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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/05515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thomas GUYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05515 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABPM
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [U] [F]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4], ayant pour sigle RIVP
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, toque : C2573
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05515 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABPM
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été conclu le 23 décembre 1985, entre M. [Y] [F] et Mme [L] [F] (les époux [F]) et la RIVP, pour la location d’un appartement situé : [Adresse 2] à [Localité 5].
M. [Y] [F] est décédé le 5 mai 2024.
Mme [N] [F], fille des époux [F], a sollicité le transfert de bail, à son bénéfice, par lettre du 22 mai 2024, refusé par le bailleur.
Vu l’assignation du 3 juin 2025, délivrée par Mme [N] [F], à la RIVP, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins d’ordonner au bailleur d’assurer le transfert du bail à son profit, en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, de lui accorder un délai d’un an pour la régularisation des arriérés de loyers, par douze mensualités de 210,88 euros, et débouter la RIVP de ses demandes, notamment celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La RIVP s’oppose à ces demandes, en invoquant la résolution judicaire du bail, d’ores et déjà prononcée. Subsidiairement, elle soutient que Mme [N] [F] ne remplit pas les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en l’absence d’abandon du domicile par Mme [L] [F], qui supposerait un départ brusque et imprévisible, la simple inoccupation des lieux ne suffisant pas à démonter l’abandon.
Elle demande de dire qu’elle est occupante sans droit ni titre, d’ordonner son expulsion des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], de la condamner à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [N] [F] mentionne la présence de ses deux nièces [P] et [J], dans l’appartement, le comportement inapproprié de sa mère lors du décès de son père, son retour temporaire au domicile familial, après le décès. Elle ajoute que Mme [L] [F] a emporté tous ses effets personnels, à la date du 6 janvier 2025, situation de fait constatée par commissaire de justice.
Cependant, par ordonnance de référé du 23 juillet 2025, le tribunal judicaire de Paris avait constaté la résiliation du bail conclu entre la RIVP et Mme [L] [F] à compter du 6 octobre 2024, portant sur les lieux situés [Adresse 2] à Paris 20ème, résiliation du bail, par effet de la clause résolutoire.
Cette ordonnance, rendue entre la RIVP, Mme [N] [F] et Mme [L] [F] n’a pas fait l’objet de recours ; mais suivant l’article 488 du code de procédure civile, elle n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Cela signifie que le juge saisi, doit ensuite trancher le fond de l’affaire (le juge du principal) et n’est absolument pas lié par ce qu’a décidé le juge des référés. Il peut même arriver à une conclusion totalement opposée. Cependant l’ordonnance a autorité de la force jugée au provisoire. Les mesures décidées par le juge sont motivées par l’urgence et la nécessité de sauvegarder, au moins jusqu’à l’audience au principal, les intérêts du demandeur.
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05515 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABPM
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : "En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile…
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès… ".
Si Mme [N] [F] demande le transfert de bail à son profit, en évoquant l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, il n’en demeure pas moins qu’elle ne dit mot sur la résiliation du bail, décidée par l’ordonnance de référé du 23 juillet 2025, qui conserve autorité de la force jugée au provisoire, et dont le dispositif reste exécutoire, tant qu’il n’est pas remis en cause.
Le juge du fond n’a pas à examiner le bien-fondé de la résiliation judiciaire du bail, par effet de la clause résolutoire, non critiqué par les parties (Mme [N] [F] n’aborde pas cette question).
Dès lors le juge du fond ne peut que constater la résiliation judicaire du bail à compter du 6 octobre 2024, qui conserve son caractère provisoire et exécutoire et, par voie de conséquence, débouter Mme [N] [F] de sa demande de transfert d’un bail, d’ores et déjà résilié.
Dès lors, elle est occupante sans droit ni titre. A ce titre son expulsion est ordonnée des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], comme celle de tous occupants de son chef. Elle est condamnée à payer une indemnité d’occupation au bailleur, égale au montant du loyer, et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse).
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [N] [F] de ses demandes ;
CONSTATE que Mme [N] [F] est occupante sans droit ni titre du logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5] ;
ORDONNE son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 2], à [Localité 5], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [N] [F], au montant du loyer et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;
LA CONDAMNE à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à la RIVP, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [N] [F] à payer 500 euros à la RIVP, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [F] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière Le président
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