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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ], CPAM DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le six Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00135 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GID
Jugement du 06 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : Société [3]/CPAM DE [Localité 2]
DEMANDERESSE
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [B] [J], (audiencière) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [W], salarié de la société TSA, a été victime d’un accident du travail le 5 juin 2024.
Une déclaration d’accident du travail a été complétée par l’employeur le 7 juin 2024 mentionnant : « selon la victime, elle poussait une barrière restée ouverte ; M. [W] aurait dérapé, tombant sur l’avant et le côté ». Le certificat médical initial daté du 5 juin 2024 fait état d’un traumatisme au niveau du genou, du coude et de la hanche gauches.
Suite à l’instruction du dossier menée par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de [Localité 2], l’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 14 août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2024, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) aux fins de contester la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident déclaré.
Par décision du 20 mars 2025, la CMRA a rejeté le recours de la société [3].
Par requête du 8 avril 2025 reçue au greffe le 14 avril 2025, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
A l’audience du 5 décembre 2025, la société [3], qui a sollicité une dispense de comparaître, et la CPAM s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.
La société [3] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
— à titre principal, lui déclarer inopposable la prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail prescrits au-delà du 7 juillet 2024 ;
— à titre subsidiaire, juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 5 juin 2024 ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces aux frais avancés de la CPAM afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 5 juin 2024 ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
A titre principal :
— les lésions prises en charge par la CPAM dans le cadre des dispositions des articles L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail ;
— l’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec l’affection initiale, le caractère direct et certain de ce lien disparaissant lorsqu’il est mis en évidence que l’état pathologique antérieur, révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte ;
— la contestation de l’employeur est légitime lorsque la date de guérison ou de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse apparaît manifestement tardive eu égard à la stabilisation de l’état de santé de l’assuré, de sorte que la prescription de soins et arrêts n’est plus justifiée puisque ne contribuant plus à une amélioration significative de l’état consécutif à l’accident ou à la maladie ;
— son médecin conseil a rendu un rapport selon lequel les arrêts prescrits au-delà du 7 juillet 2024 ne sont pas en rapport avec l’accident du travail du 5 juin 2024 ;
— en application des dispositions de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, la CMRA doit établir, pour chaque cas examiné, un rapport contenant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées, ce rapport pouvant être transmis à l’employeur à sa demande ;
— en l’espèce, le rapport de la CMRA ne comporte aucune analyse et aucun argument médical pertinent ;
A titre subsidiaire :
— l’employeur qui conteste la durée des arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle ne dispose pas des moyens d’investigation lui permettant de rapporter la preuve à l’appui de ses prétentions, et peut donc solliciter une mesure d’expertise médicale devant la juridiction compétente ;
— refuser une expertise à l’employeur qui ne dispose d’aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable ;
— la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle n’est pas irréfragable et dès lors que l’employeur apporte un commencement de preuve, qui peut être le rapport d’un médecin expert qu’il a mandaté, la juridiction peut ordonner une expertise médicale ou une mesure de consultation médicale ;
— suite à l’accident du 5 juin 2024, M. [W] a bénéficié de 187 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qui apparaît disproportionné ;
— la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à M. [W] semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’expertise afin que les arrêts de travail relevant des seules conséquences de cet accident soient distingués de ceux résultant d’un état pathologique préexistant ou indépendant.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— déclarer opposable à la société [3] les arrêts de travail qu’elle a pris en charge au titre de l’accident du travail du 5 juin 2024 de M. [W] ;
— débouter la société [3] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail :
— la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime ;
