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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 25 juil. 2025, n° 25/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01696 – N° Portalis DB22-W-B7J-THQQ
N° de Minute : 25/1624
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
c/
[G] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 25 Juillet 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 25 Juillet 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 25 Juillet 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 25 Juillet 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Juillet
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 25 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [G] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office.
tiers
Monsieur [W] [U] (curateur)
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [G] [U], née le 06 Juillet 1970 à [Localité 10] (77), demeurant [Adresse 6] – [Localité 9], fait l’objet, depuis le 16 juillet 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [W] [U], son curateur.
Le 21 Juillet 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [G] [U] était présente, assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[G] [U] a réfuté les termes des certificats médicaux établis, indiquant que cela ressemblait à de « la dramaturgie de caniveau ». Elle a contesté que ses frère et soeur donnent un avis sur sa situation, affirmant qu’elle ne les a pas vus depuis des années. Elle a précisé qu’elle avait trouvé des alternatives de psychothérapie aux soins proposés par les psychiatres. Elle a demandé à rentrer chez elle, ayant beaucoup de choses à ranger.
Maître Romain PIQUET a été entendu en ses observations.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le tiers
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
L’article L.3212-1- II-1° du Code de la Santé publique dispose que la demande doit être présentée par un membre de la famille ou par une personne justifiant de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
L’article R.3212-1 du Code de la santé publique dispose que la demande d’admission en soins psychiatriques prévus à l’article L.3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques :
2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existantes entre elles avant la demande de soins ;
4° la date ;
5° la signature.
En l’espèce, [W] [U] a signé la demande de tiers en sa qualité de curateur, ne faisant pas état de son lien de fratrie avec la patiente mais produisant le jugement de curatelle faisant mention de ce lien de parenté.
Il n’existe en conséquence aucune irrégularité dans cette demande de tiers et au surplus, le conseil de [G] [U] ne fait valoir aucun grief particulier pour sa cliente quant à cette situation.
La procédure doit donc être regardée comme régulière.
Sur les certificats médicaux
L’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l’Etat, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établi un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
…
Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir le soin psychiatrique, le psychiatre propose la forme de la prise en charge et, le cas échéant le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Le texte spécifie que les certificats médicaux intermédiaires doivent être réalisés dans un délai de 24 et de 72 heures. Il n’énonce pas qu’ils doivent être établis à 24 heures et à 72 heures de l’admission. Il n’y a donc pas d’irrégularité de procédure.
Par ailleurs, cette situation ne fait pas grief à la patient puisque le certificat médical du 22 juillet 20205 préconisant la poursuite des soins sous contrainte, il apparaît qu’un certificat établi à 72 heures au lieu de 48 heures, aurait conclu dans le même sens.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 16 juillet 2025, par le Docteur [N] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 juillet 2025, par le Docteur [S] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 18 juillet 2025, par le Docteur [P] [L] ;
Dans un avis motivé établi le 22 juillet 2025, le Docteur [S] [M] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant notamment une « Adhésion totale au délire avec un déni total de son trouble psychiatrique ».
[G] [U] est dans le déni de ses troubles et dans le refus des soins, en dépit des inquiétudes de sa famille.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [G] [U], née le 06 Juillet 1970 à [Localité 10] (77), demeurant [Adresse 6] – [Localité 9] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [G] [U] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 8] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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