Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 12 févr. 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00480 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4ZR – ordonnance du 12 février 2025
N° RG 24/00480 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4ZR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERCOM [Localité 6] [Localité 11]
enregistrée sous le numéro SIREN 200 066 413
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BELLANCOURT-DE-SAINT JORES, avocat au barreau de CAEN, plaidant et par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
SCI DE LA CARRIERE
immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le n° 439 807 413
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.I. DE LA MOTTE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 325 719 391
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Me Roman HEBBADJ, avocat au barreau de CAEN, plaidant et par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 04 décembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 22 janvier, prorogée au 12 février 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI LA CARRIERE et la SCI DE LA MOTTE sont propriétaires d’immeubles situés [Adresse 5] à FERRIERES SAINT HILAIRE (27270) qui ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement collectif.
N° RG 24/00480 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4ZR – ordonnance du 12 février 2025
La communauté de communes INTERCOM DE [Localité 6] [Localité 11] comprend notamment la commune de [Localité 7].
Dans le cadre de son activité de contrôle des installations d’assainissement non collectif invoquant un refus des représentants légaux des SCI LA CARRIERE et DE LA MOTTE d’accéder aux immeubles pour procéder aux contrôles des installations, deux titres de recettes rendues exécutoires de 52 euros chacune ont été émis les 8 et 9 mars 2023 par l’ INTERCOM BERNAY [Localité 11].
Les SCI DE LA CARRIERE et DE LA MOTTE ont assigné l’INTERCOM DE BERNAY devant le juge de l’exécution d’Evreux le 23 juin 2023 contestant la régularité de ces avis.
Par un jugement du 2 avril 2024, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit des juridictions administratives.
L’affaire est pendante devant le tribunal administratif de Rouen.
Invoquant une impossibilité de procéder au contrôle des installations d’assainissement collectif prescrit par la loi en dépit de nouveaux courriers et avis de passage adressés aux gérants des deux SCI , par actes des 29 et 30 octobre 2024, la communauté de communes INTERCOM DE BERNAY [Localité 11] a fait assigner la SCI LA CARRIERE et la SCI DE LA MOTTE devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir :
A titre principal,
— enjoindre à la SCI LA CARRIERE et la SCI DE LA MOTTE, et au besoin les condamner à laisser l’accès à leurs propriétés situées [Adresse 4] FERRIERES [Adresse 10] (27270), aux agents du SPANC dépendant de l’ INTERCOM BERNAY [Localité 11], pour la réalisation des contrôles de leurs installations d’assainissement non collectif, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 7 jours ouvrés à compter de la notification de l’avis de visite prévu à l’article 6 de l’arrêté du 27 avril 2012 ;
— autoriser expressément les agents du SPANC dépendant de l’ INTERCOM BERNAY [Localité 11], aux seules fins de contrôle des installations d’assainissement non collectif, à pénétrer sur les propriétés de la SCI LA CARRIERE et la SCI DE LA MOTTE, assistés d’un commissaire de justice de leur choix, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, passé le délai de 7 jours ouvrés à compter de la notification de l’avis de visite prévu à l’article 6 de l’arrêté du 27 avril 2012 ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SCI LA CARRIERE et la SCI DE LA MOTTE, prises en la personne de leur gérant, à laisser l’accès à leurs propriétés, situées [Adresse 3] à FERRIERES SAINT HILAIRE (27270) aux agents du SPANC habilités pour la réalisation du contrôle de leurs installations d’assainissement non collectif et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 7 jours ouvrés à compter de la notification de l’avis de visite prévu à l’article 6 de l’arrêté du 27 avril 2012 ;
— autoriser expressément les agents du SPANC dépendant de la CC INTERCOM BERNAY [Localité 11], aux seules fins de contrôle des installations d’assainissement non collectif, à pénétrer sur les propriétés de la SCI LA CARRIERE et la SCI DE LA MOTTE, assistés d’un commissaire de justice de leur choix, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, passé le délai de 7 jours ouvrés à compter de la notification de l’avis de visite prévu à l’article 6 de l’arrêté du 27 avril 2012 ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI LA CARRIERE et la SCI DE LA MOTTE au paiement de la somme de 5000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle sollicite le rejet de l’exception d’incompétence soulevée, soutenant que le contentieux porté devant le JEX renvoyé devant les juridictions administratives portait sur la validité de titre de recettes alors que la présente demande d’autorisation de pénétrer dans les biens aux fins de contrôle des installations sous astreinte est d’une autre nature.
