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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 17 juil. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 8]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBM2
[D] [V]
[U] [C] épouse [V]
C/
[L] [B]
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 05 Novembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, Avocat au Barreau de l’EURE
Madame [U] [C] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2023, Monsieur [D] [V] et Madame [U] [C] épouse [V] ont donné à bail à Monsieur [L] [K] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel total de 520,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [V] et Madame [U] [C] épouse [V] ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 octobre 2024 ; puis ils ont fait assigner Monsieur [L] [K] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 07 février 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 07 mai 2025,
Monsieur [D] [V] et Madame [U] [C] épouse [V], représentés par leur Conseil, ont actualisé le montant de la dette locative et s’en sont référés à leur acte introductif d’instance ;
Ils ont sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner le locataire à leur payer la somme actualisée de 7.074,17 euros due au titre d’arriérés de loyers au 07 mai 2025,condamner le locataire à leur payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail, condamner le locataire à leur payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux, constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, condamner le locataire à leur payer la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
Ils ont indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement du fait de l’absence de paiement des loyers et charges depuis près d’une année.
Monsieur [L] [K] [B], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, a comparu et a sollicité des délais de paiement en s’engageant à verser une somme de 4.500,00 euros voire l’intégralité de la somme due au titre de l’arriéré locatif au 25 mai 2025 au plus tard le 25 mai 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et confirme les éléments communiqués par le locataire au titre de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Une note en délibéré a été autorisée afin que les parties justifient ou non le bon encaissement du paiement annoncé par le locataire. Aucun écrit ni décompte n’a été reçu au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 07 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les demandeurs justifient avoir saisi la CCAPEX le 25 octobre 2024, soit au moins six semaines mois avant la délivrance de l’assignation le 07 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page 4 du contrat signé par les parties) et les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [L] [K] [B] un commandement de payer visant cette clause le 23 octobre 2024 pour un montant en principal de 3.263,00 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 décembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [L] [K] [B] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [D] [V] et Madame [U] [C] épouse [V] produisent un décompte indiquant que Monsieur [L] [K] [B] reste leur devoir, après déduction des frais de poursuites (154,12 euros + 17,05 euros) non justifiés ou d’ores et déjà inclus dans les dépens la somme de 6.903,00 euros à la date du 07 mai 2025, terme de mai 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 50,00 euros (Loyer + Charges) en date du 01er mai 2025.
Monsieur [L] [K] [B] ne conteste ni l’existence, ni le montant de cet arriéré locatif.
Monsieur [L] [K] [B] devra donc régler la somme de 6.903,00 euros (terme de mai 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 05 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de mai 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [L] [K] [B] devra également régler d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Compte tenu de l’absence de règlement de la part de Monsieur [L] [K] [B] depuis mai 2024, il ne peut être considéré qu’une reprise du paiement des loyers et charges courants ait eu lieu.
De plus, l’absence de règlement à bonne date contrairement à l’engagement pris à l‘audience ne permet pas de faire le constat de l’existence d’une réelle volonté d’apurement de la dette dans les délais légaux, alors même que les indemnités journalières perçues d’un montant mensuel de 1.800,00 euros le permettraient.
En conséquence, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de lui accorder des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [K] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [L] [K] [B] à verser à Monsieur [D] [V] et Madame [U] [C] épouse [V] la somme de 600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [D] [V] et Madame [U] [C] épouse [V] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 octobre 2023 entre d’une part Monsieur [D] [V] et Madame [U] [C] épouse [V] et d’autre part Monsieur [L] [K] [B], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 05 décembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [K] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [K] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [V] et Madame [U] [C] épouse [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] [B] à verser à Monsieur [D] [V] et Madame [U] [C] épouse [V] la somme de 6.903,00 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de mai 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] [B] à verser à Monsieur [D] [V] et Madame [U] [C] épouse [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] [B] à verser à Monsieur [D] [V] et Madame [U] [C] épouse [V] la somme de 600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [K] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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