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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 20 mai 2025, n° 25/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 20 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [F] [J]
C/ Société DYNACITE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01722 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OVD
DEMANDERESSE
Mme [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société DYNACITE RCS de [Localité 5] Bresse 779 306 471
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [6] substituée par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement date du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement [S] [V] [G] et [F] [J] à payer à la société DYNACITE la somme de 6.996,42 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’août 2024 inclus selon état de créance du 30 septembre 2024, les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 sur la somme de 1.726,93 € et à compter de la décision pour le surplus ;
— constaté la résiliation du bail consenti par la société DYNACITE à [S] [V] [G] et [F] [J] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— dit que [S] [V] [G] et [F] [J] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de sa personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné solidairement [S] [V] [G] et [F] [J] à payer à la société DYNACITE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la libération effective et totale des lieux.
Le 22 janvier 2025, cette décision a été signifiée à [S] [V] [G] et [F] [J] et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré à la requête de la société DYNACITE.
Par requête du 5 mars 2025 reçue au greffe le 6 mars 2025, [F] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à RILLIEUX LA PAPE.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience, [F] [J], représentée par un conseil, a maintenu sa demande de délai à laquelle le bailleur, représenté également par un conseil, s’est opposé.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 9.332,61 € au 2 avril 2025, frais inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [F] [J] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [F] [J] fait valoir que, agent de service confirmé depuis le 2 août 2022 au sein de ALTAILIAN PROPRETE avec un salaire net de 1.006,09 € (décembre 2024), elle occupe le logement avec sa sœur étudiante. Avec [S] [V] [G] [S], elle a dégagé un revenu fiscal de référence de 32.143 € en 2023. Elle a déposé le 11 mars 2025 un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du RHONE, qui a été déclaré recevable le 27 mars 2025 avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et englobe des dettes de logement pour un montant de 8.605,67 €.
Elle justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 18 février 2025 et avoir présenté un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement le 28 février 2025, qui a été déclaré incomplet.
Si la situation de [F] [J] est difficile, les démarches de relogement apparaissent tardives et les efforts pour régler la dette locative et l’indemnité d’occupation, depuis le jugement d’expulsion, pourtant récent, (300 € en février 2025 et 550 € en mars 2025) apparaissent insuffisants pour établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur social, auquel il ne peut en effet être davantage imposé le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante, qui ne sera amenée à diminuer qu’au vu de l’effacement de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement, et non au vu d’efforts de règlement par [F] [J].
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [F] [J] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [J], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [F] [J] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Condamne [F] [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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