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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 11 juil. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ, S.A.S. ROUAUD ET FILS, S.A.S. SEM agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, S.A. SMABTP, S.A. AXA FRANCE SINISTRE ENTREPRISES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Ordonnance du : 11 Juillet 2025
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WEO
N° Minute : 25/442
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDEURS
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.S. SEM agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. SMABTP, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S. ROUAUD ET FILS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. ALLIANZ, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, police n 49821352.
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Camille AUGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE SINISTRE ENTREPRISES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [K] [P] et Madame [S] [E] épouse [P], en date du 19, 23 et 27 mai 2025, de :
la société par actions simplifiée SEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SEM),
la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP),
la société par actions simplifiée ROUAUD ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ROUAUD ET FILS),
la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD),
la société d’assurance AXA FRANCE SINISTRE ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE SINISTRE ENTREPRISES),
la société d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD),
tendant à voir désigner un administrateur ad hoc de la copropriété [Adresse 4] avec mission de représenter la copropriété aux accedits et faire procéder aux travaux nécessaires, outre à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin à voir réserver les dépens,
Vu l’absence de comparution de la SA AXA FRANCE SINISTRE ENTREPRISES, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS SEM et la SA SMABTP, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et ont indiqué s’en rapporter à justice sur la désignation d’un administrateur ad hoc, outre qui ont sollicité de voir condamner in solidum les demanderesses aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS ROUAUD ET FILS, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et indiqué s’en rapporter à justice sur la désignation d’un administrateur ad hoc, outre qui a souhaité voir condamner in solidum les demanderesses aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ALLIANZ IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui a demandé de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir dire que les frais d’expertise seront à la charge des demanderesses, de voir juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la désignation d’un mandataire ad hoc et voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 24 juin 2025 lors de laquelle les demandes de Madame [K] [P] et Madame [S] [E] épouse [P] ont été reprises et lors de laquelle la SAS SEM, la SA SMABTP, la SAS PASCAL ROUAUD, la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la désignation d’un administrateur ad hoc
Il ressort des termes de l’article 834 du Code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire [… peut] ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [K] [P] et Madame [S] [E] épouse [P] exposent que la copropriété est dépourvue de syndic en précisant que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD MEDITERRANEE est désormais propriétaire d’un lot. Elles indiquent également que les travaux réalisés ne sont pas satisfaisants, de sorte qu’il est indispensable de réaliser de nouvelles investigations sous l’égide d’un administrateur ad hoc.
Néanmoins, il convient de relever que les demanderesses n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’une urgence, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés. Il convient également de relever que la désignation d’un administrateur ad hoc ne constitue pas une obligation de faire.
En conséquence, la désignation d’un administrateur ad hoc, telle que sollicitée en l’état, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [K] [P] et Madame [S] [E] épouse [P] exposent que des travaux d’étanchéité de leur bien ont été réalisés au mois de mars 2020 par la SAS SEM, assurée auprès de la SA SMABTP, la SAS ROUAUD ET FILS, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, et par l’EURL LIBES PHILIPPE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Elles indiquent cependant avoir constaté de nombreuses infiltrations dans leur bien, notamment dans le patio, la buanderie, en plafond de la terrasse du 2ème étage et par le puits de jour.
Ces allégations sont corroborées par le rapport de recherche de fuite en date du 28 février 2022 et par le rapport d’expertise en date du 4 juin 2024 faisant état de la persistance d’infiltrations d’eau dans le bien des demanderesses.
La SAS SEM, la SA SMABTP, la SAS ROUAUD ET FILS, la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demanderesses supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejetons la demande de désignation d’un administrateur ad hoc ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [V] [J], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 17], demeurant en cette qualité [Adresse 9] : 06.12.64.17.24, Mèl : [Courriel 16],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, copropriété [Adresse 4],
Se faire remettre tous documents utiles, notamment les devis et factures des entreprises intervenues pour mettre un terme aux infiltrations,
Examiner les dommages dénoncés sur l’immeuble [P] et notamment :
Des infiltrations dans le patio,
Des infiltrations dans la buanderie,
Des infiltrations en plafond de la terrasse du deuxième étage,
Des infiltrations par le puits de jour,
Des infiltrations par étanchéité courante de la terrasse supérieure (réalisée par la SAS SEM),
Des Infiltrations par gros œuvre-terrasse et balustre (travaux réalisés par la SAS ROUAUD ET FILS),
Les décrire, donner tout élément permettant au tribunal éventuellement saisi de dire s’ils revêtent les caractéristiques des articles 1792 et suivants du Code Civil,
En déterminer les causes, et proposer tous travaux propres à y remédier,
Donner au tribunal éventuellement saisi tout élément permettant de se prononcer sur les imputabilités, notamment des entreprises déjà intervenues : la SAS SEM, la SAS ROUAUD ET FILS et l’EURL LIBES PHILIPPE,
Evaluer tous types de préjudices subis par les requérantes,
Dire si des mesures urgentes et conservatoires doivent être entreprises,
De façon générale, donner toutes informations utiles à la solution du litige,
Déposer un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire état de leurs observations,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [K] [P] et Madame [S] [E] épouse [P] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 14] avant le 11 août 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 9 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons in solidum Madame [K] [P] et Madame [S] [E] épouse [P] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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