Sur le fond, elle relève qu’en dépit des nombreux courriers et avis de passage régulièrement délivrés les deux gérants s’opposent depuis plusieurs années sans aucun motif légitime au contrôle des installations d’assainissement, relevant que cette obstruction manifestement délibérée à la mise en œuvre d’un contrôle obligatoire contrevient aux dispositions légales et est totalement abusive.
Elle relève que les immeubles concernés sont situés sur un territoire sensible qualifié en site Natura 2000 qui doit être spécialement protégé.
Elle ajoute que ni l’obligation de procéder au contrôle qui pèse sur la communauté de communes ni l’obligation pour les SCI défenderesses de permettre la réalisation effective de ce contrôle ne sont sérieusement contestables.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 décembre 2024, la SCI LA CARRIERE et la SCI DE LA MOTTE demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
In limine litis,
— se déclarer incompétent matériellement pour juger des demandes de l’INTERCOM DE [Localité 6] [Localité 11] ;
— juger le tribunal administratif compétent en la matière ;
A titre principal,
— juger l’action de la CC INTERCOM [Localité 6] [Localité 11] irrecevable pour défaut de qualité et d’interêt à agir ;
A titre subsidiaire,
— rejeter l’integralite des demandes formees par l’INTERCOM DE [Localité 6] [Localité 11] ;
— juger l’action introduite par la CC INTERCOM [Localité 6] [Localité 11] abusive dans le cadre du référé ;
— condamner l’INTERCOM DE [Localité 6] [Localité 11] à leur payer chacune la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner l’INTERCOM DE [Localité 6] [Localité 11] à leur payer la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elles font valoir que l’INTERCOM DE [Localité 6] étant une collectivité territoriale fonctionnant sous la forme d’un EPIC et sa demande portant sur la réalisation d’une prérogative de puissance publique, seules les juridictions administratives sont compétentes et soulignent que cette position avait été soutenue par l’INTERCOM devant le JEX, cette dernière se contredisant dans la présentation de sa demande devant le juge des référés.
Elle font valoir que quand bien même serait démontré un refus de contrôle, il n’entre pas dans les pouvoirs de l’INTERCOM de former une demande tendant à accéder aux propriétés, seul un paiement d’une somme équivalente au montant de la redevance majoré de 100 % pourrait être imposé à l’administré.
Elle relève que la procédure de contrôle prévue par l’article 33 du règlement de l’INTERCOM n’a pas été respecté et aucun refus de contrôle ne peut être valablement établi.
Elle ajoute qu’aucune urgence n’est caractérisée par l’INTERCOM DE [Localité 6] [Localité 11] et que l’article 835 alinéa 1, du code de procédure civile ne permet au juge des référés de prononcer une obligation de faire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En application de l’article 81 al 1 de ce même code, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il revoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
L’article 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que : « (…) III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement. (…) ».
L’article L2224-11 du même code dispose que « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
L’article L1331-1-1 du code de la santé publique dispose que : « I. – Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’État dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement.
[…]
II. – Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document ».
L’article L1331-4 du code de la santé publique dispose que : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement ».
L’article L1331-8 du même code dispose que : «Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L1331-1 à L1331-7, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. »
N° RG 24/00480 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4ZR – ordonnance du 12 février 2025
L’article L1331-11 du même code dispose que : « Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées :
1° Pour l’application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;
2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif prévue au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
3° Pour procéder à l’entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d’assainissement non collectif en application du même III ;
4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique.
Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2226-1 du même code ».
Il ressort de ces textes que le service public d’eau et d’assainissement est un service à caractère industriel.
Toutefois, si lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public et commercial, les litiges nés de ses activités, relèvent de la compétence judiciaire, tel n’est pas le cas, par exception, pour ses activités liées à la règlementation, la police ou le contrôle.
En effet les litiges nés de la mise en œuvre d’un service public à caractère industriel et commercial relatifs à des activités de contrôle ressortissant, par leur nature, des prérogatives de puissance publique ne dépendent pas de la compétence des juridictions judiciaires.
En l’espèce, l’INTERCOM DE BERNAY [Localité 11] demande dans le cadre de la présente procédure de référé que soit enjoint à la SCI LA CARRIERE et à la SCI DE LA MOTTE de permettre aux agents du SPANC dépendant de l’INTERCOM DE BERNAY d’accéder au sein des propriétés des deux sociétés aux fins de réaliser les contrôles de leurs installations d’assainissement non collectif.
Or ce contrôle opéré par l’INTERCOM DE [Localité 6] prévu par les dispositions de l’article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales sus visées procède de l’activité de contrôle de la salubrité publique de la commune et relève ainsi des prérogatives de puissance publique.
Il s’agit d’une compétence obligatoire pour effectuer un contrôle règlementaire des dispositifs d’assainissement non collectif, le riverain étant contraint de solliciter ce service et aucun autre, lorsqu’il installe un système d’assainissement. Le code de la santé publique confère à la collectivité publique , dans ce cadre, des prérogatives contraignantes, lui permettant notamment d’infliger des sanctions financières, si l’usager refuse l’accès à sa propriété, ou en cas d’obstacle à l’accomplissement de ses missions, de le contraindre à réaliser des travaux de mise en conformité dans des délais fixés par la règlementation.
Il en résulte que le présent litige né à l’occasion de l’exercice par l’INTERCOM DE [Localité 6] de son obligation de contrôle des installations d’assainissement non collectif, en application de l’article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales qui constitue une activité de police sanitaire de la commune et bénéficie de prérogatives de puissance publique, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Il sera par ailleurs relevé que dans le cadre du litige ayant opposé devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux les mêmes parties concernant la régularité des titres de recettes exécutoires émis en raison de l’obstacle à la mission de contrôle de l’installation d’assainissement, l’INTERCOM BERNAY [Localité 11] avait sollicité à titre reconventionnel que soit enjoint sous astreinte les deux sociétés défenderesses à se soumettre au contrôle du SPANC de leurs installations d’assainissement non collectif respectives. Le juge de l’exécution dans sa décision du 2 avril 2024 s’est alors également déclaré incompétent au profit des juridictions administratives pour statuer sur une telle demande se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Par conséquent, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par les défenderesses, de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur le litige opposant en référés la communauté de communes INTERCOM DE BERNAY [Localité 11] à aux SCI LA CARRIERE et SCI de LA MOTTE et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l’article 81 al 1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En l’absence d’abus dans le droit d’agir de la demanderesse, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de la SCI LA CARRIERE et de la SCI de la MOTTE présentée de ce chef.
La communauté de communes INTERCOM DE [Localité 6] [Localité 11], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
FAIT DROIT à l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par la SCI LA CARRIERE et la SCI DE LA MOTTE ;
DECLARE la juridiction judiciaire incompétent pour statuer sur le litige opposant en référé la communauté de communes INTERCOM DE BERNAY [Localité 11] à la SCI LA CARRIERE et à la SCI de LA MOTTE ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
REJETTE la demande de de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la SCI LA CARRIERE et la SCI DE LA MOTTE;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire, en ce compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la communauté de communes INTERCOM DE [Localité 6] [Localité 11] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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