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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00510 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOCN
Minute : 25/
[Z] [M]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [M]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [X] [K]
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [Y] [L], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [J] épouse [M] a formé auprès de la [8] (ci-après dénommée [10]) une demande de prise en charge du coût de ses transports entre son domicile et la clinique des Grangettes à [Localité 9] (Suisse) du 07 au 24 novembre 2022.
Selon décision du 29 décembre 2022, la caisse a opposé un refus à la requérante, en l’absence de tout accord préalable pour des soins réalisés en Suisse.
Par courrier du 28 février 2023, Madame [Z] [J] épouse [M] a dès lors contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [10], laquelle a rejeté son recours selon décision du 24 mai 2023.
Par requête parvenue en date du 1er août 2023, Madame [Z] [J] épouse [M] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours à la suite de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, relative à sa demande de remboursement des frais de transport liés à ses soins médicaux.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juillet 2025.
A cette audience, Madame [Z] [J] épouse [M] a demandé au Tribunal de faire droit à sa requête introductive d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a été confrontée à une récidive grave de son précédent cancer du sein (2017) et qu’elle avait besoin d’un délai rapide de prise en charge, afin d’accroître ses chances de survie, dans un contexte où le centre national des soins à l’étranger met plus de 6 mois à traiter les requêtes. Elle explique que seule la Suisse lui a offert un traitement rapide adapté, alliant chimiothérapie et radiothérapie, avec une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire. Elle conteste toute équivalence entre les soins pratiqués en France et en Suisse, les protocoles n’étant pas les mêmes. Elle invoque les dispositions de l’article L. 302-3 du code de la sécurité sociale et le règlement CE 883/2004 à son profit et reproche à la [10] de lui contester le droit de choisir le traitement le plus adéquat, alors que ce choix était vital pour elle.
En défense, la [10] a conclu au débouté des demandes, au motif que la prise en charge des frais de trajet est réglementée, le transport n’étant que l’accessoire des soins principaux. Elle rappelle qu’au regard des dispositions des articles R. 160-1 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale, hors soins d’urgence, la réalisation de soins à l’étranger est soumise à entente préalable. Elle conteste que Madame [Z] [J] épouse [M] puisse se prévaloir de soins d’urgences et déduit du défaut d’entente préalable l’impossibilité de prise en charge des frais de transport.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [J] épouse [M] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné en date du 28 février 2023, laquelle a rejeté son recours selon décision du 24 mai 2023, notifiée le 1er juin 2023.
Madame [Z] [J] épouse [M] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire par courrier parvenu en date du 1er août 2023, soit avant l’expiration du délai de recours de 2 mois prévu à l’issue de la décision explicite de rejet, il s’en déduit que son recours contentieux est donc recevable.
— sur le remboursement des frais de transport
L’article L. 332-3 du code de la sécurité sociale devenu L. 160-7 à compter du 1er janvier 2016, énonce que « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l’alinéa précédent dans le cas où l’assuré ou les personnes mentionnées à l’article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d’un séjour hors d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état. »
Aux termes de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er juillet au 25 décembre 2022, « la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 comporte :
1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, des frais des séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162-58, ainsi que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ; »
L’article R. 160-2 du même code prévoit que :
« I .-Les caisses d’assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d’un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou
2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
II. -L’autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;
2° Ces soins sont appropriés à l’état de santé du patient ;
3° Un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé actuel du patient et de l’évolution probable de son affection.
L’assuré social adresse la demande d’autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d’urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l’intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l’institution de l’Etat de résidence. En l’absence de réponse à l’expiration de ce dernier délai, l’autorisation est réputée accordée.
Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu’elles portent sur l’appréciation faite par le médecin-conseil de l’état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d’un même degré d’efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
III. -Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l’article R. 160-1.
Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française. »
Enfin, selon l’article 20 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 :
« 1. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, une personne assurée se rendant dans un autre État membre aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l’institution compétente.
2. La personne assurée qui est autorisée par l’institution compétente à se rendre dans un autre État membre aux fins d’y recevoir le traitement adapté à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L’autorisation est accordée lorsque les soins dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée (…) »
Il ressort ainsi de ces textes, que le principe pour la prise en charge de soins dispensés à l’étranger est que l’assuré doit disposer d’une autorisation préalable et notamment qu’un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne puisse pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé du patient et de l’évolution probable de son affection.
Si Madame [Z] [J] épouse [M] argue de délais déraisonnables opposés par le centre national des soins à l’étranger et évoque notamment des délais de 6 mois pour obtenir une réponse, force est de constater que non seulement elle n’en justifie pas mais encore que l’article R. 160-2 accorde à l’organisme un délai maximal de deux semaines pour répondre à toute demande,
l’autorisation étant alors réputée accordée en l’absence de réponse à l’expiration de ce délai. De surcroît elle ne justifie pas de la nécessité d’une intervention urgente, devant impérativement être réalisée avant l’expiration de ce délai de 15 jours et à tout le moins d’avoir ne serait-ce que tenté d’obtenir cet accord préalable, tout comme elle ne démontre pas que les protocoles dont elle a bénéficié ne pouvaient lui être proposés en France.
Si le choix de recourir à un médecin éloigné de son domicile ou exerçant dans un pays étranger se comprend aisément au vu de l’intuitu personae qui lie un patient à son médecin, ce d’autant plus quand la pathologie est grave comme c’était son cas et que le pronostic vital peut être engagé, pour autant cela ne peut justifier le non-respect des dispositions susmentionnées.
Dès lors que Madame [Z] [J] épouse [M] a pris la décision d’engager des soins à l’étranger, sans avoir sollicité l’accord préalable de la [10], elle doit malheureusement en assumer les conséquences et donc assumer seule la prise en charge de ses frais de transport, si ceux-ci ne sont pas remboursés par sa mutuelle. Elle sera par voie de conséquence déboutée de ses demandes.
Madame [Z] [J] épouse [M] succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame [Z] [J] épouse [M] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [Z] [J] épouse [M] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [J] épouse [M] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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