— le versement d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffit à rapporter la preuve de la continuité des arrêts de travail et de la présomption d’imputabilité de ceux-ci au sinistre initial ;
— c’est à l’employeur qui conteste l’imputabilité des arrêts et soins de faire peser un doute sur la présomption d’imputabilité ;
— pour détruire la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer que les arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré ont une cause totalement étrangère au travail résultant d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, en-dehors de toute relation avec le travail ;
— M. [W] a été en arrêt de travail continu entre le 7 juin 2024 et le 10 décembre 2024 au titre de l’accident survenu le 5 juin 2024, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de cet accident ;
— la société [3] ne démontre pas que les arrêts et soins ont une cause totalement étrangère au travail ou résulte d’un état pathologique préexistant ;
— quand bien-même la motivation du rapport de la CMRA peut paraître succincte, elle comporte toutefois l’ensemble des éléments qui ont permis à celle-ci de prendre une décision éclairée, étant au surplus relevé que l’employeur ne produit qu’une partie dudit rapport et non l’entièreté de celui-ci, ce qui ne permet pas de juger de la motivation ;
Sur la demande de mesure d’instruction :
— les mesures d’instruction sont ordonnées sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, et ne peuvent suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— la Cour de cassation a jugé que le refus du juge d’y faire droit lorsqu’il s’estime suffisamment informé ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et ne rompt pas l’égalité des armes entre les parties ;
— la décision contestée est fondée sur une appréciation médicale du médecin conseil de la caisse confirmée par la CMRA ;
— les arguments soulevés par l’employeur doivent être de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la CMRA, le fait d’être en désaccord avec cette appréciation ne pouvant à lui seul justifier d’ordonner une mesure d’instruction ;
— en l’espèce, l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
— l’employeur ne démontre pas l’existence de difficultés d’ordre médical justifiant la nécessité de recourir à un technicien ;
— l’avis du médecin conseil de l’employeur qui se base sur des considérations générales ne saurait constituer la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère à l’activité du salarié, de sorte que celui-ci n’apporte aucun argument de nature à détruire la présomption d’imputabilité et à justifier la mise en œuvre d’une expertise ou d’une consultation sur pièces ;
Sur la recevabilité des expertises médicales du médecin conseil de l’employeur :
— de manière constante, les juridictions d’appel ne reçoivent pas favorablement ces expertises ;
— l’avis médical produit pas la société TSA ne fait pas état d’éléments médicaux probants qui seraient de nature à remettre en cause la durée des arrêts de travail et la présomption d’imputabilité de ces arrêts à l’accident du travail, le médecin conseil de l’employeur se contentant d’apporter des considérations médicales générales sans pouvoir arguer précisément de la situation de M. [W], qu’il n’a jamais examiné.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 5 décembre 2025, la société [3] a été dispensée de comparaitre en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.
Sur la recevabilité du recours
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la société TSA a saisi la CMRA de la CPAM par un courrier expédié le 10 décembre 2024.
La CMRA a rendu sa décision le 20 mars 2025.
En conséquence, la requête formée par la société [3] par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2025 est recevable.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins postérieurs au 7 juillet 2024
En application des dispositions des articles L.411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail, pendant toute la période de l’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
La présomption résultant des dispositions précitées s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
Pour détruire la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant qui évolue pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 7 juin 2024, consécutivement à son accident du travail, et ce a minima jusqu’au 10 décembre 2024, ce qui résulte tant du certificat médical initial que de l’attestation d’indemnités journalières produite aux débats par la CPAM.
La présomption d’imputabilité à l’accident s’applique en conséquence aux soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter de l’accident du 5 juin 2024.
Pour renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits au-delà du 7 juillet 2024 à l’accident du travail, la société [3] s’appuie sur les rapports médicaux des 20 janvier et 3 avril 2025 établis par son médecin conseil, le Dr [I], lequel soutient qu’en l’absence de documents médicaux autres que le certificat médical initial, de contrôle médical, et de complications, l’arrêt de travail ne peut être justifié au-delà d’un mois. Il remet en cause la décision de la CMRA en ce qu’il estime que celle-ci n’a pas répondu aux observations qu’il avait émises.
