du 15 juillet 2020 au 15 juin 2023,
INVITE les parties à produire toutes pièces utiles relatives à l’exécution et au respect du précédent plan de surendettement,
DIT que l’ensemble de ces pièces devront être adressées au Tribunal Judiciaire de Rennes avant le 5 septembre 2024,
SURSOIE à statuer sur l’intégralité des autres demandes,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 24 septembre 2024 à 9h15,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D] [B], épouse [N] et M. [V] [N] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la vice-présidente et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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