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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 24/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/02986 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2UC
NAC : 72A
Jugement Rendu le 21 Novembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE L’ESSONNE, situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, Société par actions simplifiée au capital de 59 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 413 426 479, dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [K] [N] [M], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 avril 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [M] est propriétaire du lot numéro 68 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 9] sise [Adresse 4] [Localité 7][Adresse 5]).
Par acte de commissaire de Justice en date du 1er février 2024, le Syndicat des copropriétaires LES HAUTS D’ESSONNE, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, a fait assigner M. [K] [M] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de:
— Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,
— Condamner le défendeur à lui payer les sommes de :
• 5 902, 05 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024, cotisation fonds travaux et appel provision sur charges inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
• 3 700,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil;
• 1009,49 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965;
• 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 23 septembre 2022 date de la sommation de payer.
— Rejeter toute demande de délais.
— Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
— Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
— Condamner le défendeur en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître POIRRET à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 27 janvier 2025, il a réactualisé les sommes suivantes :
• 4 838, 47 € au titre des charges impayées arrêtées au 17 janvier 2025, cotisation fonds travaux 01/01/2025 3/4 et appel PROVISIONS SUR TRAVAUX REMPLACEMENT LUMINAIRES inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
• 4 000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil;
• 1429,49 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965;
• 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien, il explique que les charges afférentes au lot, dûment approuvées et justifiées par les documents comptables, n’ont pas été réglées, ce qui a nécessairement perturbé la gestion de la copropriété et contraint le syndicat des copropriétaires à engager la présente procédure.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [K] [M] , bien que régulièrement assignés n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 octobre 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du sydicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Bien que le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, ne soit pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées, la décision de l’assemblée générale ne vaut pas approbation de son compte individuel et il peut en demander rectification.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’occurrence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires LES HAUTS D’ESSONNE produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [K] [M] qui indique les tantièmes représentés par son lot n° 68 dans la copropriété ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 15/12/2021, 21/11/2022, 15/11/2023, 10/12/2024
— les appels de fonds et charges sur la période considérée,
— le contrat de syndic,
— un décompte des charges de copropriété et appels de fonds impayés arrêté au 1erjanvier 2025 sur la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025, appel provisions sur charges 1er janvier 2025 et cotisation fonds travaux 1er janvier 2025 ainsi que des travaux remplacement luminaires actuels par LED Bat 55 inclus, faisant apparaître un solde débiteur 4 838,47 euros.
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
A l’examen des pièces produites, il apparaît que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires LES HAUTS D’ESSONNE peut prétendre au titre des charges impayées arrêtées au 1erjanvier 2025 sur la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025, appel provisions sur charges 1er janvier 2025 et cotisation fonds travaux 1er janvier 2025 ainsi que des travaux remplacement luminaires actuels par LED Bat 55 inclus, s’élève bien à la somme de 4 838,47 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022, date du commandement de payer sur la somme de 3382, 99 euros et pour le surplus à compter l’assignation introductive d’instance.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement :
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le non paiement récurrent des charges de copropriété à leurs échéances normales sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence, constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires qui ne dispose d’aucun autre patrimoine ni d’aucune autre ressource que celle consituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété. Il est cependant noté deux versements conséquents ce dont il sera tenu compte pour modérer les dommages et intérets dus.
M. [K] [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette : frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permetre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 1429,49 euros au titre des frais de recouvrement.
En l’espèce n’apparaissent pas fondés :
— les frais de mise en demeure du 2/02/2022, celle-ci n’étant pas fournie, de même que les frais de relance du 23/02/2022 et les intérets de retard subséquents ;
— les frais de constitution du dossier huissier, aucun justificatif n’étant produit ;
— les frais de constitution de dossier et de suivi avocat le caractère exceptionnel des diligences n’étant pas justifié;
Seul les frais de commandement de payer pour un montant de 149,75 euros apparaissent justifiés.
En conséquence, M. [K] [M] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires LES HAUTS D’ESSONNE la somme de 149,75 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [M] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné payer au Syndicat des copropriétairesLES HAUTS D’ESSONNE la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort.
CONDAMNE M. [K] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires LES HAUTS D’ESSONNE la somme de 4 838, 47 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2025, sur la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025, appel provisions sur charges 1er trimestre 2025 et cotisation fonds travaux 1er trimestre 2025 et TRAVAUX DE REMPLACEMENT LUMINAIRES ACTUELS PAR LED BAT 55 01/01/25 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022, date du commandement de payer sur la somme de 3382,99 euros et pour le surplus à compter du 1er février 2024 date de l’assignation en justice, et ce jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [K] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires LES HAUTS D’ESSONNE la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE M. [K] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires LES HAUTS D’ESSONNE la somme de 149,75 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965;
CONDAMNE M. [K] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires LES HAUTS D’ESSONNE la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [K] [M] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés par Maître Jennifer POIRRET, membre de la SELARL AD LITEM JURIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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