La société requérante n’établit toutefois pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent, postérieurement au 7 juillet 2024, leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique antérieur préexistant, les conclusions du médecin conseil de l’employeur mettant seulement en avant l’absence de transmission d’éléments postérieurs au certificat médical initial, de contrôle médical et de complications, pour en déduire que l’arrêt de travail ne saurait être supérieur à un mois, sans toutefois que cette déduction soit objectivée par des éléments extérieurs. Le médecin conseil n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que la pathologie de M. [W] a une cause totalement étrangère à l’accident du 5 juin 2024.
Par ailleurs, le tribunal relève que bien que le rapport de la CMRA ne soit repris qu’en partie dans le rapport médical du Dr [I] du 3 avril 2025, ce qui ne permet pas d’en apprécier pleinement la valeur, il n’en demeure pas moins que celui-ci argumente ses conclusions en reprenant les éléments médicaux dont a eu à connaître la CMRA, notamment le certificat médical initial et le rapport du médecin conseil de la caisse, étant rappelé qu’il appartient à la CMRA de se prononcer sur les réclamations soumises à son appréciation au regard des pièces qui lui sont communiquées, et non de poser des hypothèses non étayées par des éléments probants se rapportant à la situation de l’assuré social.
En outre, la seule durée de l’arrêt de travail initial et des arrêts de travail de prolongation ne saurait suffire à déduire l’état clinique de l’assuré ni à en prédire l’évolution, chaque patient réagissant de manière différente à une même pathologie, de sorte que cette seule considération d’ordre général, qui n’est objectivée par aucun élément extérieur, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Ainsi, en l’absence d’un quelconque élément circonstancié se rapportant à la situation de son salarié versé par la société demanderesse, celle-ci n’apporte aux débats aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’affection résultant de l’accident du travail.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes des articles 143 à 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions précitées que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des droits de l’employeur alors qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il convient de relever, en outre, que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, répond aux exigences du procès équitable requises par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que l’a déjà jugé la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 18 avr. 2012, ETERNIT / FRANCE n° 20041/10).
En l’espèce, le tribunal relève que les arrêts de travail sont prescrits sous l’autorité d’un médecin qui dispose seul de la compétence de juger du lien de causalité entre l’accident et les lésions. En outre, il existe pour l’employeur un droit à solliciter un contrôle médical pendant les arrêts de travail (article L. 315-1 du code de la sécurité sociale), dont il n’a pas été fait usage au cas présent. Enfin, le médecin-conseil de la CPAM, qui contrôle la réunion des conditions médicales de la prise en charge, ne relève pas de l’autorité hiérarchique de la CPAM mais de celle de la caisse nationale de l’assurance maladie des salariés de sorte qu’il dispose d’une indépendance statutaire vis-à-vis des services administratifs de la CPAM. Ce médecin est d’ailleurs tenu au secret médical, tel que visé à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, dont les atteintes ne peuvent être que strictement nécessaires et dûment proportionnées, sous le contrôle du juge judiciaire.
Par ailleurs, le bien-fondé des arrêts de travail a été confirmé par les membres de la commission médicale de recours amiable qui sont deux médecins sans lien avec les parties ou la victime aux termes de l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale. Les avis de tous ces professionnels de santé sont concordants, ce qui ne laisse aucun doute subsister quant au lien entre les arrêts de travail et les lésions occasionnées par l’accident du travail.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, qui sont suffisantes pour évaluer la demande d’expertise, les éléments de contestation produits par la société requérante ne sont pas en eux-mêmes de nature à mettre suffisamment en doute la présomption légale d’imputabilité qui s’attache aux lésions initiales de l’accident, à leurs suites respectives et à leurs complications survenues ultérieurement. Il convient ainsi de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale.
À défaut pour l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, le tribunal ne peut que juger opposable à la société TSA l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 5 juin 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [3], qui succombe en ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [3] ;
DEBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à expertise médicale ;
DECLARE l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] [W], au titre de l’accident du travail du 5 juin 2024, opposable à la société [3] ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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